Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 4 oct. 2018, n° 17/22507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22507 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 1 décembre 2017, N° 2017007803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 04 OCTOBRE 2018
(n°456, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22507
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2017007803
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Milijana JOKIC de la SELARL JK AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
Défaillant – assigné à étude le 29 janvier 2018
SARL TRANSMAD
[…]
[…]
N° SIRET : 422 289 256
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par D E, Greffier.
Exposé du litige :
Le 11 octobre 1990, M. Y X et son épouse Mme F X constituaient une société exploitée sous la dénomination commerciale « MAD », ayant pour objet le transport public routier de marchandises.
Ils constitueront ensuite la société Transmad ,le fonds de commerce exploité par les époux X étant donné en location-gérance à la société Transmad.
Mme F X a été gérante de cette structure jusqu’en 2017.
Des tensions sont survenues entre les membres de la famille et Mme F X a démissionné de ses fonctions de gérante.
M. Z X fils de M. Y et Mme F X est propriétaire de la majorité des parts de la société Transmad ( 52%). Il a convoqué une assemblée le 4 août 2017, qui a désigné en qualité de nouvelle gérante sa compagne Mme G H,
Par acte du 29 août 2017, M. B X, frère d’Z, et titulaire de 48 % des parts de la SARL Transmad a fait assigner cette dernière et M. Z X devant le président du tribunal de commerce de Meaux afin d’obtenir principalement la désignation d’un administrateur provisoire.
Le président du tribunal de commerce de Meaux, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 1er décembre 2017, a :
— dit que l’assemblée générale ordinaire du 4 août 2017 désignant Mme A comme nouvelle gérante et tous les actes pris par l’organe de cette décision ne sont pas nuls ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de désigner un administrateur provisoire ;
— débouté M. B X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. B X à payer à la société Transmad la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 décembre 2017, M. B X a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2018, M. B X demande à la cour, sur le fondement des articles L2238, L811-1 et suivants du code de commerce, de :
— le déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté ;
— infirmer la décision entreprise ;
y faisant droit et statuant de nouveau,
— dire et juger que l’assemblée générale ordinaire du 4 août 2017 portant désignation d’un nouveau gérant, Mme H A est nulle et de nul effet et tous les actes pris par l’organe que cette décision a élu également ;
— constater la mésentente entre les associés affectant le fonctionnement normal de la société ;
en conséquence :
— désigner un administrateur provisoire ayant pour mission de générale d’assurer la gestion de la société, de prendre toute mesure nécessaire à la conservation de l’intérêt social et de réunir une assemblée générale des associés en inscrivant à l’ordre du jour la désignation d’un gérant ;
— débouter la société Transmad de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Transmad et M. Z X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Transmad et M. Z X aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir en substance les éléments suivants :
— Il a été empêché de participer au vote et que la délibération de l’associé en date du 4 août 2017 doit en conséquence être déclaré nulle et de nul effet, l’assemblée ne s’étant pas tenue dans les formes et conditions de la convocation régulièrement délivrée ;
— Le conflit existant entre les associés de la société Transmad n’a pas pour seule conséquence une situation de blocage mais plus encore, elle a pour incidence première la perte de l’affection societatis devant exister entre les associés. La désignation d’un administrateur provisoire apparaît donc nécessaire compte tenu de l’impact généré par la situation de mésentente entre les associés sur le fonctionnement normal des organes de gestion, lequel met en péril l’intérêt social ;
— S’agissant des prétentions visant à voir dire que les conditions du référé n’étaient pas réunies, elles
ne sauraient prospérer. L’urgence est donc pleinement caractérisée compte tenu de la situation particulièrement conflictuelle que connaissent les associés et qui n’a cessé de dégénérer depuis l’introduction de la présente procédure.
Par ordonnance en date du 28 mars 2018, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable les conclusions de la SARL Transmad.
L’appelant a signifié ses conclusions, la déclaration d’appel et le calendrier de procédure à Z X par actes d’huissier en date des 29 janvier, 5 février et 12 avril 2018.
M. Z X n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui implique la double condition d’une atteinte au fonctionnement normal de la société et un péril imminent pour cette dernière.
Il résulte en l’espèce des éléments de la cause que M. B X a été convoqué par la Fiduciaire de la Brie exerçant les fonctions de commissaire aux comptes par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juillet 2017 à une assemblée générale ordinaire de la société Transmad le vendredi 4 août 2017 à 15 heures au siège de la société Transmad .
Il sera précisé que M. Z X avait la possibilité de demander la convocation d’une telle assemblée générale dès lors que l’article 19 des statuts de la Transmad prévoit que un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales peuvent demander la réunion d’une telle assemblée.
Les statuts de la société Transmad indiquent en leur article 20 au titre des décision collectives ordinaires que les décisions relatives à la nomination et à la révocation du gérant sont toujours prises à la majorité absolue des parts sociales
L’assemblée générale ordinaire du 4 août 2017 laquelle a procédé à la désignation de Mme A en qualité de gérante a été prise en la présence de M. Z X qui dispose de 260 des parts de la société et reprèsente donc la majorité absolue des parts requises pour prendre une telle décision.
L’assemblée générale extraordinaire qui a suivi cette première assemblée n’est que la conséquence de la première puisqu’elle ne concernait que la modification des statuts suite à la désignation d’une nouvelle gérante.
Il n’est pas démontré par ailleurs que la désignation de Mme A H mette en péril l’intérêt social. L’appelant n’a fourni aucun élément de nature à contredire les énonciations de la décision entreprise selon lesquelles Mme A est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle en transport de marchandises par route et dispose donc de la capacité professionnelle pour gérer une telle entreprise.
Pour le surplus, il convient d’observer que M. B X ne procède que par voie d’affirmations lorsqu’il énonce qu’à la date de l’assemblée générale, il n’a pas eu accès aux locaux dans lesquels se tenait ladite assemblée générale.
Il se contente à cet égard de produire un dépôt de plainte auprès des services de police du commissariat de Villeparis en date du 20 juillet 2017, soit une date antérieure à celle de l’assemblée générale litigieuse, mentionnant qu’à cette date les serrures des bureaux de l’entreprise avaient été changés et qu’il n’y avait plus accès.
Il n’est donc pas démontré l’existence d’une méconnaissance majeure des règles de fonctionnement de la société en cause non plus que des règles concernant l’activité professionnelle qui y est exercée.
Les conditions de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement engagée à son endroit suivant lettre de convocation à un entretien préalable en date du 17 juillet 2017, dont M. B X conteste la validité, sont justiciables éventuellement d’une procédure prud’hommale mais ne concernent pas directement l’intérêt social.
En conséquence quand bien même, il est démontré par les pièces produites qu’il existe un sérieux conflit entre les associés, conflit qui est également un conflit familial, la cour ne peut que relever que la preuve des conditions nécessaires pour la désignation d’un administrateur provisoire n’est pas rapportée en l’espèce.
Il convient donc pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur provisoire sauf à préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité ou la nullité d’une décision d’assemblée générale.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef.
M. B X succombant dans son appel en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision entreprise sauf à préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité ou la nullité d’une décision d’assemblée générale ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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