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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 499364 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 30 septembre 2024, N° 24PA02919 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499364.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) A International a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2005398 du 7 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA02919 du 30 septembre 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société A International contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société A International demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la SARL A International ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société A International soutient que le président de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a entachée d’irrégularité faute d’en avoir signé la minute ;
— a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2020 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable ;
— a méconnu son office, inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant qu’elle n’apportait aucun élément de fait ou de droit nouveau ;
— l’a insuffisamment motivée en ne répondant pas au moyen tiré de la méconnaissance des règles gouvernant la charge de la preuve par le tribunal administratif de Melun ;
— a commis une erreur de droit en faisant, par adoption des motifs des premiers juges, peser sur elle la charge de la preuve du caractère déductible des rémunérations litigieuses ;
— l’a insuffisamment motivée, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que l’administration fiscale avait à bon droit refusé la déduction de la totalité des rémunérations de Mme A au titre des exercices clos en 2016 et 2017, alors qu’il résultait de ces motifs que Mme A avait la qualité de cogérante et avait réalisé et signé des documents juridiques, ce qui justifiait la rémunération de l’exercice de son mandat social ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne produisait que deux rapports de gestion signés par Mme A et en s’abstenant d’examiner l’intégralité des pièces qu’elle avait produites pour apprécier l’effectivité du travail de cette dernière ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les rémunérations de Mme A n’avaient pas été versées en contrepartie d’un travail effectif ;
— l’a insuffisamment motivée en s’abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la rémunération litigieuse devait être considérée de manière globale, à l’échelle de la cogérance exercée par les époux A ;
— a fait un usage abusif de la faculté offerte par le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société A International n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée A International.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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