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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 496178 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2024, N° 23DA00379 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496178.20250314 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004254 du 30 décembre 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de ces impositions au titre de l’année 2013 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23DA00379 du 22 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai, a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 et le 20 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— a méconnu les dispositions du a de l’articles 111 du code général des impôts et de l’article 49 quinquies de l’annexe III à ce code en jugeant qu’il ne pouvait, aux fins de contester le montant de l’imposition, sur le fondement du premier alinéa de ce a, des sommes mises à sa disposition, se prévaloir du second alinéa de ce même a permettant, dans des conditions qui étaient réunies en l’espèce, d’obtenir la restitution de l’impôt correspondant en cas de remboursement ultérieur de ces mêmes sommes ;
— a méconnu le a de l’articles 111 du code général des impôts en n’écartant pas l’application des dispositions illégales de l’article 49 quinquies de l’annexe III à ce code prévoyant que la restitution de l’impôt qu’elles prévoient est subordonné au paiement de l’impôt dû au titre des sommes mises à disposition du contribuable et qui ont ensuite été remboursées, y compris, notamment, en cas de sursis de paiement accordé par l’administration en ce qui concerne l’impôt initial ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une restitution sur le fondement du second alinéa du a de l’article 111 du code du général des impôts alors qu’il avait fait valoir qu’au moment où elle a statué, il avait acquitté l’impôt dont il demandait la restitution ;
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’il entendait par celles-ci se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative ;
— a méconnu les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la prise de position de l’administration qu’aurait constitué, postérieurement à la réception de l’avis de vérification qui lui a été adressé, la restitution, sur le fondement du second alinéa du a de l’article 111 du code général des impôts, au titre d’autres années passées, de l’impôt correspondant à des remboursements de sommes mises à sa disposition ;
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant établi un manquement délibéré de sa part au sens de l’article 1729 du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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