Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 25 mars 2021, n° 19/05944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05944 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse, 9 juillet 2019, N° 11-19-86 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société REVELLAT ELECTROMENAGER, SA SALT MOBIL, BANK-NOW AG, SA LABORATOIRE DIANALABS, Société AVENIR JURISTES, EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA, Société SUNRISE COMMUNICATIONS AG, TRESORERIE GEX, ADMINISTRATION COMMUNALE, UBS SA, Société IB SCORE AG, SA FIDUCIAIRE FIDAG, ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES, BP AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT, CAISSE DES MEDECINS GENEVE, ETAT DU VALAIS FINANCES INSTITUTION CH, SA TELEDIS, SNC RENZO MARIANI ET FIGLI, UBS CARD CENTER, DIAC, Société CABINET LECLERCQ LENGLEN, ROMANDE ENERGIE, YANNIS COMTESSE SPECIALISTE FMH EN PEDIATRIE, SA PROGRES ASSURANCE, FAILLITES DU DISTRICT DE MONTHEY OFFIC |
Texte intégral
N° RG 19/05944 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MRWL
Décision du
Tribunal d’Instance de BOURG EN BRESSE
du 09 juillet 2019
RG : 11-19-86
X
C/
UBS SA
M N
ROMANDE ENERGIE
[…]
EDF
Y Z
FAILLITES DU DISTRICT DE MONTHEY OFFIC
Q
DIAC
T
[…]
PROGRES ASSURANCE
[…]
RHONE-ALPES
X
D
E
V
SUNRISE
COMMUNICATIONS AG
G
CABINET LECLERCQ LENGLEN
ETAT DU VALAIS FINANCES INSTITUTION CH
CAISSE DES MEDECINS
BANK-NOW AG
I
[…]
[…]
SA FIDUCIAIRE FIDAG
K
SA TELEDIS
[…]
ORANGE CONTENTIEUX
LABORATOIRE DIANALABS
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 25 Mars 2021
APPELANT :
M. A X
né le […]
Centre Pénitentiaire de Bourg en Bresse
[…]
01000 BOURG-EN-BRESSE
comparant (VISIO CONFERENCE), assisté de Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, Toque 1034
INTIMES :
UBS SA
Bahnofstrasse 45
[…]
non comparante
M N
[…]
[…]
non comparante
ROMANDE ENERGIE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
1873 VAL D’ILLIEZ – SUISSE
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société Y Z
[…]
[…]
[…]
non comparante
GFI SARL
[…]
[…]
[…]
non comparante
FAILLITES DU DISTRICT DE MONTHEY OFFIC
[…]
CP 1216 CCP-PCK 19-808-0
[…]
non comparante
M. O P Q
[…]
[…]
non comparant
DIAC
Service Surendettement Prêt véhicules
[…]
[…]
non comparante
M. R-S T
24 Promenade des Champs-Frechets
[…]
non comparant
Société […]
[…]
[…]
non comparante
SA PROGRES ASSURANCE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
Mme C X
[…]
[…]
non comparante
Société D E
[…]
[…]
non comparante
M. O-U V
[…]
[…]
non comparant
Société SUNRISE COMMUNICATIONS AG
[…]
[…]
non comparante
M. F G
[…]
[…]
non comparant
Société CABINET LECLERCQ LENGLEN
[…]
[…]
non comparante
ETAT DU VALAIS FINANCES INSTITUTION CH
[…]
non comparant
CAISSE DES MEDECINS GENEVE
[…]
[…]
non comparante
BANK-NOW AG
Postfach 852
[…]
[…]
non comparante
M. H I
[…]
Le Plasson
[…]
non comparant
SNC […]
[…]
[…]
non comparante
SA […]
[…]
[…]
non comparante
SA FIDUCIAIRE FIDAG
[…]
[…]
non comparante
Mme J K
[…]
[…]
non comparante
SA TELEDIS
[…]
[…]6
[…]
non comparante
[…]
POSTFACH 8152
[…]
[…]
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO-SORECO RECOUVREMENTS DE CREANCES
[…]
[…]
non comparante
SA LABORATOIRE DIANALABS
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2021
Date de mise à disposition : 25 Mars 2021
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 11 octobre 2016, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a déclaré recevable la demande de M. A X du 18 juillet 2016 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 27 novembre 2018, la commission a notifié au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entendait imposer, consistant dans un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 1.221.670,90 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 4.372,18 euros afin de permettre la vente de quatre biens immobiliers d’une valeur estimée à la somme totale
de 2.750.000 euros.
M. X a contesté ces mesures imposées par lettre recommandée envoyée le10 janvier 2019 à la Banque de France, au motif qu’à la suite de son incarcération en octobre 2016, il n’était pas en mesure de respecter celles-ci.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal d’instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré irrecevable en la forme le recours de M. X,
— au fond, constaté qu’il n’était saisi d’aucun moyen valable et régulier à l’encontre des mesures imposées par la commission le 27 novembre 2018,
— dit en conséquence que les mesures imposées par la commission, annexées au jugement, seraient applicables immédiatement,
— dit que les conditions générales d’exécution des mesures telles que prescrites par la commission de surendettement restaient inchangées,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. X par lettre recommandée du 10 juillet 2019, dont il a signé l’avis de réception le 11 juillet 2019.
Par lettre envoyée le 17 juillet 2019, M. X a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 février 2021.
A cette audience, M. X fait valoir qu’il était incarcéré au moment de la notification des mesures imposées et qu’il n’a pas eu connaissance de cette notification faite à une autre adresse que celle du Centre Pénitentiaire de Bourg en Bresse.
Au fond, il fait valoir que :
— le tribunal d’instance a refusé de le faire extraire du Centre Pénitentiaire de telle sorte qu’il n’a pas pu faire valoir ses arguments,
— il a payé les dettes les moins élevées mais reste encore redevable d’un montant important ; il n’a plus qu’un bien immobilier et il souhaite avoir un moratoire plus long pour le vendre dans des bonnes conditions, le marché immobilier étant actuellement moins avantageux du fait de la crise sanitaire,
— il n’a plus de revenus, de telle sorte qu’il ne peut pas régler la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Les autres parties ne comparaissent pas ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
— Caisse des médecins société coopérative : 3.176,25 CHF
— Trésorerie de Gex : 776, 84 euros au titre des impôts et 155,74 euros au titre du service public local,
Mme J L: 30.781 euros.
Par courriers reçus respectivement les 2 septembre 2019, 14 octobre 2019, 19 et 30 novembre 2020, le docteur M N, la société GF Immobilier, l’Office des Poursuites et Faillites du District de Monthey et la société UBS ont fait connaître que leurs créances étaient soldées.
Par courrier reçu le 25 janvier 2021, Mme C X a indiqué renoncer au paiement de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, à l’exception de la société cabinet Leclerq Lenglen et F G la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il ressort du dossier de surendettement de M. X que les mesures imposées du 27 novembre 2018 lui ont été notifiées à l’adresse du Centre Pénitentiaire de Bourg en Bresse par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 novembre 2018.
La contestation de M. X à l’encontre des mesures imposées a été formée le 10 janvier 2019, soit plus de 30 jours après qu’il en a reçu notification. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette contestation en application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, peu important que M. X n’ait pas signé personnellement l’avis de réception de la notification. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, compte tenu de l’irrecevabilité de la contestation, il n’y avait pas lieu pour le premier juge de statuer au fond mais simplement de constater que les mesures imposées produiraient leur plein et entier effet. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler au débiteur que s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d’un élément nouveau, ce qui résulte de ses déclarations à l’audience de la Cour, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de M. X à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain du 27 novembre 2018 ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant a nouveau,
Dit que les mesures imposées du 17 novembre 2018 produiront leur plein et entier effet ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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