Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 mai 2022, n° 19/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 janvier 2019, N° 15/05322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ Adresse 16 ], La société LA GRAVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2022
N° RG 19/02711 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAVH
SAS [Adresse 16]
c/
Monsieur [L] [C]
Madame [G] [Z] [W] épouse [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2019 (R.G. 15/05322) par la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mai 2019
APPELANTE :
La société LA GRAVE, Société par actions simplifiée au capital de 700.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 801 865 239, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [C]
né le 30 Mars 1946 à [Localité 18] ([Localité 18])
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 8]
[G] [Z] [W] épouse [C]
née le 02 Septembre 1948 à [Localité 17] ([Localité 17])
de nationalité Française
Profession : Exploitante agricole,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me CHAPENOIRE substituant Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 7 mai 2014, M. [L] [C] et Mme [G] [W] épouse [C], ainsi que Mme [F] [T] veuve [W] ont vendu à la société par actions simplifiées [Adresse 16] la pleine propriété du [Adresse 16] situé commune de [Localité 15]) comprenant, outre des parcelles de vignes, dont deux en nue-propriété , des parcelles de terre et de bois et les bâtiments d’exploitation, ainsi que du matériel et des équipements, le stock, constitué par 300 bouteilles de chacun des millésimes 2002, 2003, 2004, 2005 et 2009, et les marques '[Adresse 16]' et 'Château [C]'.
Cet acte prévoyait une réserve de droit d’usage et d’habitation et d’usufruit au profit de Mme [F] [W] née [T] sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
M et Mme [L] [C] se sont réservés l’usufruit de la parcelle A [Cadastre 1], et Mme [C] née [W] s’est réservée l’usufruit de la parcelle A [Cadastre 6].
Dans ce contrat, M. [C] s’est obligé à titre gratuit jusqu’au 31 mars 2015 envers l’acquéreur à lui fournir 'toutes les informations et indications nécessaires sur l’exploitation de la propriété, les vendanges, la vinification et la commercialisation de la production'.
Une servitude de passage était constituée au profit des parcelles A [Cadastre 5], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 2], appartenant à la société [Adresse 16] , fonds dominant, sur les parcelles A [Cadastre 9], A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et A [Cadastre 1] et A [Cadastre 6] appartenant aux époux [C], fonds servant.
Invoquant divers manquement aux obligations mises à la charge de M. et Mme [C] par cet acte de vente, la société La Grave a, par acte en date du 7 mai 2015, assigné M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2015, le vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné Maître [X] [K], huissier de justice, pour se rendre sur les lieux afin de dresser un inventaire complet des biens mobiliers se trouvant dans les bâtiments objets de la vente du 7 mai 2014, laquelle a établi deux procès-verbaux de constat, les 7 et 20 juillet 2015.
Par jugement rendu le 15 janvier 2019, le tribunal a :
— débouté la [Adresse 16] de sa demande au titre du manquement à l’obligation d’assistance et de conseil mise à la charge de Monsieur [L] [C] par l’acte de vente du 7 mai 2014, ainsi que de sa demande au titre du rachat des outils agricoles,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la [Adresse 16] une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société [Adresse 16] à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 165,04 euros en remboursement de la consommation d’électricité à sa charge,
— ordonné la remise en état par la société [Adresse 16] de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois,
— débouté les parties de toute autre demande,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre chacune des parties.
Par déclaration en date du 14 mai 2019, la société [Adresse 16] a relevé appel du jugement en ce qu’il :
' l’a déboutée de sa demande au titre du manquement à l’obligation d’assistance et de conseil mise à la charge de Monsieur [L] [C] par l’acte de vente du 7 mai 2014 ainsi que de sa demande au titre du rachat des outils agricoles ;
' l’a condamnée à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 2 165,04 euros en remboursement de la consommation d’électricité mise à sa charge ;
' ordonné la remise en état par elle de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 6] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois.
Dans ses dernières conclusions d’appelante en date du 9 août 2019, la société [Adresse 16] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et du code de procédure civile de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité ;
— réformer la décision entreprise sur les points critiqués ;
— condamner M. [C] à lui verser une somme de 24 000 euros au titre des frais engagés par elle pour pallier son obligation contractuelle de conseil et d’assistance ;
— condamner M. et Mme [C] à verser la somme de 3 895,30 euros en remboursement du rachat des outils agricoles ;
— débouter M. et Mme [C] de leurs demandes relatives au remboursement de la consommation d’électricité et de remise en état de la parcelle A [Cadastre 6] ;
— condamner M. et Mme [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 8 novembre 2019, M. et Mme [C] demandent à la cour, visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que des articles 64 et 70 du code de procédure civile, de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [Adresse 16] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation d’assistance et de conseil mise à la charge de Monsieur [C] en vertu de l’acte de vente du 7 mai 2014 ainsi que de sa demande au titre du rachat des outils agricoles ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Adresse 16] à payer la somme de 2 165,04 euros en remboursement de la consommation d’électricité à sa charge ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société [Adresse 16] la remise en état de la parcelle A[Cadastre 6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre d’un préjudice moral et les a déboutés du reste de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
— débouter la société [Adresse 16] de sa demande de condamnation en paiement d’une somme au titre d’un prétendu préjudice moral,
— ordonner la restitution aux consorts [C] de leurs biens mobiliers listés comme suit:
un concasseur,
un établi en fer avec des étaux et une enclume,
un étau sur bois,
une perceuse à colonnes et ses forets à métaux,
un tuyau de pompe à crapaud.
— condamner la société [Adresse 16] au paiement d’une astreinte journalière de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société [Adresse 16] à leur verser la somme de 3 990 euros au titre du remboursement des frais de la construction d’un chemin,
— ordonner la levée de la consignation exigée par la société demanderesse correspondant à la somme de 4 516 euros séquestrée sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux et sa restitution aux consorts [C],
— condamner de la société [Adresse 16] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de conseil et d’assistance à la charge de M [C]
Selon la société [Adresse 16], M.[C] qui s’était engagé dans l’acte de cession en date du 7 mai 2014 à fournir toutes informations et indications nécessaires sur l’exploitation de la propriété, les vendanges, la vinification et la commercialisation de la production, jusqu’au 31 mars 2015, fin de la première campagne de vendange, a manqué à cette obligation, ce qui lui a causé un préjudice d’un montant de 24 000 €, puisqu’elle a dû faire appel en urgence à des sociétés de prestations de services extérieurs et a perdu des revenus constitués par les droits d’usufruit accordés à M.[C] sans recevoir de contre partie.
M.[C] soutient qu’il a rempli son obligation de conseil jusqu’ au 31 mars 2015.
Le tribunal a constaté que la société [Adresse 16] ne rapportait aucune preuve du préjudice allégué et a rejeté cette demande.
Aucune pièce supplémentaire n’est produite devant la cour, aucun justificatif de recours à des prestataires extérieurs n’étant notamment versé aux débats.
La cour, adoptant les motifs pertinents du premier juge non remis en cause par les débats en appel, confirmera la décision de ce chef.
Sur le remboursement d’outils agricoles
La société [Adresse 16] soutient que M.[C] a subtilisé un très grand nombre d’outils et de matériels agricoles indispensables à l’exploitation et qui étaient donc par nature compris dans la vente, comme en atteste le notaire rédacteur de l’acte.
Elle demande le remboursement de la somme de 3895,30 € exposée pour racheter ce matériel soutenant que la totalité du petit matériel et de l’outillage ayant un lien direct avec l’exploitation était compris dans la vente comme étant le prolongement et l’assessoire indispensable de cette entreprise agricole.
M.[C] affirme qu’il n’a pas pris de matériel, que la preuve de l’acquisition d’outils n’est pas rapportée et que la liste du matériel et des équipements figurant au contrat était limitative.
La désignation des biens mobiliers vendus est contenue dans l’article 101-4-2 du contrat de vente, dont l’article premier est ainsi rédigé :
'le matériel et les équipements de toute nature utilisés pour l’exploitation de la propriété viticole et dont la liste est demeurée ci annexée après mention ( annexe 3) appartenant aux époux [C] [W]'.
Cette clause est précise.
Il a été clairement stipulé que les seuls matériels et équipements vendus sont ceux figurant dans la liste annexée au contrat.
Les outils dont la société [Adresse 16] soutient qu’ils ont été subtilisés par M et Mme [C] ne figurent pas sur la liste constituant l’annexe 3 du contrat produit par M et Mme [C].
Il ne peut donc être soutenu qu’ils étaient compris dans la vente.
Au surplus, la pièce 10 versée aux débats par la société [Adresse 16] à l’appui de cette demande est un devis en date du 13 mars 2015 contenant une liste d’outils pour un prix total de 3895,30 €, et non une facture, et ne permet donc pas d’établir la réalité de la dépense prétendûment exposée par la société [Adresse 16].
La demande de la société [Adresse 16] est mal fondée et sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur l’indemnisation du préjudice moral de la société [Adresse 16]
Le tribunal a condamné M et Mme [C] à payer à la société [Adresse 16] la somme de 2500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par leur manquement à leur obligation de garantir la jouissance paisible du bien vendu.
M et Mme [C] soutiennent qu’aucune preuve n’est rapportée de ce manquement et concluent au rejet de cette demande.
C’est par des motifs pertinents non remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge se fondant sur les déclarations de M [E] dans son dépôt de plainte du 25 novembre 2014 et le témoignage de M [B] reçu par les services de gendarmerie, faisant état de la violence verbale et des menaces avec arme de M [C] et son fils a déclaré justifiée la demande de dommages-intérêts à hauteur de 2500 €.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la restitution de biens mobiliers appartenant à M et Mme [C]
M et Mme [C] affirment que contrairement à ce qu’a décidé le tribunal, il résulte des constats d’huissier des 7 et 20 juillet 2015 contenant inventaire des biens mobiliers se trouvant dans les bâtiments objet de la vente que les biens dont ils réclament la restitution ne leur ont pas été remis.
Il s’agit selon eux de : un concasseur, un établi en fer avec des étaux et une enclume, un étau sur bois, une perceuse à colonnes et ses forets à métaux, un tuyau de pompe à crapaud.
Les constats de la présence de biens mobiliers dans les locaux de la société [Adresse 16] ont été effectués par huissier au mois de juillet 2015 alors que la vente avait eu lieu au mois de mai 2014, soit plus d’un an auparavant ; vu le délai écoulé depuis la vente, ces constats ne suffisent pas à établir que les biens dont la liste a été alors établie et dans laquelle ne figurent d’ailleurs pas tous les matériels revendiqués, appartiennent à M et Mme [C].
La demande de restitution est mal fondée et sera rejetée par confirmation du jugement.
Sur la demande de M et Mme [C] de remboursement de factures d’électricité
La société [Adresse 16] critique le jugement sur ce point, soutenant qu’en l’absence de justificatifs de la réelle répartition de la consommation d’électricité cette demande doit être rejetée car M et Mme [C], qui élèvent des volailles, utilisent un matériel professionnel grand consommateur d’électricité.
M et Mme [C] affirment de leur côté que la consommation d’électricité a fortement augmenté en 2014 et 2015 car la société [Adresse 16] a fait installer un nouvel appareil énergivore, a donc fait augmenter la puissance du compteur en octobre 2014, mais n’a pas fait poser de compteurs séparés. Ils ont produit des estimations sur la base de la comparaison entre les consommations relevées avant et après la vente révélées par les factures produites.
Ils s’estiment ainsi fondés à réclamer la somme de 2420 € au titre des factures entre la vente et la mois d’août 2015, date à laquelle ils ont déménagé leurs appareils électriques et celle de 789,66 € au titre des factures d’août à octobre 2015, période durant laquelle le compteur alimentait selon eux très marginalement leur habitation, et , après déduction de cotisations MSA payées par la société [Adresse 16] en leur place, sollicitent le paiement de 2165,04 €.
Dans un courrier officiel en date du 16 juillet 2015, le conseil de la société [Adresse 16] écrivait à celui de M et Mme [C] 's’agissant de la consommation électrique, il avait été effectivement convenu que la société [Adresse 16] participerait , en attendant le départ de vos clients, aux frais d’électricité au prorata de la consommation nécessaire à l’exploitation. Elle ne conteste pas en conséquence être débitrice de sommes à ce titre.
Pour autant le 'calcul estimatif’ que vous évoquez dans votre correspondance du 9 juin ne paraît pas suffisamment précis. Je vous remercie de bien vouloir demander à vos clients de fixer plus précisément le montant dû, étant précisé que dès réception d’un calcul objectif et non plus estimatif, la somme sera remboursée'.
En l’absence de compteurs séparés, situation connue de M et Mme [C] comme de la société [Adresse 16], la consommation d’électricité par la société [Adresse 16] ne pouvait faire l’objet que d’une estimation sur la base des éléments existants, constitués par les factures de consommation.
M et Mme [C] versent aux débats les factures de fournitures de juin 2013 à avril 2015, dont les montants sont repris dans un tableau comparatif.
La consommation totale s’étant élevée pour la période de juin 2014 à avril 2015 à 3700,32 €, ils évaluent à 1920 € leur propre consommation dans leur habitation, le reste soit 1780 € correspondant selon eux à la consommation des bâtiments agricoles, ainsi que celle de 640 € sur la base des factures produites de juin et août 2015, et celle de 789,66 sur la base des factures d’août à octobre 2015.
La société [Adresse 16] n’oppose à ce calcul précis aucune contestation autre que celle consistant à soutenir que M et Mme [C] utiliseraient un matériel grand consommateur d’électricité ce dont elle ne rapporte pas la moindre preuve ; elle ne fait de son côté aucune proposition, ne présente aucun calcul ni aucune estimation de sa propre consommation en produisant par exemple des factures récentes de nature à contredire les évaluations de M et Mme [C], qui seront donc retenues et sur la base desquelles, par confirmation du jugement, la société [Adresse 16] sera condamnée à payer à M et Mme [C] la somme de 2165,04 €, par confirmation du jugement.
Sur la demande de M et Mme [C] de remboursement des frais de réalisation d’un passage sur la parcelle A [Cadastre 9]
M et Mme [C] affirment que la société [Adresse 16] s’était engagée verbalement à participer aux frais de création d’un chemin sur l’assiette de passage de la servitude créée au bénéfice du fonds de la société [Adresse 16].
Ils demandent la condamnation de la société [Adresse 16] à leur payer la somme de 3990 €, représentant la moitié de la facture de 7980 € de travaux payée par eux, à titre de participation aux frais.
Le tribunal a rejeté cette demande.
L’article 101-6 de l’acte de vente constitue une servitude de passage réelle et perpétuelle au profit des parcelles A [Cadastre 5] , A [Cadastre 13] et A [Cadastre 2], appartenant à la société [Adresse 16] , fonds dominant, sur les parcelles A [Cadastre 9], A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et A [Cadastre 1] et A [Cadastre 6] appartenant aux époux [C], le droit de passage pouvant s’exercer en tous temps et heures à pied et pour tous véhicules mais uniquement pour les besoins du travail agricole, sur une bande de passage de quatre mètres ( partie roulement) au sol ainsi que configuré sur le plan annexé à l’acte de vente.
Il est prévu que ' le propriétaire du fonds dominant entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière qu’il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule agricole'.
En application de l’article 698 du code civil, les ouvrages nécessaires pour user de la servitude sont aux frais du propriétaire du fonds dominant, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Le titre ne contient aucune clause mettant à la charge du fonds servant la création du chemin ni son entretien.
M et Mme [C] démontrent par la production d’un constat d’huissier en date du 29 janvier 2016 auquel est jointe une facture, avoir fait effectuer des travaux de voirie pour rendre praticable le chemin situé sur leur parcelle [Cadastre 9] permettant d’accéder aux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 6], dont ils sont usufruitiers, puis aux parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] appartenant à la société [Adresse 16], par 'préparation et mise en oeuvre de graves ou équivalent recouvert de gravillons'.
Ce chemin est situé sur l’assiette de la servitude de passage.
La demande de M et Mme [C], limitée à la moitié du coût des travaux, est bien fondée, la société [Adresse 16] étant tenue par le titre et la loi de contribuer non seulement aux frais d’entretien du chemin mais au coût de sa création.
La facture produite par M et Mme [C] a été établie non seulement pour des travaux de voirie mais aussi pour des travaux de réseau d’eau et d’électricité.
Le montant des seuls travaux de voirie s’est élevé à la somme de 5750 € HT soit 6 900€ TTC.
La société [Adresse 16] sera condamnée à payer la moitié de cette somme soit 3450 € à M et Mme [C] par infirmation du jugement.
Sur la remise en état de la parcelle A [Cadastre 6]
La société [Adresse 16] soutient que l’aire de lavage des engins agricole a été installée sur la parcelle A [Cadastre 6] grevée d’un droit d’usufruit des vendeurs avec l’accord de M et Mme [C], que cette plate forme est mobile et n’empêche pas le passage de véhicules et donc l’usage par Mme [C] de son droit d’usufruit, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal.
Mme [C] conteste avoir donné son accord sur la réalisation de cette plate forme qui empiète sur la parcelle A [Cadastre 6].
D’après le procès-verbal en date du 29 janvier 2016 versé aux débats par M et Mme [C], l’huissier a constaté sur la parcelle [Cadastre 6] la présence d’ une plate forme en béton de 7 mètres de côté comportant au milieu une grille d’écoulement.
La société [Adresse 16] verse aux débats un courrier qui lui a été adressé le 28 octobre 2015 par Mme [U], architecte, ainsi rédigé :
' Vous avez fait réaliser une aire de lavage début septembre sur votre exploitation agricole Château Lagrave [Adresse 7] située à [Localité 14].
Étant en relation étroite avec M et Mme [C], anciens propriétaires de votre exploitation, pour qui j’ai livré une maison individuelle neuve le 24 septembre 2015 également 5 rue du 19 mars 62 à , j’ai eu l’occasion de parler de ce projet d’aire de lavage avec Mme [C].
Mme [C] a demandé des renseignements lors d’une de ses visites à mon bureau au sujet de ces travaux, dont j’étais bien entendu au courant étant donné que nous commencions le projet sur votre propriété selon les termes de notre contrat.
M et Mme [C] étaient au courant qu’un coulage de chape était prévu à cet endroit,.
Mme [C] m’avait informée ne pas y voir d’objection'.
M et Mme [C] ne contestent pas la véracité des conversations ainsi relatées.
Il en ressort qu’ils étaient parfaitement informés du projet de construction d’une plate forme de lavage, et s’étaient rapprochés de l’architecte afin d’obtenir tous renseignements utiles à ce sujet et notamment quant à l’emplacement de son implantation.
Il est constant qu’ils résident sur place et ont assisté à la réalisation des travaux.
Ils ne démontrent pas avoir élevé à cette occasion la moindre objection ou opposition.
Le premier courrier qu’ils démontrent avoir adressé à ce sujet à la société [Adresse 16] est un courrier officiel de leur conseil en date du 25 octobre 2015, dans lequel celui-ci écrit ' M et Mme [C] ne disconviennent pas que le système de drainage des eaux devait être réorganisé ; ce qui pour autant n’autorisait pas la société [Adresse 16] à faire réaliser ces travaux sans autorisation sur une parcelle dont les clients ont conservé l’usufruit'.
Le procès-verbal de constat produit à l’appui de leur demande date du 29 janvier 2016.
Ce n’est donc que postérieurement à l’assignation qui leur a été délivrée le 18 juin 2015 par la société [Adresse 16] devant le tribunal de grande instance que M et Mme [C] ont commencé à élever des protestations contre l’emplacement de cette plate forme.
Ces protestations tardives ne suffisent pas à établir que l 'implantation de la plate forme a été fait sans leur accord qui résulte tant du courrier de l’architecte que de leur absence d’opposition et de contestation pendant les travaux.
Leur demande de remise en état de cette parcelle est mal fondée et sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur la levée de la consignation
M et Mme [C] demandent le versement de la somme de 4516 € consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux , exposant que :
— la société [Adresse 16] a exigé la consignation de cette somme en représentation de la valeur estimée des boxes de stockage , estimant qu’il s’agissait de matériels d’exploitation vendus avec l’ensemble de la propriété
— ils n’ont accepté de consigner cette somme que dans l’optique de récupérer les bouteilles de vin contenues dans ces boxes, ce qu’ils ont fait
— ces boxes n’étaient pas inclus dans la vente, et n’appartiennent pas à la société [Adresse 16]
— la consignation n’a pas lieu d’être.
La société [Adresse 16] n’a pas conclu sur ce point.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que M et Mme [C] ne produisaient aucune pièce pour justifier de la consignation.
En appel, M et Mme [C] produisent :
— la copie d’un chèque de 4516 € tiré sur leur compte bancaire établi à l’ordre de la 'CARPA compte séquestre bâtonnier’ daté du 17 juillet 2015
— un courrier du 20 juillet 2015 de transmission de ce chèque par le conseil de M et Mme [C] à celui de la société [Adresse 16].
Ces pièces démontrent la réalité de cette consignation que la société [Adresse 16] ne conteste d’ailleurs pas ; elle ne prétend pas davantage au versement à son profit de la somme consignée qui doit donc être restituée à M et Mme [C].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de l’issue du recours, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu en équité à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [Adresse 16] de sa demande au titre du manquement à l’obligation d’assistance et de conseil mise à la charge de Monsieur [L] [C] par l’acte de vente du 7 mai 2014, ainsi que de sa demande au titre du rachat des outils agricoles,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la société [Adresse 16] une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société [Adresse 16] à payer à M et Mme [C] la somme de 2165,04 € en remboursement de la consommation d’électricité à sa charge
— rejeté la demande de M et Mme [C] de restitution de biens mobiliers
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre chacune des parties.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne la société [Adresse 16] à payer à M et Mme [C] la somme de 3450€ à titre de remboursement des frais de réalisation d’un chemin
Déboute M et Mme [C] de leur demande de remise en état de la parcelle section A numéro [Cadastre 6]
Condamne la société [Adresse 16] à payer à M et Mme [C] la somme de 4516€ à titre de remboursement d’une consignation
Y ajoutant
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens d’appel seront supportés par moitié par la société [Adresse 16] d’une part et M et Mme [C] d’autre part
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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