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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 501055 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 juillet 2023, N° 453012 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501055.20251002 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association « Groupement des radios associatives libres », Radio Nostalgie Réseau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Groupement des radios associatives libres » a demandé à la cour administrative d’appel de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 octobre 2019 par lesquelles le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Emergence FM dans l’allotissement local de Bordeaux et a accordé une autorisation d’exploiter aux sociétés NRJ Réseau, Chérie FM Réseau et Radio Nostalgie Réseau, et d’enjoindre au CSA de réexaminer sa candidature sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois. Par un arrêt n° 19PA04089 du 25 mars 2021, la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
Par une décision n° 453012 du 19 juillet 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel.
Par un arrêt n° 23PA03327 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel a une nouvelle fois rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Groupement des radios associatives libres » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui a succédé au CSA, la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l’association « Groupement des radios associatives libres » ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, l’association requérante soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il retient que le régulateur aurait pu prendre légalement les mêmes décisions au motif que la situation des radios de catégorie A n’est pas susceptible d’être significativement affectée par la délivrance de nouvelles autorisations ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient que l’étude d’impact à laquelle a procédé le régulateur pouvait se limiter aux impacts économiques et qu’elle pouvait légalement se dispenser d’étudier l’effet des décisions d’autorisation d’usage de la ressource radioélectrique sur la situation financière des services de radio de catégorie A ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que l’attribution cumulative de trois autorisations à une même station n’est pas de nature à porter atteinte à l’impératif prioritaire de diversification des opérateurs ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation, en ce qu’il juge que le moyen pris de la méconnaissance de l’objectif de représentation suffisante des services de radio accomplissant une mission de communication sociale de proximité est inopérant ;
- d’omission de réponse au moyen tiré de la méconnaissance du critère relatif à la contribution à la production de programmes réalisés localement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Groupement des radios associatives libres » n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Groupement des radios associatives libres ».
Copie en sera adressée à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société NRJ Réseau, à la société Chérie FM Réseau et à la société Radio Nostalgie Réseau.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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