Infirmation partielle 25 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 25 janv. 2017, n° 15/00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 26 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° L
C/
Société JACQUELINE RIU AUBLET ET COMPAGNIE
copie exécutoire
le
à
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 25 JANVIER 2017 *************************************************************
RG : 15/00871
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 26 JANVIER 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame J-K L épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Mallorie BECOURT de la SCP ACTION CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES ET :
INTIMEE Société JACQUELINE RIU AUBLET ET COMPAGNIE
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me Jean Jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, substitué par Me Gérald DAURES , avocat au barreau de LYON,
DEBATS : A l’audience publique du 23 novembre 2016, devant Mme M N, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme M N en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme M N indique que l’arrêt sera prononcé le 25 janvier 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme M N en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christian BALAYN, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme M N, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 25 janvier 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christian BALAYN, Président de Chambre, et Mme D E, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement en date du 26 janvier 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de SAINT QUENTIN, statuant dans le litige opposant Madame J K L épouse C à son ancien employeur, la société Jacqueline RIU, a requalifié le licenciement pour faute grave de la salariée en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à verser à Madame C différentes sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité de procédure, rejetant les autres demandes formées par la salariée et l’employeur ;
Vu l’appel interjeté le 24 février 2015 par Madame C à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 23 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 4 août 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, contestant la matérialité et l’imputabilité des griefs invoqués à l’appui du licenciement, soutenant avoir été victime de harcèlement moral au cours de l’exécution de son contrat de travail, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et requiert la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, indemnité de procédure, demandant en outre qu’il soit ordonné à l’employeur de lui remettre sous astreinte les documents de fin de contrat, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
Vu les conclusions en date du 22 novembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les faits reprochés à l’appui du licenciement sont matériellement établis, imputables à la salariée et d’une gravité justifiant la rupture immédiate de la relation de travail, contestant l’existence de tout harcèlement moral à l’encontre de la salariée, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déboutée l’appelante de sa demande au titre du harcèlement moral et son infirmation pour le surplus, demandant que le licenciement pour faute grave soit déclaré légitime et que la salariée soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, requérant à titre subsidiaire que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents soit réduit à de plus justes proportions et qu’elle soit déboutée de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte et condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Madame J-K C a été embauchée par la société Jacqueline RIU dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2011 en qualité de directrice du magasin de SAINT QUENTIN, statut cadre, catégorie A.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Par courrier en date du 29 janvier 2013, un avertissement a été notifié à Madame C.
Madame C a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 avril 2013 par lettre du 16 avril précédent. L’entretien a été reporté une première fois au 10 mai 2013 par lettre du 23 avril précédent puis une seconde fois au 24 mai 2013 par lettre du 13 mai précédent, à la demande de la salariée.
Madame C a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 mai 2013, motivée comme suit :
'Par la présente et suite à l’entretien préalable du 24 mai dernier avec M. H A auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
En termes de savoir être :
— Nous avons récemment eu connaissance du comportement inacceptable que vous adoptiez à l’égard de plusieurs de vos collaboratrices et dont elles souffrent et se sont plaintes.
Elles évoquent notamment le manque de respect dont vous pouvez faire preuve à leur égard. Elles nous ont confié que vous teniez des propos dévalorisants, humiliants et des remarques désobligeantes :
Ainsi par exemple, vous avez pu dire à vos collègues :
' Vous brassez de l’air', 'Vous êtes une nulle, vous ne servez à rien dans le magasin', 'Vous êtes un âne que l’on ne peut transformer en cheval de course', 'Vous faites chier bordel de merde'…
Plusieurs collaboratrices affirment que vous êtes une manipulatrice et que vous cherchez à les monter les unes contre les autres.
Deux de vos collaboratrices nous ont confiés avoir été contraintes de s’arrêter pour maladie en raison de votre comportement. L’une d’entre elle dit avoir été détruite psychologiquement.
Vous avez pu tenir des propos racistes ayant choqué vos collègues. En effet, alors qu’une collaboratrice faisait le ramadan vous avez dit à deux de vos collègues 'Elle ne va pas nous faire chier avec sa religion de merde!'
— Alors que vous étiez en arrêt maladie vous avez envoyé un message à l’une de vos collègues lui indiquant que vous étiez à l’aéroport et qu’il ne fallait pas qu’elle prévienne immédiatement votre Directeur Régional que vous étiez en arrêt.
— Vous adoptez des attitudes inappropriées en magasin pouvant porter atteinte à l’image de notre marque. Ainsi, vous mangez parfois derrière la caisse et fumez votre cigarette électronique. Vous utilisez un langage qui peut être vulgaire, employant des termes tels que 'Merde, Putain’ devant les clientes qui s’en sont déjà plaintes.
En termes de tenue et gestion du magasin :
Lors de sa visite sur la boutique du 5 avril, M. H A a relevé de nombreux éléments non satisfaisants. Ces dysfonctionnements ne sont malheureusement pas nouveaux et vous ont déjà été signalés par le passé.
Ces points sont les suivants :
— Mauvais état du magasin :
De la marchandise non traitée était au sol, près de la caisse. Trois cabines, dont celle handicapée, ce qui est formellement interdit, étaient inaccessibles car encombrées par du matériel, des mannequins, la table à repasser…
L’issue de secours était inaccessible car obstruée par des mannequins et des cartons. La réserve du sous-sol est pourtant suffisamment grande pour les stocker.
Le bandeau qui devait être positionné en vitrine 1, ne l’était pas. Une veste était par terre au milieu des mannequins.
La check liste n’était toujours pas faite en dépit de plusieurs rappels qui vous ont été faits notamment lors de votre entretien d’évolution de 2012 et dans l’avertissement du 29 janvier 2013.
Lorsque votre Directeur Régional vous a fait part de ces observations à l’occasion de sa visite vous vous êtes contentée de lui répondre que vous feriez des attestations contre lui!
Cette attitude démontre votre absence totale de volonté à vous remettre en question en dépit des constats objectifs et des différents rappels qui vous ont été faits sur ces sujets.
— Non respect des règles relatives aux plannings
Les plannings n’étaient pas affichés en réserve comme il se doit mais posés sur la caisse à la vue de tous. Par ailleurs, seules deux semaines de plannings étaient fixées alors qu’en application de notre accord d’entreprise 3 semaines de plannings doivent être affichées.
Le non respect de ces règles nous expose à des sanctions en cas de contrôle de l’inspection du travail.
De plus, les plannings ne sont pas toujours optimisés et adaptés à l’activité du magasin. Ainsi, le 5 avril alors qu’il y avait de nombreuses clientes en boutique, une seule vendeuse était présente en magasin entre 14 heures et 15 heures. Vous aviez planifié votre heure de pause en même temps que celle d’une de vos collègues.
L’ensemble de ces agissements sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de Directrice de magasin.
Vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien du 24 mai ; nous n’avons donc pas pu recueillir vos remarques sur l’ensemble des faits qui vous sont reprochés. Nous vous avons pourtant fait en sorte que vous puissiez vous rendre à cet entretien en le reportant à deux reprises. Votre défaillance ne nous permet pas de modifier notre appréciation de la situation. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de ces éléments, votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de cette lettre. (…)'
Contestant la légitimité de son licenciement, alléguant avoir été victime d’un harcèlement moral et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame C a saisi le conseil de prud’hommes de SAINT QUENTIN, qui, statuant par jugement du 26 janvier 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur reproche à la salariée d’une part un comportement inacceptable à l’égard des membres de son équipe et d’autre part un manquement à ses obligations contractuelles en matière de tenue du magasin, d’établissement des plannings des salariés.
Sur le grief lié à une mauvaise tenue et gestion du magasin :
La salariée conteste la matérialité des faits évoqués observant que les photographies produites à l’appui de ce grief ne sont pas datées et qu’il n’est pas établi qu’elles étaient été prises au sein du magasin de SAINT QUENTIN à la date indiquée.
A l’appui de ce grief, l’employeur produit des photographies ainsi que l’attestation de Monsieur A et celle de Madame X.
Il résulte de ces témoignages que non seulement les photographies ont bien été prises par Monsieur A lors de sa visite dans le magasin le 5 avril 2013 mais surtout que ce jour là le magasin n’était pas bien tenu en ce que des cabines d’essayage étaient inaccessibles, que l’issue de secours était obstruée, qu’un vêtement se trouvait à terre dans la vitrine.
En produisant l’attestation de Monsieur A, l’employeur établit en outre que la salariée n’avait pas constitué les plannings pour 3 semaines conformément au protocole en vigueur dans la société, que ceux-ci n’étaient pas affichés mais posés sur la caisse à la vue de tout le monde.
Le grief lié à la mauvaise tenue et gestion du magasin est par conséquent établi.
Sur le comportement de Madame C à l’égard des autres salariés :
Le comportement d’un cadre responsable qui, par des propos outranciers ou dévalorisants, une attitude méprisante et déstabilisante, des agissements excessifs et outranciers provoque un climat de travail délétère générant une situation de stress et de souffrance au travail subie par le personnel et entraînant une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leur dignité ou d’altérer leur santé physique ou mentale caractérise la faute grave justifiant un licenciement immédiat.
L’employeur qui reproche à Madame C un comportement inadapté à l’égard des membres de son équipe verse aux débats non pas des attestations établies par ces derniers mais la copie de courriers adressés par ces salariés à leur employeur.
Ainsi Mesdames Z, B et Y font état du manque de respect de Madame C à leur égard, de la détérioration de l’ambiance au sein du magasin, de la teneur de certains propos tenus par Madame C tels que repris au sein de la lettre de licenciement.
Madame B indique être tombée malade pendant 3 mois et précise que son retour au sein du magasin fut difficile en raison d’insultes qui lui ont été à nouveau proférées.
Madame Y confirme la teneur des insultes proférées par la salariée à son égard et précise avoir pleuré à plusieurs reprises en raison du manque de considération ressenti.
Si Madame Z confirme les propos de ses collègues au sein de deux courriers datés d’avril 2013, la valeur probante de ses déclarations doit cependant être relativisée en ce qu’elle a attesté en faveur de Madame C le 22 mars 2014 en indiquant qu’elle avait été contrainte par son employeur de rédiger les écrits en avril 2013, qu’elle avait inventé les reproches exprimés à son encontre.
Les courriers rédigés par Mesdames B et Y ne sont quant à eux pas utilement contredits par la salariée.
En l’espèce, l’employeur établit que Madame C, par un comportement inadapté, par des propos outranciers, dévalorisants, une attitude méprisante et déstabilisante, des agissements excessifs a provoqué un climat de travail délétère générant une situation de stress et de souffrance au travail subie par le personnel et entraînant une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à leur dignité ou d’altérer leur santé physique ou mentale.
Ce second grief est par conséquent établi.
Le fait que Madame C, qui produit des attestations, ait pu être perçue au cours de sa carrière comme une professionnelle investie et sérieuse dans son travail par des clients ou d’anciens collègues ne limite en rien l’établissement par l’employeur des faits qui lui sont reprochés.
Au vu des éléments produits, les griefs adressés à la salariée étant établis et ayant revêtus un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de dire légitime le licenciement pour faute grave de Madame C.
La salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l’article L.1154-1 du code du travail, la salariée n’a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Il lui appartient seulement d’établir la matérialité des faits permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sens de l’article L.1152-1 du même code. Il revient ensuite à l’employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par la salariée figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser.
En l’espèce, Madame C reproche à son employeur de l’avoir menacée de licenciement, d’avoir prononcé à son encontre un avertissement pour des motifs futiles et de l’avoir licenciée injustement. Elle indique avoir été contrainte de subir plusieurs arrêts de travail et de recourir aux antidépresseurs.
Si Madame C verse aux débats le courrier de Madame F G qui indique avoir entendu un homme hurler à son encontre et la menacer de licenciement, il y a lieu de constater que cette attestation n’est pas corroborée par d’autres pièces et qu’il n’est pas établi que l’avertissement prononcé le 29 janvier 2013 soit injustifié.
En effet, l’employeur produit le courrier de contestation de la salariée en date du 29 janvier 2013 qui reconnaît partiellement les griefs invoqués à l’appui de l’avertissement (check liste du magasin non effectuée, vitrophanie à scanner non en place dans la vitrine, sceau présent dans l’escalier, pas de porte du magasin sale).
Il a été précédemment jugé que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave.
Un des deux arrêts de travail produits par la salariée a été établi par un oto-rhino laryngologiste et le second ne mentionne pas le motif de l’arrêt.
Si la salariée justifie en produisant la copie de deux ordonnances qu’elle bénéficiait d’un traitement constitué de XANAX, de Stresam et de Serovan, elle ne démontre pas que sa situation psychologique dégradée ait été en relation avec ses conditions de travail.
Ces éléments n’établissent ainsi pas suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de Madame C.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, la salariée sera déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en première instance et en appel. Le jugement qui a condamné l’employeur à verser à la salariée une indemnité de procédure sera infirmé de ce chef.
Madame C, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de SAINT QUENTIN en date du 26 janvier 2015 en ce qu’il a débouté Madame J-K L épouse C de sa demande au titre du harcèlement moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Madame J-K L épouse C est justifié par une faute grave ;
Déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ; Condamne Madame J-K L épouse C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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