Confirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 févr. 2017, n° 14/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21 FEVRIER 2017 Arrêt n° YRD/DB/ Dossier n°14/02929 SAS FORGES DES MARGERIDES / Y X, Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : SAS FORGES DES MARGERIDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 'Les Sables’ 03270 HAUTERIVE Représentée et plaidant par Me MASSET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : M. Y X 25 XXX NEUF Représenté et plaidant par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMES Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président après avoir entendu, à l’audience publique du 06 Décembre 2016, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Monsieur Y X a été embauché à compter du 21 mars 1973 par la société Forges de Margerides. Il a été victime d’un accident du travail 1992, avec une pathologie au niveau des disques vertébraux, et a subi différentes interventions. Sur préconisation du médecin du travail, il a bénéficié d’un poste aménagé au contrôle qualité. A la suite d’une récidive, il a été de nouveau placé en accident du travail à compter du 10 décembre 2011 et, après deux visites de reprise les 11 avril et 2 mai 2012, le médecin du travail le déclarait « inapte définitif au poste précédemment occupé et à tout poste de production. Serait apte à un poste sans contrainte physique, type poste administratif. » Après avoir refusé les propositions de reclassement faites par son employeur, il a été convoqué à un entretien préalable le 29 mai 2012 pour le 4 juin, puis licencié pour faute grave le 7 juin 2012. Un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le11 juin 2012 au terme duquel il était accordé à Monsieur X la somme de 24 000 euros bruts, soit 22 080 euros nets. Par courrier du 20 septembre 2012, Y X, estimant avoir été trompé, a remis en cause cette transaction. Sollicitant la nullité de la transaction et la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement abusif, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vichy le 13 décembre 2012, lequel a, par jugement du 27 novembre 2014 : – prononcé la nullité de la transaction conclue le 11 juin 2012 entre Y X et la Sas Forges de Margerides, – dit que le licenciement de Y X se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, – condamné la Sas Forges de Margerides à payer à Y X les sommes suivantes: * 52 296,80 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail, * 4 391,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, * 439,11 euros au titre des congés payés sur préavis, * 15 300 euros à titre de dommages et intérêts, – dit que de ces sommes, devront être déduits les 22 080 euros d’ores et déjà payés à Y X en exécution de la transaction résolue, – condamné la Sas Forges de Margerides à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités, – condamné la Sas Forges de Margerides à remettre à Y X le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, – débouté la Sas Forges de Margerides de sa demande de dommages et intérêts, – condamné la Sas Forges de Margerides à payer à Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la Sas Forges de Margerides aux dépens de l’instance. Par acte du 16 décembre 2014, la Sas Forges de Margerides a interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l’audience, la Sas Forges de Margerides demande à la cour de : – A titre principal dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave caractérisée, que le protocole d’accord transactionnel a été valablement conclu et, par conséquent, infirmer le premier jugement et débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, – Subsidiairement dire et juger que le refus de reclassement de Monsieur X est abusif par conséquent, réformer le premier jugement en ce qu’il a condamné la société à payer une indemnité de licenciement d’un montant de 52 296,80 euros, fixer ce montant 26 346,84 euros, réformer également le premier jugement en ce qu’il a condamné la société à payer 439,11 euros au titre de congés payés sur préavis et 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – Dire et juger que les sommes dues seront minorées du montant déjà versé de 22 080 euros. Elle observe que : – la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement est établie, le refus du poste administratif proposé, conforme aux recommandations de la médecine du travail et correspondant aux compétences de Monsieur Y X, est abusif, Monsieur Y X n’apporte aucune preuve sur une quelconque contrainte que la société aurait exercée à son égard pour le forcer à signer ce protocole d’accord transactionnel, Monsieur X ne se trouvait plus sous la subordination de son employeur lors de la signature de la transaction, la recherche de reclassement loyale a d’ailleurs permis d’identifier un poste en totale adéquation avec les compétences de l’intéressé et les prescriptions du médecin du travail. Monsieur X, reprenant leurs conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de : – prononcer la nullité de la transaction intervenue, – condamner la Sas Forges de Margerides à lui porter et payer : * 52 296,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée, * 4 391,14 euros au titre du préavis, * 439,11 euros au titre des congés payés sur préavis, * 90 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, – condamner la Sas Forges de Margerides à la remise des documents de fin de contrat et fiche de paie conformes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard. – payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que : – il y avait bien une intention préalable de se débarrasser à tout prix du salarié par le biais d’une procédure pour faute grave reposant sur un motif totalement infondé, pour signer dans la foulée une transaction permettant à l’employeur d’accorder une contrepartie au salarié, en réalité inexistante au regard des droits réels du salarié eu égard à sa situation dans l’entreprise (convocation à l’entretien préalable date du 29 mai 2012, l’entretien préalable, du 4 juin et le licenciement du 7 juin, la transaction est régularisée le 11 juin ) – l’employeur n’avait aucun motif légitime à licencier Monsieur X pour faute grave et le poste qui lui avait été proposé était en tout point identique à celui qu’il occupait précédemment au contrôle qualité et qui suppose une certaine manutention des containers de pièces qui arrivent dans l’établissement pour le contrôle qualité, – son refus, était légitime, et, en aucun cas, il ne pouvait justifier un licenciement pour faute grave de telle sorte que c’est de manière totalement artificielle que l’employeur a cru prétendre faire une concession réciproque dans le cadre de la transaction en accordant au salarié une indemnité de 24 000 euros, alors même, qu’à la base, le licenciement pour faute grave n’était en rien justifié. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS Monsieur X a été licencié par courrier du 7 juin 2012 aux motifs suivants : «Nous avons le regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Lors de votre visite de reprise du travail, en date du 11 avril 2012, le médecin a conclu à votre inaptitude au poste antérieurement occupé. A l’issue de la seconde visite qui a eu lieu le 2 mai 2012, le médecin a confirmé l’inaptitude définitive au poste précédemment occupé et à tout poste de production, mais a précisé que vous seriez apte à un poste sans contrainte physique, de type administratif. En conséquence, afin de tout mettre en 'uvre pour préserver votre emploi, et au titre de notre obligation de reclassement, nous avons opéré une recherche approfondie des postes à pourvoir. Nous avons par ailleurs recueilli l’avis de la délégation unique prise en sa formation de délégué du personnel sur nos propositions de reclassement, en date du 16 mai 2012. Par courrier du 23 mai 2012, nous vous avons proposé un poste de type administratif au sein du service qualité dont le contenu est rappelé ci-après: – Missions à effectuer dans le logiciel de GPAO GPIC : – Saisie informatique des bons de réception – Entrées en magasin – Edition des fiches de stocks – Génération des bons de sortie magasin (BSM) des articles sous-traités Vous maîtrisez d’ores et déjà l’ensemble de ces tâches. – Missions à effectuer dans les logiciels de bureautique (WORD, EXCEL) : – Fiches de non-conformité relatives aux pièces achetées – Fiches de non-conformité relatives aux pièces fabriquées – Fiches de traçabilité des produits finis – Fiches de prélèvement des produits finis – Suivi du tableau de rebuts et retouches – Alimenter tableau de suivi du SAV Pour ces dernières missions, nous nous sommes engagés à vous faire bénéficier d’une formation le temps nécessaire pour que vous puissiez vous les approprier dans les meilleures conditions. – Poste de travail assis sans contrainte physique – Poste en journée – Rattaché hiérarchiquement au Responsable de Production Par ailleurs, nous vous avons indiqué que des postes devraient être à pourvoir en contrat à durée déterminée au sein de la production pour la période courant du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013 : – Opérateur de production / section Soudure Automatique – Opérateur de production / section Presses – Opérateurs de production / section Peinture Epoxy – Opérateur de production / section Tubes – Opérateur de production / section Montage Produits Finis De plus, la société PBL située à St Pierre d’Excideuil (Vienne) dispose des postes suivants à pourvoir en contrat à durée indéterminée : – Soudeur robot – Opérateur régleurs sur centre d’usinage à commandes numérique (NUM) et tour (HES) – Conducteur de ligne robotisée – Conducteur de machine de découpe laser couplée avec une station robot – Fraiseur Ajusteur Régleur Vous nous avez informés par courrier du 24 mai 2012, de votre décision de ne pas donner suite à ces propositions. Nous considérons que votre refus du poste administratif au sein du service qualité qui vous a été proposé, est abusif dans la mesure où il respectait les recommandations du médecin du travail et correspondait à vos compétences et constitue une faute grave; c’est pourquoi, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail dans ce cadre. Celui-ci expirera dès première présentation de ce courrier sans préavis ni indemnité…» Ce courrier de licenciement était réceptionné par Monsieur X le vendredi 8 juin 2012 et dès le lundi 11 juin 2012 les parties régularisaient une transaction au termes de laquelle Monsieur X renonçait à contester le motif de son licenciement, la Sas Forges de Margerides lui versait la somme de 24.000,00 euros bruts soit 22.080,00 euros nets à titre d’indemnité. Si, pour déterminer si les concessions réciproques des parties à une transaction sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu’ils ont été énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement , leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve. Ainsi il incombe à la juridiction d’examiner si les faits énoncés par l’employeur comme constituant une faute grave peuvent recevoir cette qualification juridique. En l’espèce, il est retenu comme faute grave le refus de Monsieur X d’accepter une proposition de reclassement suite à un avis d’inaptitude à son poste. Or aux termes de l’article 1226-14 du code du travail 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.' Il en résulte que le refus opposé par le salarié, à le supposer abusif, n’avait pour seule conséquence que de dispenser l’employeur du paiement des indemnités prévues par le texte susvisé mais ne pouvait en aucun cas légitimer un licenciement pour faute grave. Il en découle que la transaction, dénuée de cause, est nulle. L’employeur s’étant placé sur le terrain disciplinaire, il ne peut évoquer au subsidiaire le refus abusif du salarié pour se soustraire au paiement des indemnités spécifiques prévues en cas de licenciement consécutif à une inaptitude causée par un accident du travail. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré étant observé que Monsieur X ne justifie pas d’un préjudice à concurrence de la somme de 90.000,00 euros qu’il réclame. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimé la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort – Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, – Y ajoutant, – Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( POLE EMPLOI TSA XXX, – Condamne la Sas Forges de Margerides à payer à Monsieur X la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamne la Sas Forges de Margerides aux éventuels dépens d’appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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