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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 499250 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 novembre 2024, N° 2408022 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499250.20250116 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Ambulance Sésame a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l’agrément délivré à ses gérants pour effectuer des transports sanitaires. Par une ordonnance n° 2408022 du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ambulance Sésame, représentée par le cabinet Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes et de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 décembre 2024, notifié le même jour, l’avocat de la société Ambulance Sésame a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Ambulance Sésame soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en ne regardant pas le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure mise en œuvre par l’agence régionale de santé comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d’agrément en litige ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse la circonstance que la décision en litige ne tenait pas compte des améliorations notables intervenues sur la majorité des manquements retenus, auxquelles elle s’était engagées et qu’elle avait réalisées ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que le manquement concernant les indisponibilités téléphoniques reprochées était infondé n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que l’agence régionale de santé s’est, en méconnaissance du principe non bis in idem, fondée sur des faits pour lesquels il avait été décidé de ne pas prononcer de sanction et que les prétendues indisponibilités représentaient une part infime des transports effectués ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré du caractère infondé du défaut de surveillance lors de l’incident survenu le 2 mars 2024 n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré du caractère infondé du grief qui lui était fait d’un délai important de prise en charge les 13 et 26 avril 2024 ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré du défaut de proportionnalité de la sanction prononcée n’était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Ambulance Sésame n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ambulance Sésame.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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