Confirmation 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 25 juin 2021, n° 19/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS MCS ASSOCIES, Société CREDIPAR SCP BOCCHIO CLAVELEAU MAS CLEMENT-LAMY CHAUM, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société CRCAM COTES D'ARMOR, Société BRED BANQUE POPULAIRE, Etablissement Public SIP ST BRIEUC OUEST |
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°70
N° RG 19/02112
N° Portalis DBVL-V-B7D- PUXN
DÉBITEUR :
Z Y
Mme B X
C/
M. Z Y
Société BNP PARIBAS MCS ASSOCIES
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
Société […]
Société CREDIPAR SCP BOCCHIO CLAVELEAU MAS CLEMENT-LAMY CHAUM
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et Monsieur F G lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2021, devant Madame Marie-Odile GELOT- BARBIER, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
[…]
comparante à l’audience, en personne
INTIMES :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
[…]
comparant à l’audience, en personne
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
Service Contentieux
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, non représentée
CREDIPAR SCP BOCCHIO CLAVELEAU MAS CLEMENT-LAMY CHAUM
[…]
[…]
[…]
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2021, non représentée
[…]
[…]
[…]
22022 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, non représenté
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2016, M. Z Y a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique qui a déclaré sa demande recevable le 1er décembre 2016.
Par décision du 23 mars 2017, la commission a recommandé le remboursement des dettes pendant
une durée de 7 mois, par mensualités de 221,65 euros et avec effacement du solde en fin de plan.
Mme B X a contesté ces recommandations.
Par jugement du 12 avril 2018, son recours a été déclaré irrecevable. Mme X a interjeté appel de cette décision puis s’est désistée de l’appel, suivant ordonnance du 17 mai 2019.
Entre temps, les mesures précédentes n’ayant pas été homologuées, la commission de surendettement a imposé, le 14 juin 2018, un rééchelonnement des dettes pendant une durée de 7 mois et sur la base d’une mensualité de 226,18 euros, avec effacement du solde en fin de plan.
Mme X a contesté ces mesures imposées en faisant valoir qu’elle s’opposait à l’effacement de sa créance et que celle-ci étant de nature professionnelle, comme correspondant à des salaires, elle était exclue de la procédure de surendettement.
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a, notamment, déclaré le recours de Mme X recevable mais mal fondé, constaté que l’état détaillé du passif de M. Y est celui arrêté par la commission de surendettement et dit que M. Y réglera ses dettes suivant les modalités imposées par la commission pendant une durée de 7 mois, ces mesures étant annexées au jugement.
Mme X a formé appel du jugement par déclaration du 26 mars 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2021.
A cette date, seuls Mme X et M. Y ont comparu.
Mme X sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que les sommes dues par M. Y correspondent à des salaires qui sont exclus de la procédure de surendettement compte tenu de leur caractère professionnel ; qu’un jugement du conseil de prud’hommes a fixé le montant de sa créance qu’elle n’a pu recouvrer malgré un engagement de M. Y en 2012 puis en 2015 de la régler par mensualités de 50 euros ; qu’elle s’oppose à l’effacement des dettes et précise qu’en raison de ses difficultés financières, elle n’a pas pu prendre sa retraite et a dû recourir, en outre, à un emprunt de 5 000 euros.
M. Y sollicite la confirmation du jugement. Il indique qu’il n’a pas pu mettre en place les règlements prévus par le plan à l’égard de Mme X en raison de l’absence de réponse de celle-ci à sa demande de RIB.
Les autres parties n’ont ni comparu ni communiqué leurs observations.
Postérieurement à l’audience et par courrier reçu au greffe le 7 juin 2021, Mme X a adressé à la cour des observations et pièces complémentaires.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que par application de l’article 445 du code de procédure civile, le courrier adressé à la cour par Mme X après l’audience est irrecevable dès lors qu’il ne répond pas à une demande du président.
Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ainsi que le premier juge l’a exactement énoncé, il résulte de ces dispositions que les dettes professionnelles ne sont pas prises en considération pour apprécier la recevabilité d’une demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. En revanche et dès lors que cette demande est reconnue recevable, toutes les dettes peuvent faire l’objet de mesures d’aménagement allant jusqu’à l’effacement partiel des sommes dues.
En effet, les dettes professionnelles ne sont pas comprises dans la liste exhaustive des dettes exclues de tout rééchelonnement ou effacement prévue par l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Il sera également observé que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’effacement des dettes résultant d’un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire est étendu aux dettes professionnelles (articles L. 741-2 et L. 742-22 du code de la consommation).
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’exclusion de la dette professionnelle de M. Y envers Mme X de la procédure de surendettement.
Concernant les mesures de traitement du surendettement, M. Y ne fait valoir aucune modification dans sa situation de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a retenu une capacité mensuelle de remboursement de 226,18 euros par référence à la quotité saisissable.
Le premier juge doit être encore approuvé en ce qu’il a souligné que la durée légale maximale des mesures étant de 84 mois et le débiteur ayant déjà bénéficié de mesures pendant une durée de 77 mois, le plan ne pouvait excéder 7 mois, ce qui conduit nécessairement à prononcer un effacement partiel des dettes à l’issue de ce plan.
Il y a donc lieu à confirmation des dispositions du jugement ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable le courrier adressé à la cour le 7 juin 2021 par Mme B X,
Confirme le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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