Rejet 22 novembre 2022
Annulation 21 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 8 juil. 2025, n° 500796 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 novembre 2024, N° 23TL00252 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500796.20250708 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune, groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) des Escourgous, GAEC des Escourgous |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Escourgous a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mai 2020 par lequel le maire de Salles-Curan (Aveyron) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour un hangar de stockage de fourrage et matériaux pourvu d’une toiture photovoltaïque sur une parcelle cadastrée section BX n° 18 et, d’autre part, d’enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer le permis modificatif sollicité.
Par une ordonnance du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de cette affaire au tribunal administratif de Montpellier.
Par un jugement no 2023981 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du GAEC des Escourgous.
Par un arrêt n° 23TL00252 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur l’appel du GAEC des Escourgous, annulé ce jugement, annulé l’arrêté du 30 mai 2020 et enjoint au maire de Salles-Curan de délivrer le permis modificatif sollicité.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Salles-Curan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du GAEC des Escourgous la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Salles-Curan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Salles-Curan soutient que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en accueillant un moyen inopérant tiré de ce que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme, les travaux autorisés par le permis initial étant achevés et le maire étant par conséquent en situation de compétence liée pour refuser le permis modificatif sollicité ;
— elle a commis une erreur de droit au regard de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme en se bornant à relever que le secteur d’implantation du projet litigieux ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection particulière au plan paysager ou patrimonial pour juger qu’il ne pouvait être regardé comme présentant un caractère remarquable ;
— elle a commis une erreur de droit et, en tout état de cause, a insuffisamment motivé son arrêt en tenant compte, pour apprécier la qualité du site d’implantation du projet, de la construction prévue par le permis litigieux dont les travaux ont été réalisés sans les autorisations requises ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la toiture du hangar litigieux n’était visible depuis aucun espace public.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Salles-Curan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Salles-Curan.
Copie en sera adressée au groupement agricole d’exploitation en commun des Escourgous.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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