Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 28 nov. 2025, n° 500521 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500521.20251128 |
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Texte intégral
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’ils attaquent, M. et Mme D… soutiennent qu’il est entaché :
-
de méconnaissance de la portée de leurs écritures, en ce qu’il estime, au titre du moyen tiré de la non-conformité du projet avec les dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d’urbanisme, qu’ils alléguaient uniquement que le maire devait tenir compte des solutions techniques qu’ils avaient retenues pour la construction de leur propre maison, autorisée par un permis de construire du 8 juillet 2020 ;
-
de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il ne tient pas compte de ce qu’ils faisaient valoir de manière précise et circonstanciée le risque que ferait peser la construction projetée sur leur habitation ;
-
d’erreur de droit, en ce que, d’une part, il s’abstient de vérifier concrètement si la construction projetée ferait peser un risque de sécurité sur leur habitation et en ce que, d’autre part et en tout état de cause, il reporte sur eux seuls la charge de la preuve de l’existence du risque allégué ;
-
d’erreur de droit en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, il ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations après avoir reconnu le caractère incomplet de l’attestation prévue par cet article.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… D… et Mme C… D….
Copie en sera adressée à la commune de Cormeilles-en-Parisis et à la SCI MDE.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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