Désistement 31 octobre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 500198 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 31 octobre 2024, N° 21NC02562 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500198.20250630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, en premier lieu, de rectifier la note de son mémoire d’écrit DC1 du diplôme d’Etat d’ingénierie sociale ainsi que sa note d’oral et de constater qu’il obtenu son diplôme d’Etat d’ingénierie sociale, en deuxième lieu, d’annuler la délibération du jury, en troisième lieu, avant dire droit, d’ordonner l’audition de Mmes A et Fiorani ainsi qu’une expertise graphologique, en dernier lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 2003553 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 21NC02562 du 31 octobre 2024, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nancy a donné acte du désistement de l’appel formé par M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 31 décembre 2024 et le 31 mars 2025, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2025, présentée par M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. B soutient que son auteur :
— a fait un usage abusif de la faculté ouverte par l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
— l’a insuffisamment motivée et a méconnu son office en ne vérifiant pas si la demande qui lui avait été adressée lui avait indiqué le délai dans lequel il devait y répondre et si ce délai n’était pas inférieur à un mois.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.VPG5VOMU
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