Annulation 25 juillet 2025
Annulation 25 juillet 2025
Résumé de la juridiction
En l’absence de disposition particulière au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 peut être contestée par l’étranger concerné par la voie du recours pour excès de pouvoir et faire l’objet de demandes de référé en urgence sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative (CJA).
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 10 juil. 2025, n° 504534, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504534 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 mai 2025, N° 2433999 |
| Dispositif : | QPC T-Refus transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:504534.20250710 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, a produit un mémoire, enregistré le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2433999 du 19 mai 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu’il soit statué sur la demande M. B, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58 1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 731-1, L. 732-3, L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. B soutient qu’en ne prévoyant pas de procédure contentieuse spéciale, pour contester, avant son échéance, la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 732-8 de ce code méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. D’une part, le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 731-2, L. 732-3 et L. 732-5 du même code prévoient que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans la même limite de durée. En l’absence d’exécution de la mesure d’expulsion, cette mesure d’assignation peut être encore renouvelée, sans limite de durée.
3.D’autre part, aux termes de l’article L. 900-1 du même code : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. » Aucune disposition du Livre IX de ce code ne prévoit de procédure contentieuse spéciale pour contester la légalité de la mesure d’assignation à résidence prévue au 6° de l’article L. 731-1 de ce code.
4. M. B soutient qu’en ne prévoyant pas de procédure contentieuse spéciale, pour contester, avant son échéance, une telle mesure d’assignation à résidence, l’article L. 732-8 de ce code méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
5. Toutefois, en l’absence de disposition particulière au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 peut être contestée par l’étranger concerné par la voie du recours pour excès de pouvoir et faire l’objet de demandes de référé en urgence sur le fondement des articles L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative. L’étranger peut ainsi exercer un recours effectif pour contester tant le principe que les modalités de l’assignation à résidence et obtenir, le cas échéant, son annulation ainsi que, dans des délais brefs, la suspension de l’exécution de la mesure ou de certains de ses effets.
6. Il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Installation ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Vent ·
- Erreur de droit ·
- Négociation internationale ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Environnement ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Centrale ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Erreur de droit ·
- Syndicat ·
- Enquete publique ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquête
- Ordre des avocats ·
- Côte d'ivoire ·
- Profession ·
- Tableau ·
- Ressortissant ·
- Accord de coopération ·
- Etats membres ·
- Conseil ·
- Substitut du procureur ·
- Décision du conseil
- Martinique ·
- Saisie immobilière ·
- Cautionnement ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Banque ·
- Consorts ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Usage ·
- Sociétés civiles ·
- Copropriété ·
- Commune
- Université ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Protection fonctionnelle ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Conseil d'etat ·
- Livre ·
- Pourvoi ·
- Imposition ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Urgence ·
- Décision juridictionnelle ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.