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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 503400 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 11 février 2025, N° 21NC03088 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503400.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Donatini Forêt et Nature a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Marne a suspendu la mise sur le marché des produits à base de mycélium et d’écorce de tremble destinés à la consommation humaine qu’elle commercialisait, ainsi que la décision implicite du ministre chargé de la consommation rejetant son recours hiérarchique formé le 11 juillet 2019, et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1902748 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC03088 du 11 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Donatini Forêt et Nature contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Donatini Forêt et Nature demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ;
- la directive 2002/46/CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002 ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Donatini Forêt et Nature ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Donatini Forêt et Nature soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’arrêté litigieux notifié le 9 mai 2019 n’était pas entaché d’incompétence, malgré l’absence de mention des nom et prénom de son signataire ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant, d’une part, qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 521-27 du code de la consommation dès lors que les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne les avaient pas mis en œuvre dans le cadre de la procédure litigieuse et, d’autre part, qu’aucune méconnaissance du principe du contradictoire n’était démontrée dès lors que la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations lui avait communiqué le rapport d’enquête du 28 mars 2019, établi par l’inspecteur ayant effectué les contrôles, et l’ensemble des éléments sur lesquels l’administration s’était fondée pour prendre l’arrêté litigieux ;
- dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments en jugeant que les produits qu’elle commercialisait étaient composés de mycélium secondaire et que ce dernier devait être considéré comme un « nouvel aliment » au sens des dispositions de l’article 3 de ce règlement ;
- méconnu ce règlement en jugeant que l’écorce de tremble, en dépit de l’autorisation de son utilisation dans les compléments alimentaires, constituait un « nouvel aliment » au sens de l’article 3 de ce règlement ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’établissait pas que les produits qu’elle commercialisait constituaient des aromates relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Donatini Forêt et Nature n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Donatini Forêt et Nature.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Règlement (UE) 2015/2283 du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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