Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 24 mars 2022, n° 19/16892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/16892 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 28 juin 2019, N° 1118001387 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 24 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/16892 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal d’Instance de SAINT DENIS – RG n° 1118001387
APPELANTE
Madame A-B X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée par Me Stéphanie SALAÜN de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
INTIMEE
Association INTERLOGEMENT 93
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assessuer Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 2012, Mme A-B X a donné à bail à l’association Interlogement 93 un appartement de 4 pièces situé 10 impasse Picou à Saint-Denis (93200) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 580 euros, outre les provisions sur charges, pour une durée de 4 ans renouvelables, et ce dans le cadre du dispositif « solibail ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2014, l’association Interlogement 93 a donné congé à la bailleresse avec effet au 20 août 2014 en se prévalant de la non-conformité du logement à l’usage d’habitation.
Suite à ce congé, une visite de l’appartement a été organisée et au vu de son état, l’association Interlogement 93 a accepté de faire à ses frais les travaux de remise en état, et ce avant le 20 août 2014, ce qui n’a pas été fait. En mars 2015 des squatteurs se sont introduits dans les lieux; l’association Interlogement 93 a saisi en référé le tribunal d’instance de Saint-Denis qui, par ordonnance du 17 mai 2016, a ordonné l’expulsion.
L’appartement n’a pas été fermé, l’ordonnance n’ayant pas encore été mise à exécution, et suite à l’introduction de nouveaux squatteurs, la porte d’entrée de l’appartement a été murée, le 13 septembre 2016, dans des circonstances qui font l’objet du présent litige.
Le 22 septembre 2016, l’huissier de justice mandaté par l’association Interlogement 93 qui s’est présenté pour mettre à exécution l’ordonnance d’expulsion précitée, s’est trompé de porte et a indiqué qu’une porte anti-squatteurs avait été installée ; puis les parties ont échangé divers courriers sans que le murage de la porte soit retiré.
A partir du 2 juin 2017, l’association Interlogement 93 a cessé de payer des loyers puis a mis en demeure Mme X de la rembourser des sommes payées depuis septembre 2016 alors qu’elle n’avait pas pu occuper les lieux.
Mme X a assigné devant le tribunal d’instance de Saint-Denis, le syndicat des copropriétaires du 10 impasse Picou et l’association Interlogement 93, par actes d’huissier respectivement du 20 et du 22 août 2018, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail et de condamner l’association Interlogement 93 :
-au paiement de la somme de 9.243,78 euros arrêtée au 30 juillet 2018, au titre des loyers dus depuis le 1er juin 2017,
-au remboursement des frais acquittés à l’occasion de la seconde intrusion du 12 septembre 2016 pour sécuriser les lieux, soit la somme de 1.501,56 euros TTC,
-à prendre en charge le montant des travaux de dépose de l’obstruction de la porte pour un montant de 708 euros TTC, des travaux de remise en état des lieux,
-au paiement d’une indemnité d’occupation pendant la durée desdits travaux,
-au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement elle demandait, en substance, la condamnation du syndicat des copropriétaires aux sommes précitées.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2018, l’association Interlogement 93 a assigné Maître A-D E, huissier de justice, afin de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement entrepris du 28 juin 2019, le tribunal d’instance de Saint-Denis a ainsi statué :
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 11-18-1387 et RG 11-19-77 sous le numéro RG 11-18-1387 ;
Déclare l’action de l’association Interlogement 93 dirigée contre Maître A- D E irrecevable ;
Prononce la résiliation du contrat de bail ;
Rappelle que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne l’association Interlogement 93 à verser à Mme A-B X les sommes de :
- 1.501,56 euros au titre des frais acquittés à l’occasion de l’intrusion du 12 septembre 2016, avec intérêts à compter du 22 août 2018 ;
- 708 euros au titre du montant des travaux de dépose de l’obstruction de la porte, avec intérêts à compter du 22 août 2018 ;
- 4.461 euros au titre des travaux de remise en état du logement, avec intérêts à compter du
22 août 2018 ;
- 1.000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme A-B X à verser à l’association Interlogement 93 la somme de 5.687,64 euros au titre des indemnités d’occupation indûment versées de septembre 2016 à juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme A-B X du surplus de ses demandes ;
Déboute l’association Interlogement 93 du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme A-B X à verser au syndicat des copropriétaires du 10 impasse Picou la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Interlogement 93 à verser à Maître Y Z la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Interlogement 93 aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 août 2019 par Mme X ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 janvier 2022 par lesquelles Mme X, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1714 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail et condamné Interlogement 93 à verser à Mme A-B X les sommes de 1 501,56 euros au titre des frais acquittés à l’occasion de l’intrusion du 12 septembre 2016 et la somme de 708 euros au titre du montant des travaux de dépose de l’obstruction de la porte ;
Ce faisant,
A titre principal,
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs d’Interlogement 93, au 28 juin 2019, date
du jugement entrepris ;
Condamner Interlogement 93 à verser à Mme A-B X la somme de 711,06 euros par mois depuis le 1er juin 2017 au titre du loyer (qui sera révisé chaque année sur la base de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE) et des charges jusqu’au prononcé de la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation ;
Condamner Interlogement 93 à procéder au remboursement des frais acquittés à l’occasion de l’intrusion du 12 septembre 2016 pour sécuriser les lieux, soit la somme de 1 501,56 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016, date de la mise en demeure, et capitalisation ;
Condamner Interlogement 93 à prendre en charge le montant des travaux de dépose de l’obstruction de la porte pour un montant de 708 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation ;
Condamner Interlogement 93 à verser à Mme A-B X la somme de 59 519 euros au titre de la dépréciation de la valeur vénale de son appartement ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que le bail était résilié avant le prononcé du jugement, condamner Interlogement à verser à Mme A-B X, à titre de dommages et intérêts, la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi ;
Condamner Interlogement 93 à procéder au remboursement des frais acquittés à l’occasion de l’intrusion du 12 septembre 2016 pour sécuriser les lieux, soit la somme de 1 501,56 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016, date de la mise en demeure, et capitalisation ;
Condamner Interlogement 93 à prendre en charge le montant des travaux de dépose de l’obstruction de la porte pour un montant de 708 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et capitalisation ;
En tout état de cause,
Débouter Interlogement 93 de toutes ses demandes ;
Condamner Interlogement 93 à verser à Mme A-B X la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner Interlogement 93 à verser à Mme A-B X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la même somme en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 janvier 2022 par lesquelles l’association Interlogement 93, intimée, demande à la cour de :
Dire et juger que la mise en place en septembre 2016 d’un mur en parpaing pour bloquer l’accès de l’appartement litigieux a de fait interdit à l’association Interlogement 93 toute possibilité de procéder à la remise en état de l’appartement n’étant plus locataire, l’association Interlogement 93 ne pouvait pas procéder à la destruction du mur avec parpaing ;
Dire et juger qu’il appartenait à Mme A-B X de faire remplacer ces parpaings par une porte anti-squat et d’adresser les clés à l’association Interlogement 93 afin de permettre à cette dernière de procéder à l’exécution de travaux qui avaient été commandés en 2014 ;
Constater que l’association Interlogement 93, par la voie de son conseil, avait déjà informé Mme A-B X de cette solution en juillet 2017 ;
Constater que cette lettre est restée sans effet ;
Par voie de conséquence,
Confirmer la décision entreprise en ce que la résiliation du bail a été fixée à compter du 13 septembre 2016 du fait de la bailleresse, cette dernière ayant gravement violé ses obligations contractuelles en qualité de bailleur ;
Dire et juger que Mme A-B X ne peut solliciter des indemnités d’occupation au motif que les clés de l’appartement n’auraient pas été restituées ;
Dire et juger que le fait d’avoir supprimé la porte d’entrée pour le remplacer par des parpaings exonère l’association Interlogement 93 de toute obligation de restituer des clés qui n’ont plus aucune utilité ;
Dire et juger que l’état de l’appartement était tel qu’il a été loué à Interlogement 93 comme en atteste les pièces 2, 4 et 7 précédemment communiquées ;
Dire et juger qu’Interlogement 93 ne peut être tenue des conséquences de la vente de l’appartement 50% en deçà de sa valeur, la remise en état prétendue par Mme A-B X sur la base d’un devis non contradictoire n’étant que de 12% de la valeur de l’appartement estimée à dire d’agence sur internet ;
Par voie de conséquence,
Confirmer la décision entreprise en tous ses motifs ;
Déclarer recevable et mal fondée l’appel de Mme A-B X ;
Condamner Mme A-B X à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que le chef de dispositif par lequel le tribunal d’instance a déclaré irrecevable l’action de l’association Interlogement 93 dirigée contre Mme A-D E, huissier de justice ne fait l’objet d’aucun appel principal ou incident des parties (et leurs conclusions ne reviennent pas sur ce point).
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la résiliation judiciaire du bail et les demandes subséquentes
Pour mémoire, le dispositif « solibail » est un dispositif d’intermédiation locative par lequel un propriétaire signe un contrat de location avec une association agréée par l’État, laquelle devient locataire en titre du logement et sous-loue celui-ci à des personnes occupant le logement dans l’attente d’un relogement dans le parc social. Le bail objet du litige stipule qu’il est soumis aux dispositions du droit commun du louage, articles 1714 à 1762 du code civil (article II du bail)
En substance, le premier juge a tout d’abord considéré que le bail n’était pas résilié au 20 août 2014 car l’association Interlogement 93 n’avait pas remis les clés et s’était ultérieurement prévalue de sa qualité de locataire pour diligenter une procédure d’expulsion contre les squatteurs ; ce point n’est plus en débat et l’association ne demande plus, devant la cour, que le bail soit considéré comme résilié à cette date.
Le tribunal a retenu par ailleurs que l’association Interlogement 93 avait gravement dégradé le bien qu’elle avait reçu en bon état, ce manquement grave justifiant la résiliation du bail, mais que pour sa part, Mme X, en autorisant expressément le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à faire murer la porte de son logement à compter du 13 septembre 2016, avait empêché son locataire de jouir paisiblement du bien loué et violé également ses obligations contractuelles en qualité de bailleur.
Il en a déduit que la résiliation du bail devait être prononcée à la date du 13 septembre 2016, de sorte que l’association Interlogement 93 n’ayant plus la jouissance du bien du fait de la bailleresse, n’était à compter de cette date, redevable ni de loyers ni d’indemnités d’occupation et que les sommes indûment perçues par la bailleresse devaient être remboursées à l’association.
Mme X estime en substance n’avoir commis aucun manquement grave en autorisant le murage de la porte de l’appartement squatté, qui avait été demandé en réalité par les forces de l’ordre et mis en 'uvre par le syndicat des copropriétaires ; elle soutient que le murage est le « fruit des carences successives d’Interlogement qui a permis une nouvelle intrusion » et que la résiliation judiciaire du bail doit être prononcée aux torts exclusifs du preneur et à la date du jugement.
L’association Interlogement 93 demande la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’obligation de jouissance paisible du lieu par le locataire est prévue par l’article 1728 du code civil ; le locataire ne doit pas causer de troubles ou nuisances aux autres locataires de l’immeuble ou au voisinage immédiat, et il ne doit pas altérer par des dégradations ou des pertes le bien loué, ni le transformer. De manière générale, le preneur est tenu d’user de la chose louée « en bon père de famille« et »raisonnablement"; il doit s’abstenir de tout comportement pouvant nuire au logement donné à bail et à la tranquillité des lieux dans lesquels s’exécute le contrat de bail.
Pour mémoire, ce texte doit se combiner avec l’article 1735 du code civil selon lequel 'le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.".
Pour sa part, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et de lui assurer la jouissance paisible du logement ce qui résulte de l’article 1719 du code civil, cette obligation, qui persiste tout au long du bail et ne cesse qu’en cas de force majeure.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut prononcer la résiliation d’un bail dès lors qu’il est établi qu’une des parties a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents et adoptés par la cour que le premier juge a retenu que l’association Interlogement 93 était responsable des graves dégradations commises dans les lieux par ses propres locataires, ce manquement grave justifiant la résiliation du bail.
S’agissant de l’obligation de délivrance de la bailleresse, Mme X établit, par la production de plusieurs attestations notamment, que les circonstances d’urgence liées à l’intrusion de squatteurs ayant déposé la porte d’entrée de l’appartement ont pu justifier la mise en place en urgence d’un murage de l’entrée, les forces de l’ordre n’ayant accepté d’intervenir que parce que le syndic s’était engagé en ce sens afin de sécuriser les lieux et le voisinage.
Toutefois, d’une part elle n’est pas étrangère à cette décision qu’elle a autorisée, ayant d’ailleurs prévenu l’association Interlogement 93 par courriels dans la soirée du 12 septembre 2016, et d’autre part, elle n’allègue ni ne démontre une situation de force majeure l’exonérant de son obligation essentielle de délivrance, étant observé qu’elle n’a d’ailleurs plus remis la locataire en possession des lieux par la suite.
Par courriers du 26 octobre 2016 puis du 17 juillet 2017, l’association Interlogement 93 lui a demandé sans succès de rétablir son accès au logement dans les meilleurs délais, voire de faire installer une porte anti-squat accessible avec une clé, afin qu’elle puisse procéder à la remise en état qui était convenue entre les parties depuis 2014 ; Mme X n’a fait déposer les parpaings condamnant l’entrée du logement que le 21 février 2020 en présence d’un huissier de justice qui a établi un procès-verbal de constat.
Elle se prévaut inutilement de l’absence de remise des clés par l’association Interlogement 93 alors que celle-ci était devenue sans objet en l’absence de la porte d’origine.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le bail était résilié à la date du 13 septembre 2016 en raison d’un manquement grave de la bailleresse à son obligation de délivrance.
Par conséquent, il sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à verser à l’association Interlogement 93 la somme de 5.687,64 euros au titre des indemnités d’occupation indûment versées de septembre 2016 à juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; pour les mêmes motifs, la demande de Mme X en paiement de loyers de 711,06 euros par mois à partir du 1er juin 2017 sera rejetée.
S’agissant des travaux de remise en état
L’association Interlogement 93 indique qu’elle « accepte le jugement » en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 1.501,56 euros au titre des frais acquittés à l’occasion de l’intrusion du 12 septembre 2016, 708 euros au titre du montant des travaux de dépose de l’obstruction de la porte et de 4.461 euros au titre des travaux de remise en état du logement.
Mme X demande :
- la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’association Interlogement 93 à verser à Mme X la somme précitée de 1.501,56 euros sauf en ce qui concerne l’intérêt au taux légal ; elle sollicite que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 2 novembre 2016 « date de la mise en demeure » ; toutefois le courrier qu’elle a adressé à cette date à l’association Interlogement 93 ne comporte aucune mise en demeure de payer cette somme.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que les intérêts seront dus à compter de la date de l’assignation soit le 22 août 2018.
-la confirmation de la condamnation de l’association à lui verser la somme de 708 euros au titre du montant des travaux de dépose de l’obstruction de la porte, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018 ; ce point ne fait donc en réalité l’objet d’aucune contestation entre les parties.
- la capitalisation des intérêts ; en application de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, il sera fait droit à la demande à compter de l’arrêt.
Par ailleurs le jugement a condamné l’association Interlogement 93 à payer à Mme X la somme de 4.461 euros correspondants au devis des travaux de remise en état du logement qui devaient être effectués en 2014.
Mme X estime que le tribunal ne pouvait se fonder sur ce devis ancien sans saisir la cour d’une demande à ce titre. Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X en réparation de la dépréciation de l’appartement
Mme X fait valoir qu’après la dépose des parpaings, le 21 février 2020, l’appartement était extrêmement dégradé, nécessitant des travaux de remise en état très couteux qu’elle ne pouvait prendre en charge et qu’elle a rapidement du vendre le bien à un prix nettement inférieur du prix du marché et dans une période moins favorable juste après le confinement sanitaire ; elle demande à ce titre la somme de 59.519 euros, correspondant à l’écart des prix observé entre le prix de vente de son appartement et celui des biens vendus dans le même quartier (soit 1123 euros /m2 d’écart x 53 m2).
L’ association Interlogement 93 soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable « de la vente à perte »de l’appartement et observe que le mauvais état des parties communes explique son prix.
Mme X produit:
- un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 février 2020, lors du démurage, d’où il résulte que l’appartement était alors extrêmement dégradé (parois murales et plafond hors d’usage, menuiseries et huisseries endommagées, peintures hors d’usage et sales, chauffage électrique et câbles arrachés, équipements hors d’usage) et des devis faisant état de travaux de 30.173,86 euros outre 1672 euros de frais de nettoyage et de désinfection,
-une attestation notariale de la vente de l’appartement litigieux, pour la somme de 105.000 euros, le 9 juillet 2020 ;
-une extraction des transactions immobilières dont il résulte que le prix de vente de l’appartement litigieux (2282 euros /m2) a été inférieur à celui d’autres biens de taille comparables, situés à la même adresse, vendus pendant les années 2019-2021 (3.700 euros en moyenne) ;
-une estimation de la valeur de l’appartement par l’agence Foncia dont il résulte que l’état général de l’immeuble, de la façade des parties communes est mauvais.
Le préjudice allégué est donc avéré.
S’agissant de la faute incombant à la locataire et du lien de causalité avec le préjudice observé, il convient de relever que, comme l’a justement indiqué le premier juge, l’état des lieux d’entrée effectué par les parties au moment de la signature du bail révèle que l’appartement était globalement en bon état ou en état d’usage.
Par la suite l’association Interlogement 93 a admis être responsable de la dégradation des lieux constatée en 2014 et devoir effectuer des travaux de remise en état ; à la date prévue, en août 2014, ces travaux n’étaient pas faits ; l’association Interlogement 93 indique dans ses conclusions qu'« au cours des travaux, des squatteurs ont pénétré dans l’appartement » et il ressort des termes de l’ordonnance de référé prononçant leur expulsion que ces intrusions ont eu lieu à partir de mars 2015 ; ainsi la négligence de l’association a favorisé l’intrusion de squatteurs à plusieurs reprises ; ainsi qu’il a déjà été dit, la locataire a gravement manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux, de les entretenir et d’en éviter la dégradation, ce qui a causé une perte de chance de le vendre à un meilleur prix.
Toutefois, Mme X ne démontre pas que l’association Interlogement 93 puisse être considérée comme responsable du mauvais état de l’immeuble où se trouve l’appartement, des dégâts commis par des tiers qui s’y sont introduits par effraction et de ceux qui résultent nécessairement du fait qu’il a été maintenu muré pendant plus de trois ans, l’association n’ayant pu y accéder pour terminer les travaux entrepris.
Au vu de ces éléments, l’association Interlogement 93 sera condamnée à payer à Mme X la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire d’indemnisation du préjudice moral et financier de Mme X.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à effectuer les travaux
Mme X estime insuffisante la somme de 1.000 euros allouée par le premier juge et demande la somme de 5.000 euros ; l’association Interlogement 93 se borne à rappeler qu’elle accepte les termes du jugement.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que le préjudice résultant du manque de diligence de l’association à effectuer les travaux justifiait sa condamnation à payer la somme de 1.000 euros à Mme X.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner l’association Interlogement 93 à payer à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision ne justifie pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les intérêts aux taux légal sur les sommes de 1.501,56 euros et 708 euros, au titre de travaux, dus pour une année entière à compter de l’arrêt, produiront eux-mêmes intérêts,
Condamne l’association Interlogement 93 à verser à Mme A-B X la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la dépréciation de la valeur de l’appartement situé 10 impasse Picou à Saint-Denis (93200) ;
Condamne l’association Interlogement 93 à payer 1.500 euros à Mme A-B X,
Condamne l’association Interlogement 93 aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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