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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 15 juil. 2024, n° 491409 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 décembre 2023, N° 22NT03938, 22NT03965 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491409.20240715 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Calais a demandé au tribunal administratif de Nantes en premier lieu, de condamner conjointement et solidairement, ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, les sociétés Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor et Aquatech à lui verser la somme de 132 560,04 euros, au titre des travaux de reprise du bassin de sa piscine, en deuxième lieu, de condamner la société Aquatech à lui verser les sommes de 4 400 euros au titre des travaux de reprise du pédiluve, de 5 000 euros au titre des travaux de reprise de l’hydrosplash et de 6 959,53 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 13 « Traitement de l’eau », en troisième lieu, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés Pascal Joulain, GD Eco et BET Patrick Tual à lui verser les sommes de 5 426,88 euros au titre des travaux de reprise du local d’entretien et du matériel de traitement de l’eau, de 25 021,20 euros au titre des travaux de reprise des plages de la piscine, de 5 259,82 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 11 « CVC/Plomberie », et de 3 431 euros au titre des travaux de réalisation d’un escalier d’accès aux vannes du bassin, en quatrième lieu, de condamner la société Fourmy Ravalement à lui verser la somme de 5 850 euros, au titre des travaux de reprise de l’enduit extérieur, en cinquième lieu, de condamner la société SN Sartor à lui verser la somme de 17 441,62 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 1 « VRD – gros œuvre – engazonnement – espace vert », en sixième lieu, de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés Pascal Joulain, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à lui verser les sommes de 29 600 euros au titre du trouble de jouissance, de 5 000 euros au titre de la perte d’image, de 7 240 euros au titre du surcoût des agents de la collectivité du fait des désordres, de 17 272,81 euros au titre des frais d’huissier et de géomètre-expert, de 21 484,90 euros au titre des frais de constat et d’expertise, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1905346 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a, premièrement, condamné in solidum les sociétés Pascal Joulain, Patrick Tual Sarl, les sociétés nouvelle Sartor et Aquatech à verser la somme de 132 560,04 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, deuxièmement, condamné la société Architecture et Patrimoine à garantir la société BET Patrick Tual à hauteur de 15 % de cette condamnation, troisièmement, condamné la société Aquatech à verser la somme de 4 400 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, quatrièmement, condamné solidairement les sociétés Pascal Joulain, GD Eco, Patrick Tual Sarl à verser la somme de 25 021,20 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, cinquièmement, condamné la société Pascal Joulain et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 80 % et 20 % de cette condamnation, sixièmement, condamné solidairement les sociétés Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, et Patrick Tual Sarl à verser la somme de 5 426,88 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, septièmement, condamné la société Pascal Joulain à garantir la société Patrick Tual Sarl à hauteur de 10 % de cette condamnation, huitièmement, condamné la société Fourmy Ravalement à verser la somme de 5 850 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, neuvièmement, condamné in solidum les sociétés Pascal Joulain, GD Eco et Patrick Tual Sarl à verser la somme de 3 431 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, dixièmement, condamné les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation, onzièmement, condamné in solidum les sociétés Pascal Joulain, GD Eco, Patrick Tual Sarl, société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de 15 000 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, douzièmement, condamné les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation, treizièmement, condamné in solidum les sociétés Pascal Joulain, GD Eco, Patrick Tual Sarl, société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de 17 272,81 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, quatorzièmement, condamné les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco à garantir la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de cette condamnation, dernièrement, condamné in solidum les sociétés Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à verser la somme de 21 484,90 euros à la commune de Saint-Calais, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.
Par un arrêt n°s 22NT03938, 22NT03965 du 1er décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté les appels formés par la société Aquatech et la société Nouvelle Sartor contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nouvelle Sartor demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Calais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la société Nouvelle Sartor a été informé le 19 juin 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Nouvelle Sartor soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur en droit, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les circonstances démontrant le manquement de l’expert au principe du contradictoire avaient été sans influence sur le sens et la régularité des conclusions de l’expert ;
— dénaturé les termes du jugement du tribunal en retenant que le tribunal avait jugé que la commune de Saint-Calais n’avais pas procédé à la résiliation de son marché sans se référé à l’appréciation de l’expert et commis une erreur de droit en écartant comme inopérant son moyen tiré de ce que l’expert avait excédé le cadre de sa mission en se prononçant sur cette question ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la lettre de la commune du 9 août 2013 ne constituait pas une décision de résiliation du marché et en ne jugeant pas qu’une telle résiliation était irrégulière ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’avait pas formé de réclamation préalable dans les conditions prévues par l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux et que sa réclamation était donc irrecevable.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de la société Nouvelle Sartor n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Nouvelle Sartor.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Calais, aux sociétés GD Eco, Bureau d’études techniques Patrick Tual, Aquatech, Fourmy Ravalement, Pascal Jourlain,en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024. .
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
491409
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