Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 19 mai 2022, n° 21/07978
TGI Saint-Étienne 30 septembre 2021
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CA Lyon
Infirmation 19 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'assignation en partage

    La cour a estimé que les diligences entreprises par les demandeurs étaient suffisantes pour justifier la recevabilité de l'assignation.

  • Accepté
    Compétence du juge de la mise en état

    La cour a jugé que ces décisions relevaient du juge du fond et non du juge de la mise en état.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour le partage

    La cour a jugé que l'expertise était nécessaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers et des parts sociales dans le cadre du partage.

  • Accepté
    Lien avec la liquidation de la succession

    La cour a estimé que la demande de production de documents était pertinente pour établir les droits des héritiers dans la succession.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a statué sur l'appel formé par Mme [W] [R] veuve [C] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du TJ de Saint-Etienne concernant la succession de [V] [C]. L'ordonnance avait déclaré recevable l'assignation en partage des héritiers, désigné un notaire pour les opérations de partage et ordonné une expertise. La Cour a réformé l'ordonnance en retirant la désignation du notaire et l'ouverture des opérations de partage, relevant que ces décisions étaient prises ultra petita et hors compétence du juge de la mise en état. La Cour a maintenu l'expertise, mais a retranché certains chefs de mission relatifs aux travaux réalisés par [O] [C] sur les biens de la SCI des Chaux, jugeant ces points sans objet pour la nue-propriété des parts sociales. La demande de désignation d'un mandataire ad'hoc pour représenter les indivisions a été rejetée, faute de mission spécifique. La Cour a confirmé la recevabilité de l'assignation en partage, rejetant les fins de non-recevoir soulevées par [W] [R] veuve [C] et [O] [C]. Les dépens d'appel ont été mis à la charge de [W] [R] veuve [C], et les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 6e ch., 19 mai 2022, n° 21/07978
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/07978
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 septembre 2021, N° 20/03921
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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