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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 2 mai 2025, n° 500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 2403065 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500126.20250502 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’ordre des avocats du barreau de Nîmes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’effectuer une visite de la maison d’arrêt de Nîmes afin de constater les éléments de fait décrits dans ses écritures et, d’autre part, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre plusieurs mesures, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, consistant à faire procéder à la rénovation des sanitaires du quartier femmes et du quartier hommes de la maison d’arrêt, prendre toute mesure susceptible de préserver la dignité des personnes détenues et de leur garantir l’accès à l’hygiène, faire procéder à la rénovation de la nurserie, faire procéder à la rénovation du bâtiment 4 et prescrire toute mesure d’isolation permettant de lutter contre les fortes températures observées dans ce bâtiment, prendre toute mesure susceptible de lutter de façon pérenne contre la présence de rats et autres nuisibles sur le site, permettre à toute personne détenue d’avoir accès quotidiennement aux douches, faire procéder, le cas échéant, aux travaux nécessaires afin de garantir cet objectif, et, enfin, permettre à toute personne détenue un accès illimité à l’eau potable.
Par une ordonnance n° 2403065 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordre des avocats du barreau de Nîmes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de l’ordre des avocats du barreau de Nîmes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, l’ordre des avocats du barreau de Nîmes soutient que :
— le juge des référés a commis une erreur de droit et s’est mépris sur la portée de ses écritures en estimant que les injonctions sollicitées n’étaient pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permettait de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que le requérant lui avait présenté, sur le fondement non de l’article L. 521-2 mais de l’article L. 521-3 de ce code, une demande tendant à ce que soit prescrite une visite de la maison d’arrêt de Nîmes afin de constater les éléments de fait décrits dans ses écritures ;
— le juge des référés a méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en rejetant les conclusions tendant à ce que soit prescrite une visite de la maison d’arrêt de Nîmes, sans se prononcer ni sur la condition d’urgence ni sur l’utilité de la mesure en cause ;
— le juge des référés a commis une erreur de droit et méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en limitant son office à l’injonction de mesures de court terme et à effet immédiat ;
— le juge des référés a méconnu les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, commis une erreur de droit et entaché son ordonnance d’une dénaturation des faits en refusant d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures susceptibles de lutter contre la présence de rats et d’autres nuisibles à la maison d’arrêt de Nîmes, tout en relevant que la présente de punaises de lit y était encore constatée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’ordre des avocats du barreau de Nîmes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ordre des avocats du barreau de Nîmes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 mai 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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