Rejet 14 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 juin 2025, n° 500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2024, N° 2307449 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500511.20250612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de Vias (Hérault) a accordé à la société par actions simplifiée AJ Promotion Immobilière un permis de construire un immeuble d’habitation de cinquante-quatre logements dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée de Font Longue ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2307449 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société AJ Promotion Immobilière et de la commune de Vias la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire ne méconnaissait pas l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet était compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du projet de zone d’aménagement concerté de Font Longue.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée AJ Promotion Immobilière et à la commune de Vias.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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