Rejet 19 octobre 2023
Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 juin 2024, n° 490287 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 octobre 2023, N° 22LY00063 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490287.20240625 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a prononcé son licenciement, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer ou, à défaut, de condamner la métropole à lui verser la somme de 114 215,70 euros, majorée des congés payés non pris, en indemnisation de la rupture anticipée de son contrat, outre 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 2007649 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22LY00063 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— de vice de forme en raison de l’absence de signature de la minute ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreurs de droit, en ce qu’il juge inopérants les moyens tirés de ce que la décision du 30 avril 2020 renouvelant sa période d’essai ne lui avait pas été régulièrement notifiée, de ce que cette période d’essai avait été de droit prolongée par son congé maladie et de ce que le prolongement de la période d’essai était illégal ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que du fait que la procédure de licenciement intervenait au terme de la période d’essai, il ne pouvait se prévaloir d’un droit à communication de toutes les pièces de son dossier individuel ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le licenciement n’était pas soumis à une procédure contradictoire préalable ;
— d’erreur de droit, en ce qu’il juge que la décision de licenciement n’est pas illégale, alors qu’elle avait été prise avant l’organisation de l’entretien de licenciement ;
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’il affirme sans justification que l’entretien préalable au licenciement est régulier, alors que plusieurs agents de la métropole de Lyon y ont participé sans son accord dont un par visioconférence ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que la décision de licenciement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa manière de servir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juin 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 25 juin 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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