Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 12 mai 2025, n° 500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 décembre 2024, N° 2404747 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500447.20250512 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Granulats Gontero c/ préfet du Gard, commune de Saint-Génies-de-Comolas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Granulats Gontero a déposé une demande de prolongation de la durée de validité de l’autorisation du 4 août 1994 relative à l’exploitation de la carrière d’Euzières située sur le territoire des communes de Saint-Génies-de-Comolas et Roquemaure (Gard). Par une décision du 25 juillet 2024, le préfet du Gard a suspendu l’instruction de cette demande à la conclusion d’un accord entre la société et la commune de Saint-Génies-de-Comolas quant au renouvellement du contrat de location de cette carrière.
La société Granulats Gontero a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de prolonger la durée de validité de l’autorisation d’exploitation de la carrière de vingt-quatre mois à compter du 11 août 2024.
Par une ordonnance n° 2404747 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 9 et 24 janvier et 10 avril 2025, la société Granulats Gontero demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 avril 2025 en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Granulats Gontero a été informée que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Granulats Gontero soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation de pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse était dépourvue de base légale n’était pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation de pièces du dossier en jugeant qu’il n’y avait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, en tant qu’elle conditionne la prolongation de l’autorisation environnementale litigieuse à la justification de la maîtrise foncière du terrain d’emprise de la carrière en application du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation de pièces du dossier, en jugeant qu’il n’y avait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du Préfet en tant qu’elle conditionne la prolongation de l’autorisation environnementale de la carrière au renouvellement de la convention de location de cette carrière avec la commune.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Granulats Gontero n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Granulats Gontero.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la commune de Saint-Génies-de-Comolas.
Fait à Paris, le 12 mai 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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