Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2025, n° 504264 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 11 mars 2025, N° 22NC00821 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504264.20251219 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Contrôle technique d'Ostwald, société c/ préfet du |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Contrôle technique d’Ostwald a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a suspendu son agrément du 17 juin au 18 août 2019. Par un jugement n° 1905892 du 1er février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC00821 du 11 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 30 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Contrôle technique d’Ostwald demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Contrôle technique d’Ostwald ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Contrôle technique d’Ostwald soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- commis une erreur de droit en refusant d’appliquer l’obligation d’informer du droit de se taire à la phase pré-disciplinaire de la procédure administrative de sanction visant les professionnels du centre ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’irrégularité tirée de l’absence de notification du droit de se taire au gérant du centre n’entrainait pas l’annulation de la sanction prononcée ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que l’installation de contrôle technique pouvait être sanctionnée pour des faits commis par les contrôleurs qu’elle emploie.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Contrôle technique d’Ostwald n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Contrôle technique d’Ostwald.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 novembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
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