Infirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 mai 2022, n° 21/07978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 septembre 2021, N° 20/03921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/07978 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5NG
Décision du Juge de la mise en état du TJ de SAINT-ETIENNE
du 30 septembre 2021
RG : 20/03921
ch n° 1 civile
[R]
C/
CONSORTS [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [W] [R] veuve [C]
née le 08 Février 1937 à SAINT ETIENNE (42000)
1198 Les Chaux
42450 SURY-LE-COMTAL
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Laurent SOUNEGA du cabinet ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES :
M. [B] [C]
né le 11 Décembre 1971 à SAINT ETIENNE (42000)
100 avenue Gambetta
78400 CHATOU
Mme [A] [C]
née le 10 Octobre 1963 à LYON (69000)
77 bd de la Croix Rousse
69004 LYON
Représentés par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [N] [C]
née le 03 Mai 1990 à VILLENEUVE D’ASCQ (59493)
121 allée des Aubépines
62152 HARDELOT
Mme [I] [C]
née le 07 Mars 1996 à ROMANS SUR ISERE (26100)
90 avenue de Royat
63400 CHAMALIERES
Représentées par Me Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [O] [C]
né le 02 Octobre 1964 à SAINT-ETIENNE (42000)
1198 Les Chaux
42450 SURY-LE-COMTAL
Représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[V] [C] est décédé le 8 décembre 2010 à Saint-Etienne, laissant à sa succession son épouse [W] [R] et leurs quatre enfants, [S], [A], [O] et [B] [C].
Aux termes d’un testament authentique du 27 mars 2009, M. [C] a légué à son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, la pleine propriété de l’ensemble des droits immobiliers détenus dans l’indivision avec cette dernière, dans deux copropriétés situées à Saint Etienne, rue Marengo, comprenant, sauf exceptions, le mobilier meublant garnissant les biens.
Le testateur a également légué à son épouse le droit d’usage et d’habitation d’une partie de sa propriété de Sury le Comtal ('maison carrée') et du mobilier meublant garnissant ce bien.
Par acte notarié du 11 décembre 2009, les époux [C]-[R] ont constitué la SCI des Chaux pour lequel [V] [C] a fait l’apport d’un bien immobilier situé au lieu-dit Les Chaux à Sury le Comtal (Loire), d’une valeur estimée de 429.000 euros.
Compte tenu d’un apport en numéraire, 38 des 3.060 parts de la SCI sont restées indivises entre les époux, les autres parts étant des propres de M. [C].
[S] [C] a renoncé à la succession de son père, de sorte que ses filles [N] et [I] viennent à la succession, selon acte de notoriété dressé le 19 octobre 2012.
Le même jour, la déclaration de succession a été déposée, mentionnant :
— un actif d’indivision évalué à 189.982,65 euros, constitué de quelques avoirs bancaires, des 38 premières parts de la SCI des Chaux et des appartements de Saint-Etienne, avec un passif nul, le boni d’indivision étant de moitié, soit 94.991,32 euros (l’autre moitié revenant à l’épouse du défunt),
— un actif de succession évalué à 726.892,87 euros, constitué du boni d’indivision, d’avoirs bancaires et des 3022 autres parts de la SCI des Chaux, outre le forfait mobilier, avec un passif nul.
Par actes d’huissiers de justice du 2 novembre 2020, [B] et [A] [C] ont fait assigner leur mère, leur frère [O] et leurs nièces, [N] et [I], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage avec désignation d’un notaire pour y procéder. Ils demandent également que le notaire soit autorisé à s’adjoindre un expert aux fins d’évaluer les biens dépendant de l’indivision successorale et l’indemnité d’occupation du bien de Sury le Comtal par [O] [C].
Par conclusions incidentes, [W] [R] veuve [C] a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation en partage au visa des articles 789 et 1360 du code de procédure civile.
[O] [C] a conclu :
— à l’irrecevabilité de l’action en partage de [B] et [A] [C],
— au débouté de leurs demandes,
— à leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A titre subsidiaire, il a sollicité, avec réserve des dépens de l’instance, la désignation d’un expert, aux frais supportés par les indivisaires en proportion de leurs droits dans la succession, avec la mission suivante :
— recueillir les explications des parties,
— se faire remettre tous documents utiles au bon déroulement de sa mission,
— visiter l’intégralité des biens immeubles qui appartiennent à la SCI des Chaux,
— déterminer la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux à la date de ses opérations,
— chiffrer le coût de l’ensemble des travaux réalisés par [O] [C] sur les biens immobiliers appartenant à la SCI des Chaux,
— pour chacun de ces travaux, indiquer s’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation de ses biens ou s’il s’agit de travaux d’amélioration,
— pour chacun de ces travaux, donner son avis sur la valeur de l’indemnité que peut revendiquer [O] [C] sur les indivisions en nue propriété,
— déterminer la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux si ces travaux n’avaient pas été entrepris,
— chiffrer le coût des travaux de réfection de la toiture à réaliser.
[O] [C] a aussi sollicité, à titre subsidiaire, au visa de l’article 1844 du code civil, la désignation d’un mandataire pour représenter les indivisions résultant du décès de [V] [C] aux frais de ces indivisions, à savoir :
— l’indivision en nue propriété des parts 1 à 38 de la SCI des Chaux, existant entre [O], [B], [A], [I], [N] et [W] [C],
— l’indivision en nue propriété des parts 39 à 3060 de la SCI des Chaux existant entre [O], [B], [A], [I] et [N] [C],
avec pour mission notamment :
— d’effectuer tout acte de gestion et d’administration permettant d’assurer la sauvegarde des parts sociales indivises et de préserver leur valeur,
— de recueillir les fonds, effectuer les dépenses incombant aux indivisions, de provisionner les dépenses à venir et de répartir éventuellement entre les indivisions des sommes disponibles à proportion de leurs droits,
— d’accomplir tout acte et toute diligence au nom et pour le compte des indivisions tendant notamment à ce quelles soient représentées à l’occasion des assemblées générales de la SCI des Chaux et qu’elle prenne part au vote des résolutions mises aux voix des associés lors des dites assemblées générales,
[B] et [A] [C] ont demandé au juge de la mise en état :
— de débouter [W] [R] veuve [C] de l’intégralité de ses demandes,
— de désigner un expert immobilier avec mission habituelle et notamment évaluer les biens immobiliers dépendants de la succession et les montants des différentes indemnités d’occupation relatives à ces biens,
— de désigner un notaire afin de préparer les opérations de liquidation et de partage et, notamment :
— interroger le fichier FlCOBA,
— rechercher tous les comptes bancaires au nom du de cujus et/ou de [W] [R] veuve [C] et/ou de la SCI Les Chaux,
— vérifier l’existence des contrats d’assurance-vie et les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,
— établir l’actif successoral et donner son avis sur les droits de chaque partie dans la succession du de cujus en rapportant, le cas échéant, les donations et en réduisant, le cas échéant, les différentes libéralités ;
— de condamner [W] [R] veuve [C] à leur payer 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’incident.
[N] et [I] [C] ont demandé ce qui suit :
vu l’article 1360 du code de procédure civile,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences préalables à la délivrance de l’assignation,
vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
— désigner un expert aux frais avancés par la succession sur les fonds disponibles,
à défaut, dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à l’expertise,
vu I’article 1844 du code civil,
— rejeter la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter les indivisions aux assemblées générales,
vu l’article 11 du code civil,
— enjoindre à [W] [R] veuve [C] de communiquer aux parties les pièces suivantes : – la copie du contrat souscrit par [V] [C],
— la copie de tous les avenants à ce contrat,
— la copie des demandes des rachats partiels effectués sur le contrat,
— le montant du capital versé au décès de [V] [C],
sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— autoriser la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF) à communiquer à [N] et [I] [C] :
— la copie du contrat souscrit par [V] [C],
— la copie de tous les avenants à ce contrat,
— la copie des demandes des rachats partiels effectuée sur le contrat,
— le montant du capital versé au décès de [V] [C] ;
— réserver les dépens de l’incident,
— rejeter toute demande de participation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident,
Par ordonnance en date du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— débouté [W] [R] veuve [C] de ses demandes d’incident ;
— déclaré recevable l’assignation des demandeurs ;
— désigné Maître [L] [Z], notaire demeurant 2 rue du Général Foy à Saint Etienne,
aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [C] ;
— ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation partage de la succession, et notamment :
— interroger le fichier FICOBA,
— rechercher tous les comptes bancaires au nom du de cujus et/ou de [W] [R] veuve [C] et/ou de la SCI Les Chaux,
— vérifier l’existence des contrats d’assurance-vie et vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,
— établir l’actif successoral et donner son avis sur les droits de chaque partie dans la succession du de cujus en rapportant, le cas échéant, les donations et en réduisant, le cas échéant, les différentes libéralités ;
— désigné le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
— ordonné une expertise, désigné [D] [H], 6, rue Maxime Gorki à Unieux pour y procéder, avec mission de :
— visiter les biens immobiliers :
* dépendant de l’indivision [C] / [R] :
d’une part, les lots 3.8 39, 16 et 17 de l’immeuble en copropriété situé aux 81/83 rue Marengo sur la commune de Saint-Etienne correspondant à un appartement comprenant une entrée, une salle de séjour, deux chambres et une cuisine, situé au 1er étage de l’immeuble (38) et un autre appartement comprenant une entrée, une salle de séjour, une chambre studio, deux autres chambres et une cuisine situé au même étage (39) et deux caves, le tout cadastré sous le numéro 35 de la section AM de la ville ;
* tous les biens appartenant à la SCI des Chaux, d’autre part ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer la valeur vénale actuelle de ces biens immobiliers, dans leur état à la date du 8 décembre 2020, date du décès de [V] [C],
— fournir tous éléments permettant de déterminer leur statut et notamment s’ils sont libres de tous droits d’occupation (baux ruraux, occupation précaire, occupation sans droit ni titre…)
— fournir tous éléments permettant de déterminer leur statut au regard des règles d’urbanisme actuelles,
— dans l’hypothèse où des baux ont été conclus, solliciter une copie de ceux-ci et des décisions d’assemblée générale ayant autorisé leur signature,
— déterminer la valeur de la réversion de l’usufruit sur les biens immobiliers prévue dans les statuts de la SCI des Chaux,
— décrire l’état d’entretien des bâtiments,
— lister et chiffrer les travaux de remise en état,
— dire s’ils incombent à l’usufruitier ou à la nue propriétaire (SCI),
— se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
— évaluer les montants des différentes indemnités d’occupation rotatives à ces biens ;
— faire toute remarque, suggestion de nature à solutionner le litige,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due à l’indivision,
* concernant la SCI des Chaux :
— déterminer la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux à la date de ses opérations,
— chiffrer le coût de l’ensemble des travaux réalisés par [O] [C] sur les biens immobiliers appartenant à la SCI des Chaux,
— pour chacun de ces travaux, indiquer s’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation de ces biens ou s’il s’agit de travaux d’amélioration,
— pour chacun de ces travaux, donner son avis sur la valeur de l’indemnité que peut revendiquer [O] [C] sur les indivisions en nue propriété,
— déterminer la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux si ces travaux n’avaient pas été entrepris,
— chiffrer le coût des travaux de réfection de la toiture à réaliser ;
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
— dit qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne, service du contrôle des expertises, avant le 31 mars 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle,
— dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci,
— rappelé qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident,
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— dit que [B] et [A] [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2.000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 31 octobre 2021,
— dit que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalent d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
enjoint à [W] [R] veuve [C] de communiquer aux parties les pièces suivantes :
— la copie du contrat souscrit par [V] [C],
— la copie de tous les avenants à ce contrat,
— la copie des demandes des rachats partiels effectuée sur le contrat,
— le montant du capital versé au décès de [V] [C] ;
— autorisé la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), entreprise régie par le code des assurances, mandataire exclusif en opérations de banques et services de paiement immatriculé au registre de l’ORIAS sous le numéro 13004099 SIREN n°775 665 631 – siège social : cours du Triangle 10 rue de Valmy 92800 Puteaux, à communiquer à [N] et [I] [C] :
— la copie du contrat souscrit par [V] [C],
— la copie de tous les avenants à ce contrat,
— la copie des demandes des rachats partiels effectués sur le contrat,
— le montant du capital versé au décès de [V] [C] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
— et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 avril 2022.
[W] [R] veuve [C] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 novembre 2021.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 avril 2022 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, [W] [R] veuve [C] demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 70, 789 et 1360 du code de procédure civile :
La déclarer bien fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’elle a :
' débouté [W] [R] veuve [C] de ses demandes d’incident,
' déclaré recevable l’assignation des demandeurs,
' désigné Maître [L] [Z], 2 rue du Général Foy à Saint-Etienne aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [C],
' ordonné en particulier l’ouverture des opérations de partage et de liquidation-partage de la succession et notamment :
. interroger le fichier FICOBA,
. rechercher tous les comptes bancaires au nom du de cujus et/ou de [W] [R] veuve [C] et/ou de la SCI des Chaux,
. vérifier l’existence des contrats d’assurance-vie et vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,
. établir l’actif successoral et donner son avis sur les droits de chaque partie dans la succession du de cujus en rapportant le cas échéant les donations et en réduisant le cas échéant les différentes libéralités,
' désigné le Président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,
' ordonné une expertise, désigné [D] [H], 6, rue Maxime Gorki à Unieux pour y procéder, avec mission de :
— visiter les biens immobiliers :
* dépendant de l’indivision [C] / [R] :
d’une part, les lots 3.8 39, 16 et 17 de l’immeuble en copropriété situé aux 81/83 rue Marengo sur la commune de Saint-Etienne correspondant à un appartement comprenant une entrée, une salle de séjour, deux chambres et une cuisine, situé au 1er étage de l’immeuble (38) et un autre appartement comprenant une entrée, une salle de séjour, une chambre studio, deux autres chambres et une cuisine situe au même étage (39) et deux caves, le tout cadastré sous le numéro 35 de la section AM de la ville ;
* tous les biens appartenant à la SCI des Chaux, d’autre part ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer le valeur vénale actuelle de ces biens immobiliers, dans leur état à la date du 8 décembre 2020, date du décès de [V] [C],
— fournir tous éléments permettant de déterminer leur statut et notamment s’ils sont libres de tous droits d’occupation (baux ruraux, occupation précaire, occupation sans droit ni titre…),
— fournir tous éléments permettant de déterminer leur statut au regard des règles d’urbanisme actuelles,
— dans l’hypothèse où des baux ont été conclus, solliciter une copie de ceux-ci et des décisions d’assemblée générale ayant autorisé leur signature,
— déterminer la valeur de la réversion de l’usufruit sur les biens immobiliers prévue dans les statuts de la SCI des Chaux,
— décrire l’état d’entretien des bâtiments,
— lister et chiffrer les travaux de remise en état,
— dire s’ils incombent à l’usufruitier ou à la nue propriétaire (SCI),
— se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
— évaluer les montants des différentes indemnités d’occupation rotatives à ces biens ;
— faire toute remarque. suggestion de nature à solutionner le litige,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due à l’indivision,
* concernant la SCI des Chaux :
— déterminer la valeur des parts sociétés de la SCI des Chaux à la date de ses opérations,
— chiffrer le coût de l’ensemble des travaux réalisés par [O] [C] sur les biens immobiliers appartenant à la SCI des Chaux,
— pour chacun de ces travaux, indiquer s’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation de ces biens ou s’il s’agit de travaux d’amélioration,
— pour chacun de ces travaux, donner son avis sur la valeur de l’indemnité que peut revendiquer [O] [C] sur les indivisions en nue propriété,
— déterminer la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux si ces travaux n’avaient pas été entrepris,
— chiffrer le coût des travaux de réfection de la toiture à réaliser ;
' dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 283 du code de procédure civile,
— dit qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne, service du contrôle des expertises, avant le 31 mars 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle,
' dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci,
' rappelé qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite,
' désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident,
' dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
' dit que [B] et [A] [C] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2.000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 31 octobre 2021,
' dit que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalent d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
' enjoint à [W] [R] veuve [C] de communiquer aux parties les pièces suivantes :
— la copie du contrat souscrit par [V] [C],
— la copie de tous les avenants à ce contrat,
— la copie des demandes des rachats partiels effectués sur le contrat,
— le montant du capital versé au décès de [V] [C] ;
' autorisé la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français (MACSF), entreprise régie par le code des assurances, mandataire exclusif en opérations de banques et services de paiement immatriculé au registre de l’ORIAS sous le numéro 13004099 SIREN n°775 665 631 – siège social : cours du Triangle 10 rue de Valmy 92800 Puteaux, à communiquer à [N] et [I] [C] :
— la copie du contrat souscrit par [V] [C],
— la copie de tous les avenants à ce contrat,
— la copie des demandes des rachats partiels effectués sur le contrat,
— le montant du capital versé au décès de [V] [C] ;
' débouté [W] [R] veuve [C] du surplus de ses demandes,
' dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
l’infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée par [B] et [A] [C] ;
— déclarer irrecevable toutes les demandes de [B], [A], [O], [N] et [I] [C] et les en débouter ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a procédé à la désignation d’un notaire,
Maître [Z], en ce qu’elle a procédé à la désignation de M. [Y] en qualité d’expert et en ce qu’elle a ordonné la production du contrat d’assurance-vie MACSF ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes, sauf en ce qu’il est sollicité l’infirmation de l’ordonnance dont appel ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage en ce qu’il a été statué ultra petita et en ce que cela ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ;
— condamner [B], [A], [O], [N] et [I] [C] à lui payer une somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 24 mars 2022, [N] et [I] [C] demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 11 et 1844 du code civil, 143 et suivants et 1360 du code de procédure civile
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 30 septembre 2021, sauf en ce qu’elle a demandé à l’expert judiciaire de :
' chiffrer le coût de l’ensemble des travaux réalisés par [O] [C] sur les biens immobiliers appartenant à la SCI des Chaux,
' pour chacun de ces travaux, indiquer s’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation de ses biens ou s’il s’agit de travaux d’amélioration,
' pour chacun de ces travaux, donner son avis sur la valeur de l’indemnité que peut revendiquer [O] [C] sur les indivisions en nue-propriété,
' déterminer la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux si ces travaux n’avaient pas été entrepris,
et l’infirmer sur ce point ;
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a
' ordonné l’ouverture des opérations de partage et de liquidation-partage de la succession,
' désigné Maître [L] [Z] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [C],
— condamner [W] [R] veuve [C] à payer à [N] et [I] [C] une participation de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions du 21 décembre 2021, [B] et [A] [C] demandent à la Cour ce qui suit, au visa notamment des articles 789 du code de procédure civile et 758-6 et 815 du code civil :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 30 septembre 2021,
— infirmer très partiellement en ce qu’elle a missionné d’ores et déjà le notaire pour établir l’acte de partage ;
— condamner [W] [R] veuve [C] à payer aux concluants 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’incident pour la procédure d’appel.
Par conclusions du 4 janvier 2022, [O] [C] demande à la Cour de statuer comme suit :
à titre principal,
vu les articles 1360 et suivants et 1844 du code civil et 122 et suivants du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée par [B] et [A] [C],
— déclarer irrecevables toutes les demandes formulées par [B], [A], [N] et [I] [C],
— débouter [B], [A], [N], [I] et [W] [C] de l’ensemble des demandes qu’elles formulent à l’encontre de [O] [C],
à titre subsidiaire,
vu les articles R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire et 789 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où la juridiction de céans jugeait la demande en partage judiciaire recevable,
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 en ce qu’elle a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
' désigné Maître [L] [Z] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [C],
' débouté [O] [C] de sa demande en désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter les deux indivisions dans le cadre du fonctionnement de la SCI des Chaux,
et, statuant à nouveau :
— désigner un mandataire aux fins de représenter les indivisions résultant du décès de [V] [C] :
' l’indivision en nue-propriété des parts 1 à 38 de la SCI des Chaux existant entre [O], [B], [A], [I], [N] et [W] [C],
' l’indivision en nue-propriété des parts 39 à 3060 de la SCI des Chaux existant entre [O], [B], [A], [I] et [N] [C],
avec pour mission notamment :
' d’effectuer tout acte de gestion et d’administration permettant d’assurer la sauvegarde des parts sociales indivises et de préserver leur valeur,
' de recueillir les fonds, effectuer les dépenses incombant aux indivisions, de provisionner les dépenses à venir et de répartir éventuellement entre les indivisions des sommes disponibles à proportion de leurs droits,
' d’accomplir tout acte et toute diligence au nom et pour le compte des indivisions tendant notamment à ce qu’elles soient représentées à l’occasion des assemblées générales de la SCI des Chaux et qu’elle prenne part au vote des résolutions mises aux voix des associés lors desdites assemblées générales ;
— juger que les frais et la rémunération du mandataire ainsi désigné seront à la charge des indivisions ;
— débouter [B], [A], [N], [I] et [W] [C] de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à l’encontre de Monsieur [O] [C] ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement [B] et [A] [C] à verser à [O] [C] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir. L’omission des mentions exigées par ce texte peut être régularisée par les écritures ultérieures des demandeurs. En revanche, il ne peut être suppléé à un éventuel défaut de diligences antérieures en vue de parvenir à un partage amiable par des actes postérieurs à la délivrance de l’assignation.
[W] [R] veuve [C] et [O] [C] soutiennent que l’assignation, délivrée à la requête de [B] et [A] [C], est imprécise quant aux intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que faute de précisions quant aux diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
— Sur l’indication des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable :
Le premier juge, qui a pris soin de rappeler les correspondances des parties détaillées dans l’assignation, a estimé avec justesse qu’elles démontrent les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A tout le moins, [B] et [A] [C] justifient de plusieurs courriers de leurs conseils adressés à [W] et [O] [C], ainsi que de courriels échangés avec le notaire Me [E] [T], auteur de l’acte de notoriété après le décès de [V] [C], faisant ressortir les échanges infructueux entre les parties.
La critique de l’appelante et de son fils [O] porte en réalité sur le fond de ces échanges, arguant notamment de l’absence de proposition chiffrée et de la non prise en compte des biens indivis de Saint-Etienne. Or, l’exigence du texte précité est l’indication de démarches effectives pour tenter de parvenir au partage amiable. On ne saurait, sans ajouter à la loi, subordonner la recevabilité de l’assignation à la démonstration de propositions complètes et cohérentes des demandeurs, faites à l’issue d’une étude approfondie des droits des parties. D’autant que, par définition, l’assignation acte le fait que les propositions des uns n’ont pas satisfait les autres.
Contrairement à ce qu’indiquent [B] et [A] [C], il n’y a pas lieu, pour rejeter la fin de non-recevoir, de prendre en compte leurs démarches postérieures à la délivrance de l’assignation, mais celles exposées dans cet acte suffisent à satisfaire à l’exigence légale, dans l’esprit comme dans la lettre du texte.
— Sur l’indication des intentions de [B] et [A] [C] :
Ainsi que l’a dit le juge de la mise en état, ces intentions sont bien précisées dans l’assignation puisque les demandeurs indiquent souhaiter la dissolution de la SCI des Chaux et la vente de sa propriété de Sury le Comtal et, à défaut d’accord, une liquidation totale avec licitation des biens, ce qui inclut nécessairement les autres biens immobiliers dépendant de la succession.
Au surplus, le juge de la mise en état a relevé que, dans leurs premières conclusions, les demandeurs ont ajouté qu’ils souhaitent se voir attribuer le montant de leurs droits en numéraire dans la succession paternelle.
Là encore, on ne saurait ajouter à la loi en exigeant un chiffrage précis des prétentions des demandeurs, étant observé que des investigations expertales sont précisément sollicitées pour déterminer les valeurs des éléments d’actif et de passif de l’indivision successorale.
Sur la recevabilité de l’action en partage
Le juge de la mise en état n’a pas statué sur l’irrecevabilité de l’action en partage soulevée devant lui par [O] [C], selon ses prétentions rapportées dans l’ordonnance.
En appel, [O] et [W] [C] soutiennent que cette action est irrecevable à défaut d’intérêt des demandeurs à agir, au motif qu’il n’y aurait pas d’indivision entre les droits d’usufruit de [W] [C] et les droits en nue-propriété de ses enfants et petites-filles.
Contrairement à ce que soutiennent [I] et [N] [C], il s’agit bien d’une fin de non-recevoir et non d’une défense au fond, dès lors qu’elle est tirée du défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Partant, elle peut être proposée en tout état de cause en vertu de l’article 123 du même code et peut valement être soulevée en cause d’appel par [O] et [W] [C] en cause d’appel.
[O] et [W] [C] exposent que les époux [C] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils étaient propriétaires pour moitié des biens listés en pages 7 et 8 de la déclaration de succession, notamment les parts 1 à 38 de la SCI des Chaux et les biens immobiliers du 81 rue Marengo à Saint-Etienne.
Selon ses dires, [W] [C] a opté pour la totalité en usufruit de la succession de son époux, étant toutefois observé qu'[I] et [N] [C] indiquent qu’à leur connaissance, aucun acte ne matérialise cette option.
[W] [C] détiendrait donc :
— la pleine propriété de la moitié des parts 1 à 38 de la SCI des Chaux et des biens immobiliers du 81 rue Marengo à Saint-Etienne et l’usufruit de l’autre moitié,
— l’usufruit de la totalité des parts 39 à 3060 de la SCI des Chaux et des autres biens qui appartenaient en propre au défunt.
[B], [A] et [O] [C] détiennent chacun 1/4 en nue-propriété, et [N] et [I] [C] chacune 1/8 en nue-propriété, des parts 39 à 3060 de la SCI des Chaux et des autres biens qui appartenaient en propre au défunt.
[O] et [W] [C] déduisent de cette situation qu’il y a deux indivisions en nue-propriété et pas d’indivision en jouissance et soutiennent que l’action en partage serait irrecevable de ce chef.
Mais il ressort de ce qui précède qu’il existe bien une indivision entre [W] [C] et ses enfants sur la nue-propriété des parts 1 à 38 de la SCI des Chaux et des biens immobiliers du 81 rue Marengo à Saint-Etienne. Il existe aussi une seconde indivision réunissant les enfants et petites-filles sur la nue-propriété des 39 à 3060 de la SCI des Chaux et des autres biens qui appartenaient en propre au défunt.
[A] et [O] [C] sont ainsi recevables en leur action en partage, quand bien même elle semble présenter peu d’intérêt puisque les parts en nue-propriété sont difficilement cessibles, sauf vente des biens soumise à l’accord de l’usufruitière. La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la désignation du notaire et l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession :
Les parties s’accordent sur le fait que le juge de la mise en état a statué sur ce point ultra petita et en dehors de sa compétence, ces dispositions relevant du juge du fond, ainsi que la désignation d’un magistrat chargé de surveiller les opérations de partage. La décision ne peut qu’être réformée sur ces points.
Il ressort des termes de l’ordonnance attaquée que [B] et [A] [C] demandaient la désignation d’un notaire 'afin de préparer les opérations de liquidation et de partage’ avec une mission, visant à :
— interroger le fichier FlCOBA,
— rechercher tous les comptes bancaires au nom du de cujus et/ou de [W] [R] veuve [C] et/ou de la SCI Les Chaux,
— vérifier l’existence des contrats d’assurance-vie et les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,
— établir l’actif successoral et donner son avis sur les droits de chaque partie dans la succession du de cujus en rapportant, le cas échéant, les donations et en réduisant, le cas échéant, les différentes libéralités.
A ce stade de la procédure, à défaut de nomination d’un notaire pour procéder aux opérations de compte et partage successoral à ce stade de la procédure, la demande porte sur des investigations qui relèveraient d’une mesure d’expertise que les notaires n’ont pas qualité ni vocation à exécuter. L’ordonnance est réformée en conséquence.
Sur l’expertise
La mesure d’expertise ordonnée n’est pas contestée, en son principe et en sa mission, par [O] [C] d’une part et [B] et [A] [C], d’autre part.
Elle n’appelle la critique de [W] [C] qu’en suite de son allégation d’irrecevabilité de l’action en partage successoral.
Seules [I] et [N] [C] critiquent les chefs de mission relatifs aux travaux réalisés par [O] [C] sur les biens immobiliers appartenant à la SCI des Chaux.
Elles soutiennent avec pertinence qu’en admettant l’existence de tels travaux, leur oncle détiendrait une créance, non contre la succession, mais contre la SCI des Chaux qui n’est pas dans la cause.
La détermination de la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux implique la prise en compte d’une éventuelle dette de celle-ci à l’égard de [O] [C]. Le chef de mission relatif au coût des travaux est justifié.
En revanche, dès lors que l’indivision porte sur la nue-propriété des parts sociales et non sur le bien immobilier détenu par la SCI des Chaux, les dispositions de l’article 815-13 du code civil, relatives aux dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis, ne sont pas applicables en la cause.
En conséquence, sont sans objet les chefs de mission visant à déterminer s’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation des biens ou de travaux d’amélioration, la valeur de l’indemnité que pourrait revendiquer [O] [C] sur les indivisions en nue-propriété et la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux si ces travaux n’avaient pas été entrepris.
Sur la production de pièces
[W] [C] fait valoir que la demande relative à l’assurance-vie MACSF n’est pas recevable, au regard de l’article 70 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant avec la liquidation de la succession et, en outre, vise à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve, faute de justificatifs produits à ce sujet.
Toutefois, [B] et [A] [C] prétendent que cette assurance-vie constituerait une donation déguisée atteignant à leurs droits d’héritiers réservataires et qu’il y aurait donc lieu de réintégrer les cotisations dans la succession de leur père. En cela, leur demande de production des informations relatives à l’assurance-vie souscrite par le défunt se rattache bien au litige successoral. Par ailleurs, dès lors que les demandeurs n’ont pas d’autre moyen d’accéder aux informations demandées, on ne saurait leur faire grief d’une carence de preuve.
Par ailleurs, [W] [C] soutient vainement que la demande ne présente pas d’intérêt en arguant de moyens de fond, notamment quant à l’origine des fonds issus de l’activité professionnelle de son époux à laquelle elle a contribué, par sa participation à l’activité de son cabinet médical, alors que la demande de pièces vise à retracer les opérations effectuées sur le contrat d’assurance-vie sans préjudice des conséquences de droit qui pourraient en être tirées.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc
Selon l’article 789.4°du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner des mesures provisoires.
[O] [C] sollicite la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter les copropriétaires des parts sociales indivises, sur le fondement de l’article 1844 du code civil.
Il résulte de ce texte que la nomination d’un mandataire unique ne peut s’entendre qu’à défaut d’accord des co-indivisaires de parts sociales sur la désignation d’un mandataire commun.
Le juge de la mise en état a d’abord repris à son compte le moyen soutenu par [I] et [N] [C] qui ont fait valoir qu’aucun indivisaire n’a jamais été interrogé sur ce point. Le litige entre les parties suffit néanmoins à caractériser leur défaut d’accord sur ce point, notamment au regard des critiques formulées par les intéressées sur la gestion de leur oncle [O] et de leur grand-mère.
En revanche, le premier juge a rappelé avec pertinence que la désignation d’un mandataire commun suppose que le magistrat lui donne une mission particulière, ce qui n’est pas possible en l’espèce : Dès lors que le capital social est détenu par les deux indivisions décrites ci-avant, la désignation d’un mandataire, sans mission spéciale, reviendrait à lui donner une mission générale de gestion de la société. Tout au plus, la nomination d’un mandataire commun pourrait s’entendre sur une question précise sur laquelle les cohéritiers ne s’entendent pas.
Le fait que la SCI des Chaux ait fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés sur le fondement de l’article R.123-125 du code de commerce, c’est-à-dire pour 'cessation d’activité’ est sans incidence sur les droits des parties, s’agissant d’une radiation décidée de manière administrative par le greffier à la suite d’un défaut de diligence, à laquelle il a d’ailleurs été pallié depuis lors par une réinscription.
Il convient de préciser que, dans la mesure où la SCI des Chaux se trouverait mise en péril par l’impossibilité de prendre des décisions en assemblée générale, faute de représentation des indivisions associées, la désignation d’un administrateur provisoire ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
L’ordonnance est confirmée en son rejet de la demande de désignation d’un mandataire ad’hoc.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle décide que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, mais [W] [C], qui échoue en principal de ses prétentions, doit supporter les dépens d’appel.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’elle :
— désigne Maître [L] [Z], notaire demeurant 2 rue du Général Foy à Saint Etienne,
aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [C] ;
— ordonne l’ouverture des opérations de partage et de liquidation partage de la succession, et notamment :
— interroger le fichier FICOBA,
— rechercher tous les comptes bancaires au nom du de cujus et/ou de [W] [R] veuve [C] et/ou de la SCI Les Chaux,
— vérifier l’existence des contrats d’assurance-vie et vérifier les mouvements opérés sur ces contrats depuis leur ouverture,
— établir l’actif successoral et donner son avis sur les droits de chaque partie dans la succession du de cujus en rapportant, le cas échéant, les donations et en réduisant, le cas échéant, les différentes libéralités ;
— désigne le président de la première chambre du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
Statuant à nouveau,
Déboute [B] et [A] [C] de leur demande de désignation d’un notaire afin de préparer les opérations de liquidation et de partage ;
Réforme l’ordonnance en sa mission confiée à l’expert, par retranchement des chefs de mission suivants :
'- pour chacun de ces travaux, indiquer s’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation de ces biens ou s’il s’agit de travaux d’amélioration,
— pour chacun de ces travaux, donner son avis sur la valeur de l’indemnité que peut revendiquer [O] [C] sur les indivisions en nue propriété,
— déterminer la valeur des parts sociales de la SCI des Chaux si ces travaux n’avaient pas été entrepris,'
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions ;
Condamne [W] [R] veuve [C] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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