Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 503400
TA Châlons-en-Champagne 1 octobre 2021
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TA Châlons-en-Champagne 22 novembre 2022
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CAA Nancy
Rejet 11 février 2025
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CE
Rejet 24 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'incompétence malgré l'absence de mention des nom et prénom du signataire.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code de la consommation

    La cour a estimé que la société ne pouvait pas se prévaloir de ces dispositions car elles n'avaient pas été mises en œuvre dans la procédure litigieuse.

  • Rejeté
    Qualification des produits comme nouvel aliment

    La cour a jugé que les produits commercialisés par la société étaient bien considérés comme des nouveaux aliments au sens de la réglementation applicable.

  • Rejeté
    Utilisation de l'écorce de tremble

    La cour a confirmé que l'écorce de tremble constituait un nouvel aliment au sens de la réglementation applicable.

  • Rejeté
    Démonstration des produits comme aromates

    La cour a jugé que la société n'avait pas prouvé que ses produits constituaient des aromates selon la réglementation applicable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Donatini Forêt et Nature suite à un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. La société contestait un arrêté du préfet de la Marne suspendant la commercialisation de ses produits à base de mycélium et d'écorce de tremble destinés à la consommation humaine.

La société invoquait plusieurs moyens, notamment l'incompétence du signataire de l'arrêté, une méconnaissance du principe du contradictoire et une mauvaise qualification de ses produits comme "nouveaux aliments" au regard des règlements européens (UE) 2015/2283 et (CE) 1334/2008. Elle arguait également que ses produits pouvaient être considérés comme des aromates.

Le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens soulevés par la société n'était fondé sur un argument sérieux justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué. Par conséquent, la décision de la cour administrative d'appel est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 503400
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 503400
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 11 février 2025, N° 21NC03088
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2025:503400.20251024
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Sur les parties

Texte intégral

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