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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 503778 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 mars 2025, N° 24PA03421 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503778.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 4 juillet 2023 par laquelle le jury des épreuves du baccalauréat professionnel dans la spécialité « Métiers de l’accueil » a refusé de lui délivrer ce diplôme, ensemble la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2311434 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA03421 du 7 mars 2025, la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté comme manifestement dépourvu de fondement, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’appel formé par Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, Mme A… soutient qu’elle est entachée :
- de méconnaissance de la portée de ses écritures et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle rejette sa requête, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au motif qu’elle se borne à reprendre en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, l’ensemble de ses moyens de première instance ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le jury n’a pas commis d’erreurs matérielles dans l’évaluation de sa copie à l’épreuve d’« analyse des situations professionnelles liées à la relation commerciale » ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que l’épreuve de « gestion de l’information et des prestations » s’est déroulée de manière régulière ;
- d’erreur de droit au regard de l’article D. 337-85 du code de l’éducation en ce qu’elle juge, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu’il n’appartenait pas au jury d’examiner et à son président de signer son dossier administratif et pédagogique, alors qu’il tenait lieu de livret de formation prévu par ces dispositions ;
- d’irrégularité en ce qu’elle fait un usage abusif de la faculté, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter par ordonnance sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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