Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 10 mars 2022, n° 19/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2018, N° 16/02130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL AMR PARTICIPATION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société COVEA RISKS, S.A.S. CABINET MLA, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 10 MARS 2022
N° 2022/ 95
Rôle N° RG 19/03530 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4AM
C F X
SARL AMR PARTICIPATION
C/
S.A.S. CABINET MLA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOUSQUET
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02130.
APPELANTS
Monsieur C F X G,
né le […] à […],
demeurant chez SAS ESPACE AUTOMOBILE
[…]
représenté par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE SARL AMR PARTICIPATION
(immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro 423 769 124)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Frédéric TEISSIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. CABINET MLA Société d’Expertise Comptable
(RCS de SALON n° 388 769 271)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Venant aux droits de la société COVEA RISKS
Dont le siège est […] et A B
[…]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
(RCS du MANS sous le N° 440 048 882)
Venant aux droits de la SA COVEA RISKS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis14 Boulevard Marie et – A B
[…]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Dont le siège est […] représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
Monsieur C X dirige la SAS AMR Participation qui détient l’essentiel des parts sociales de la SAS Espace Automobiles et de la SCI Solare, propriétaire des locaux dans lesquels s’exerce l’activité de la SAS .
La SAS cabinet MLA, société d’experts comptables, est en charge depuis de nombreuses années d’une mission comptable auprès de la société AMR Participation.
Le 1er octobre 2013, Monsieur X a fait valoir ses droits à la G et le 4 novembre 2013, la CRAM du Sud Est lui a indiqué qu’il ne pouvait bénéficier que d’un taux réduit, faute d’avoir réglé les cotisations auprès de la CIPAV de 2009 à 2013 soit 70 000euros.
Le 17 juillet 2014, la société AMR Participation a réglé la somme de 35 084euros, puis le 30 juillet 2014, 29 164euros et enfin le 3 septembre 2014 17 649euros à la CIPAV.
Les droits de Monsieur X au régime général de G ont été ouverts le 1er décembre 2015.
Après des échanges de correspondance , le 8 mars 2016, la société AMR Participation et Monsieur X ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence la SAS cabinet MLA et la société Covea Risk son assureur ,puis le 11 avril 2016 la société MMA Iard venant aux droits de Covea Risk afin de les voir condamner solidairement à l’indemniser du préjudice subi soit 9 171,04euros et 90 135,55euros, à lui payer la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts et 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner la compensation avec toutes dettes connexes et condamner la société MLA a remettre tous les documents comptables afférents à la SAS AMR Participation sous astreinte .
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a mis hors de cause la Ste MMA Assurance Mutuelle, et a débouté Monsieur X et la Ste AMR Participation de ses demandes, a condamné la société MLA à restituer l’original du registre des assemblées générales et les documents annexes et a condamné la société AMR à payer la somme de 4 059,65euros au titre des factures impayées et l’a condamnée solidairement avec Monsieur X à lui payer la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que pour la période litigieuse c’est à dire de 2009 à 2013, aucune lettre de mission n’était produite , que les factures produites pour la période antérieures permettent d’établir une mission purement comptable pour un montant de 1 420euros annuel, que la mission ne portait pas sur le volet social et ne concernait pas la situation personnelle de Monsieur X, que les cotisations du régime complémentaires ne sont que facultatives et dues par le bénéficiaire soit Monsieur X.
Le 28 février 2019, la société AMR Participation et Monsieur C X ont interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans des conclusions déposées et notifiées le 16 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, ils demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1154 1382 1383 et 1348 du code civil,
Débouter les intimés de leur demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société AMR Participation et Monsieur X des leurs demandes,
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le cabinet MLA est responsable des conséquences dommageables subies par la société AMR participation et Monsieur X liées au non paiement des cotisations obligatoires auprès de la CIPAV relevant de l’affiliation du dirigeant de la société AMR Participation au titre des années 2009 à 2013, faute d’avoir alerté et attiré l’attention de la société AMR Participation et de son dirigeant sur les conséquences du non paiement,
Condamner la cabinet d’expertise MLA solidairement avec son assureur MMA IARD à payer à la société AMR Participation la somme de 9 171,04euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2013 sur le fondement de l’article 1134 du code de civil et 5 000euros à titre de dommages et intérêts ; la somme de 90 135,55euros outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2013 et 5 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Rousseau.
Ils exposent que la mission de la société MLA s’étendait à toutes les sociétés du groupe que dirigeait Monsieur X et touchait aux prestations comptables mais également juridiques et sociales ainsi que cela ressort des notes de son dirigeant en avril 2011, que jusqu’en 2007, la balance des comptes fait apparaître un règlement 'G obligatoire CIPAV', que cette mention a disparu des comptes en 2010, ce qui aurait dû alerter la société MLA, que le cabinet MLA a reconnu sa responsabilité dès décembre 2013.
Ils soutiennent également que la saisine de la commission de recours amiable a retardé d’autant le versement de la pension de G ; qu’il s’agissait d’une mesure inadéquate et inopportune.
Par conclusions du 17 juin 2019,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé la SAS Cabinet MLA et la SA MMA IARD demandent à la Cour :
Infirmer le jugement prononcé par le TGI d’Aix en Provence uniquement en ce qu’il a condamné la cabinet MLA à restituer l’original du registre de l’assemblée et documents annexes à la SAS AMR Participation,
Statuant à nouveau :
Débouter la société AMR Participation de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause :
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
y ajouter :
Condamner Monsieur X et la société AMR Participation in solidum à payer à la société MMA Iard et le cabinet MLA la somme de 3 000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero -Daval Guedj.
Elles soutiennent que l’obligation de conseil de l’expert comptable est limitée à la seule mission qui lui est confiée, que le cabinet MLA avait pour seule mission d’établir les comptes annuels, qu’il n’est jamais intervenu dans l’établissement des déclarations destinées aux organismes d’assurance vieillesse ni dans le calcul ni le paiement des cotisations dues à la CIVAP, qu’en l’absence de lettre de mission, il appartient à la juridiction de définir les limites de l’intervention, en l’espèce elle était limitée à l’établissement des comptes, sans aucun volet social, que l’enregistrement des écritures comptables était fait en interne par un salarié de la société AMR Participation .
Sur le défaut de diligence, elles font valoir que la mission était exclusive de tout audit et consistait en une simple vérification de la cohérence et la vraisemblance des comptes, que la société MLA n’avait pas pour mission de déceler d’éventuelles erreurs mais uniquement la régularité en termes de comptabilité, qu’en l’espèce, les écritures comptables étaient justifiées que la prise en charges des cotisations CIPAV est facultative et le non paiement est un choix de gestion du dirigeant et que Monsieur X qui n’a reçu aucun formulaire de déclarations ni appel de cotisation durant la période litigieuse aurait dû s’apercevoir de l’absence de paiement, que le gérant d’une SAS est personnellement tenu aux paiements des cotisations CIPAV et qu’il existe une tolérance permettant de les considérer comme une charge déductible pour les sociétés, qu’il appartenait à Monsieur X de vérifier s’il était à jour de ses cotisations.
Sur le préjudice, elles contestent le préjudice de trésorerie invoqué par la société AMR Participation, que les cotisations ont été décalées dans le temps mais sans préjudice puisque l’année du paiement soit en 2013, l’impôt sur les sociétés a été réduit.
Sur les majorations et intérêts de retard, elles soutiennent qu’il s’agit à la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition du débiteur et ne constituent pas un préjudice.
Sur les demandes de Monsieur X, elles soutiennent que la société AMR Participation n’a jamais chargé le cabinet MLA de ses déclarations fiscales ou sociales, que le manquement à une obligation contractuelle ne peut caractériser une faute délictuelle, qu’en tout état de cause, le cabinet MLA n’était pas tenu à un devoir de conseil vis à vis d’un tiers, qu’il n’a d’ailleurs pas constitué les dossiers de G de Monsieur X.
Sur la saisine de la commission de recours gracieux elles font valoir que Monsieur X a lui-même admis avoir agi sur les conseils d’un salarié de la CIPAV et qu’il a agit seul et qu’il n’est pas démontrer le caractère inopportun de cette saisine qui n’a pas vocation à bloquer la liquidation des droits, que Monsieur X ne rapporte pas la preuve que le retard dans le versement de ses droits soit dû à cette saisine.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2022.
Motifs
L’expert comptable n’est tenu que d’une obligation de moyen vis à vis de son client et ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il commet un manquement à ses obligations en relation avec le préjudice subi. En effet, le débiteur d’une obligation de moyen n’étant pas tenu d’un résultat précis, c’est au créancier de prouver la faute dont il se prévaut. Le comportement reproché à un expert-comptable doit être apprécié par référence à celui d’un professionnel diligent et compétent.
L’expert-comptable est soumis au respect d’un certain nombre de règles qui ont été codifiées par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, comportant le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, dont notamment,
l’article 151 qui lui fait obligation de passer un contrat écrit avec son client définissant sa mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties.
La SAS Cabinet MLA a été l’expert-comptable de la SAS AMR Participation depuis de nombreuses années et au moins depuis l’année 2008 et avait l’obligation de formaliser une lettre de mission avec sa cliente, ce qu’elle n’a pas fait.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable intervient sur le plan contractuel pour sanctionner des manquements du professionnel à ses obligations contractuelles, lesquelles sont normalement définies dans la lettre de mission. Cependant, le lien contractuel entre l’expert-comptable et le client peut exister même en l’absence de lettre de mission, cette dernière permettant uniquement de circonscrire plus facilement l’étendue des obligations des parties et de la mission du comptable.
L’existence d’un lien contractuel n’est pas déniée par les parties, et il n’est pas contesté que la société cabinet MLA a établi les bilans annuels de la SAS AMR Participation depuis au moins l’année 2008.
Il convient de rechercher l’étendue de la mission qui lui était dévolue entre 2009 et 2013 qui permettra de définir le périmètre de son obligation de conseil et il appartient au demandeur, en l’absence de lettre de mission, de rapporter la preuve de l’étendue de cette mission et notamment de l’existence éventuelle de missions spécifiques telles que fiscales ou sociales, en prenant appui sur les correspondances échangées entre les parties, les factures du cabinet d’expertise comptable ou tout autre document permettant d’établir la réalité et le périmètre de cette mission.
Le cabinet MLA reconnaît que la mission qui lui était confiée par la SAS AMR Participation portait sur l’établissement du bilan annuel mais conteste avoir eu des diligences à effectuer concernant les documents sociaux et fiscaux, ce que conteste la société AMR Participation arguant d’une mission touchant aux prestations juridiques et sociales et à un manquement à une mission fiscale ou à un devoir de conseil en la matière.
Les appelants versent aux débats le bilan et la liasse fiscale pour l’année 2008 de la société AMR Participation ainsi que des factures établies pour l’année 2014 par la société MLA pour la SCI Solare investissements, ainsi que le justificatif de la transmission de la déclaration fiscale de la SCI Solare pour l’année 2013. Ils communiquent également des factures adressées à la société Espace automobiles pour les années 2009 et 2010 et les factures d’honoraires comptables pour la société AMR Participation pour les années 2009 à 2011.
Toutefois, il convient de constater que d’une part ces factures concernent pour une grande partie d’entre elles d’autres sociétés que la SAS AMR Participation et d’autre part qu’elles ne visent pas des travaux concernant les cotisations sociales mais uniquement des prestations comptables qui s’inscrivent dans le cadre de la présentation annuelle des comptes et plus particulièrement celles établies au nom de la société AMR Participation qui ne facturent que des honoraires comptables pour un montant annuel de 1 420euros en 2008 et 1460euros en 2009, montant modeste qui corrobore le caractère limité de l’intervention.
Le brouillon manuscrit daté du 29 avril 2011, dont la Cour ignore l’auteur, ne permet nullement de retenir une mission complète de conseil de la part de la société Cabinet MLA, faute d’élément sur l’identité de son rédacteur. La note non datée adressée par Monsieur Z, responsable de la société Cabinet MLA à Monsieur X sous l’intitulé’ ' à méditer avant notre prochain RDV' concernant son imposition et les possibilités de réduire son montant, est insuffisante à établir une mission globale de conseil portant plus précisément sur les droits sociaux.
Les mails et les courriers adressés par Monsieur Z à Monsieur X concernant les versements à la CIPAV datent du mois de novembre et décembre 2013 soit postérieurement à la liquidation de ses droits à la G et la découverte du défaut de paiement litigieux, qu’il en est de même des courriers adressés en juin 2015. Dès lors, ces documents ne peuvent être analysés comme une preuve de l’implication de la société Cabinet MLA dans les gestions des cotisations CIPAV pour le compte de Monsieur X.
Ainsi, il n’est pas contesté que la société MLA a effectivement établi les comptes annuels de la société AMR Participation , mais rien ne permet d’établir qu’elle ait été chargée d’une mission sociale qui aurait dû faire l’objet d’un accord spécifique. Dés lors, sa responsabilité ne peut être engagée en raison d’un défaut de paiement des cotisations à la CIPAV de 2009 à 2013 par la société AMR Participation pour le compte de Monsieur X.
De surcroît, l’obligation de paiement des cotisations CIPAV incombe à Monsieur X, alors qu’il est acquis que le cabinet MLA n’est nullement chargé de gérer la comptabilité personnelle de l’intéressé.
Monsieur X fait également état de la saisie de la commission de recours gracieux, procédure inutile et inopportune selon lui, qui lui aurait été conseillée par la société Cabinet MLA et qui serait de nature à engager sa responsabilité à son égard.
Toutefois, par mail du 27 août 2014 adressé au cabinet MLA, Monsieur X affirme avoir demandé une remise gracieuse sur les indications de Monsieur D E qui selon courrier du 17 juillet 2014 de Monsieur X est le salarié de la CIPAV chargé du suivi de son dossier. Ainsi, il est démontré l’absence d’implication de la société MLA dans la saisine de la commission de recours gracieux par Monsieur X.
Il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
Sur la restitution des documents comptables
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a condamné la société Cabinet MLA à restituer l’original du registre des assemblées et les documents annexes à la SAS AMR Participation.
Par conclusions du 16 septembre 2019, Monsieur X et la société AMR Participation sollicitent l’infirmation de la décision sus visée, mais ne formulent aucune demande de restitution en indiquant que ce registre a été restitué par lettre recommandée du 14 décembre 2017.
Dés lors, la Cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur les demandes en paiement :
En première instance, la SAS AMR Participation n’avait pas contesté devoir la somme de 4 059,66euros au titre des factures impayées émises par le cabinet MLA et a été condamnée à ce titre.
La société MLA sollicite la confirmation de la décision à ce titre et ni Monsieur X ni la société AMR Participation ne s’y opposent.
Il convient de confirmer la décision de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants, qui succombent, doivent supporter les dépens de la procédure d’appel et doivent payer solidairement la somme de 1 000euros à chacun des sociétés cabinet MLA et la société MMA IARD.
Par ces motifs
la cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement de première instance du 8 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, à l’exception de la condamnation à restitution,
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit n’y avoir lieu à condamnation à restitution du registre d’assemblée et les documents annexes,
Condamne solidairement la SAS AMR Participation et Monsieur C X au paiement d’une somme de 1 000euros à chacune des sociétés cabinet MLA et MMA IARD,
Condamne solidairement la SAS AMR Participation et Monsieur C X aux entiers dépens.
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