Infirmation partielle 22 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 22 oct. 2021, n° 19/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00561 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 25 janvier 2019, N° 17/00116 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2021
N° 2564/21
N° RG 19/00561 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SF74
GG / GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
25 Janvier 2019
(RG 17/00116 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
22 Octobre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. M I J
[…]
[…]
représenté par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
SARL D BOULANGERIES
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Avril 2021
Tenue par E F
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine P-Q : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
N O
: CONSEILLER
E F
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mai 2021 au 22 octobre 2021 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine P-Q, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mars 2021
EXPOSE DU LITIGE
La SARL D Boulangeries, qui exploite une boulangerie-pâtisserie à l’enseigne «'le moulin d’Z'» après reprise d’un fonds de commerce, et applique la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), a employé à compter du 01/08/2015, M. M I J, né en 1974, en qualité de pâtissier, avec reprise d’ancienneté au 07/09/1997, date à laquelle il a travaillé pour G H, puis pour l’EURL Benoît Chretien à compter du 14/02/2006.
L’employeur a proposé au salarié une rupture conventionnelle par lettre du 08/04/2016 qui n’a pas été acceptée.
Un avertissement a été infligé au salarié par lettre du 16/09/2016.
Par lettre du 28/12/2016 lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire, M. I J a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 06/01/2017.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 16/01/2017 aux motifs suivants :
«[…]Nous avons eu connaissance en date du 27 Décembre 2016 d’un agissement fautif de votre part.
Lors de l’élaboration d’une bûche crème au beurre, vous avez laissé un morceau de plastique venant d’une poche jetable qui sert à la préparation.
Le client nous a indiqué qu’une personne de son entourage a ingéré ce morceau de plastique et a manqué de s’étouffer. Cette négligence de votre part a de lourdes conséquences pour notre entreprise, le client nous menaçant d’un procès.
Ces faits interviennent alors qu’un avertissement vous avait été notifié en date du 16 Septembre 2016 dans lequel nous vous rappelions d’être plus rigoureux dans votre travail, dans la qualité des présentations des pâtisseries.
Ces faits montrent un manquement à vos obligations professionnelles. En effet, le métier de pâtissier demande de l’adresse dans l’exécution des gestes, de la rigueur dans le suivi des recettes et une minutie dans les dosages.
Or, il s’avère que depuis quelques temps, vous n’êtes pas consciencieux dans votre travail, malgré nos observations orales et écrites.
Votre comportement est inexcusable et inadmissible.
Compte tenu de la gravité de la faute nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire en date du 28 Décembre 2016.
Dans ces conditions, nous ne pouvons vous conserver dans l’entreprise et nous vous licencions pour faute grave […]'».
Contestant la sanction disciplinaire et le licenciement, M. I J a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai, le 26/06/2017.
Par jugement du 25/01/2019, le conseil de prud’hommes a :
— annulé la sanction disciplinaire notifiée le 16 septembre 2016 ;
— En conséquence, condamné la SARL D BOULANGERIES à payer à M. M I J la somme de 500 ' à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;
— dit le licenciement pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, condamné la SARL D BOULANGERIES à payer à M. M I J les sommes suivantes :
-3.814 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
-381,40 ' bruts à titre de congés payés sur préavis
-9.746 ,92 ' à titre d’indemnité de licenciement ;
-1.089,28 ' bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied ;
-800 ' au titre de l’article 700 du CPC,
— dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de
conciliation pour le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale,
— à compter de la présente décision pour toute autre somme.
— débouté la SARL D Boulangeries de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26/02/2019, M. I J a régulièrement interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24/03/2021.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions récapitulatives de M. I J reçues le 28/10/2019 par lesquelles il demande à la cour de :
«'Dire et juger M. I J M recevable en son appel limité des dispositions du jugement du Conseil de Prud’hommes de Cambrai du 25 janvier 2019 ayant déclaré son licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse.
Réformant de ce chef,
Dire et juger abusif le licenciement infligé le 16 janvier 2017 à M. I J pour faute grave.
En conséquence condamner la SARL D à payer à M. I J la somme de 30.000 ' en application de l’article L1235-3 du Code du Travail avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Confirmer le jugement rendu dans l’ensemble de ses autres dispositions.
Dire et juger la Sté D mal fondée en son appel incident et l’en débouter.
La condamner également à verser à M. I J une indemnité de 3.000' sous le visa de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens'».
Vu les conclusions de la SARL D Boulangeries reçues le 20/08/2019 par lesquelles elle demande à la cour de :
«'A titre principal,
Dire et juger fondé l’avertissement du 16 septembre 2016,
Dire et juger le licenciement de Monsieur I J fondé sur une faute grave.
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise
Débouter Monsieur I J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
Confirmer la décision en ce qu’elle a jugé le licenciement de Monsieur I J fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur I J de ses demandes indemnitaires à défaut de justifier du préjudice subi,
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur I J à verser à la concluante la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel ».
Par ordonnance du 01/07/2020, une injonction a été faite aux parties de rencontrer un médiateur. Cette mesure est restée sans suite.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’avertissement
L’appelant expose que l’avertissement lui a été infligé sans respect de la procédure prévue à l’article L1332-2 du code du travail, la sanction ayant une incidence. Au fond il conteste les griefs et précise que son travail était terminé, qu’il appartenait à l’apprenti travaillant sous le contrôle d’un autre salarié, Rudy X, d’assurer le rangement des viennoiseries en chambre froide.
L’intimée explique que l’ancienneté de M. I J devait le conduire à assumer ses responsabilités, d’autant que M. X était en arrêt de maladie entre le 01/08/2016 et le 14/09/2016, le salarié étant le seul à réaliser les tartes.
Sur ce, le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire peut aux termes de l’article L 1333-1 du code du travail, l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le contrôle judiciaire porte sur': la réalité des faits, la légitimité de la sanction, la disproportion de la sanction à la gravité de la faute, éventuellement, la régularité de la procédure suivie.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction'; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Le conseil de prud’hommes peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d’instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié (C. trav., art. L.'1333-1).
Selon l’article L1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
L’employeur reproche au salarié le 23/08/2016 de ne pas avoir rangé les viennoiseries en chambre froide, ce qui a entraîné une perte de matière première, et fait état de la plainte d’une cliente venue acheter une tarte au flan et se plaignant du manque de garniture.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’avertissement, certes versé au dossier du salarié et invoqué dans la lettre de licenciement, n’a aucune incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, de telle sorte que la convocation à un entretien préalable n’était pas nécessaire en vertu de l’article L1332-2 précité.
En revanche, il n’est produit aucun élément probant pour établir la perte de matière première invoquée, ou encore le manque de garniture sur une tarte. L’avertissement est donc annulé, le premier juge ayant fait une exacte appréciation de l’indemnité venant réparer le préjudice de M. I J.
Sur la contestation du licenciement
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, les juges forment leur conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties.
Afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement que la SARL D Boulangeries reproche à M. I J d’avoir laissé, le 27/12/2016, lors de l’élaboration d’une bûche crème au beurre, un morceau de plastique venant d’une poche jetable qui sert à la préparation, et de ne pas être consciencieux dans son travail, malgré des observations orales et écrites.
L’appelant, qui verse la douille striée placée sur une poche plastique, précise qu’il est impossible que le plastique soit passé à travers de la douille, les poches plastiques étant utilisées lors de la décoration, et non de la préparation, que lors de l’étalage le morceau de plastique serait apparu, que si le morceau avait glissé à l’extérieur à cause d’un manque de nettoyage comme le prétend l’intimée, il aurait été nécessairement visible au moment du roulage. Il soutient que la matérialité de l’incident n’est pas établie, conteste les attestations produites et expose que durant les fêtes, périodes de fortes production, plusieurs employés confectionnent la pâtisserie, en ce compris le gérant.
L’intimée expose que la plainte de la cliente n’est pas contestable, que le salarié était le seul à réaliser les bûchettes et bûches crème au beurre pendant les fêtes de Noël, que la crème est étalée à la palette, puis la génoise est roulée afin de former un boudin que l’on découpe, la poche à douille étant utilisée pour la décoration extérieure du gâteau, que le morceau était à l’intérieur, car le plan de travail du salarié n’était pas débarrassé comme les règles de l’art l’exigent, et ce malgré les remarques faites à plusieurs reprises, de sorte que ce morceau de poche transparent est venu se mettre à l’intérieur de la génoise avant de la rouler.
Pour preuve de la faute grave, la SARL D Boulangeries produit la lettre de réclamation de Mme Y selon laquelle son oncle s’est étouffé avec un morceau de plastique transparent qui se trouvait dans une bûchette crème au beurre chocolat, achetée au Moulin d’Z, ce qui établi la matérialité de l’incident. L’employeur verse deux attestations de Mme A, la seconde établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, et confirmant la première, qui indique que seul M. I J était en charge de la réalisation des «'buches et buchettes'», chacun des trois salariés ayant un poste bien défini en production.
Le débat porte sur l’imputabilité des faits à M. I J, qui ne conteste pas avoir été en charge de la préparation des bûches mais qui indique qu’en période de fêtes plusieurs salariés pouvaient participer à la fabrication des bûches. Or, l’attestation de Mme A ne permet pas de connaître les affectations des trois autres salariés, et aucune explication n’est apportée sur d’éventuels remplacement dans une période de forte affluence liée aux fêtes de fin d’année. Surtout cette
attestation ne permet pas de mettre en évidence l’explication de l’intimée selon laquelle le plan de travail du salarié n’était pas nettoyé conformément aux règles de l’art.
Il subsiste donc un doute quant à l’imputabilité du grief qui profite au salarié, étant observé qu’il n’est justifié d’aucune sanction antérieure, hormis celle annulée, en l’état d’une ancienneté de près de 20 ans.
S’agissant du fait que M. I J n’est pas consciencieux dans son travail, le grief n’est pas argumenté. Les attestations de M. B, M. X et Mme C font état de relations détériorées, d’une mauvaise ambiance, d’un conflit avec M. D ou encore d’erreurs concernant la fabrication des gâteaux, sans plus de précision, si bien qu’il subsiste là encore un doute qui profite au salarié.
La preuve de la faute grave n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une cause réelle et sérieuse, le licenciement n’étant pas fondé.
Il convient de confirmer le jugement, s’agissant des indemnités de rupture qui ont été exactement appréciées par le premier juge.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. I J, de son âge, de son ancienneté de 19 ans et 6 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que le salarié indique avoir retrouvé un emploi le 01/02/2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une somme de 12.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Le jugement déféré sera infirmé, et la SARL D Boulangeries condamnée au paiement de cette somme.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale échues à cette date, à compter de leurs dates d’échéance respectives pour les sommes de nature salariale échues après réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la SARL D Boulangeries supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. I J une indemnité de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire notifiée le 16 septembre 2016, condamné la SARL D BOULANGERIES à payer à M. M I J la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, et les sommes suivantes de 3.814 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, 381,40 euros de congés payés sur préavis, 9.746,92 euros d’indemnité de licenciement, 1.089,28 euros bruts de rappel de salaire durant la mise à pied, et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL D Boulangeries à payer à M. M I J la somme de 12.500 euros pour pour licenciement abusif,
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
CONDAMNE la SARL D Boulangeries aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. M I J une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,
S. STIEVENARD
Le président,
S. P-Q
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