Rejet 30 septembre 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 501210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024, N° 2313865 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501210.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2313865 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il subordonne la reconnaissance du préjudice à la démonstration de l’existence d’une insalubrité grave et d’un danger manifeste ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’il ne résulte pas de l’instruction que son maintien dans son logement aurait entrainé des troubles dans les conditions d’existence.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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