Confirmation 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 avr. 2021, n° 20/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02841 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 21/1643
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
16/04/2021
Dossier : N° RG 20/02841 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWHO
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
A B
C/
X-I J
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue 08 Mars 2021, devant :
Madame K-L M, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
K-L M, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de C D et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame K-L M, Présidente
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur A B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Maïtena HUERTA de la SCP CABINET PERSONNAZ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Maître X-I J
agissant en sa qualité de liquidateur de Monsieur A B
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 16 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de Bayonne, par jugement du 6 juin 2016, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. A B.
Par jugement du 29 mai 2017, la liquidation judiciaire de M. A B a été prononcée.
Par requête du 31 août 2020, le liquidateur a sollicité la mise en vente de l’immeuble appartenant au débiteur.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le juge-commissaire a autorisé Me X-I J à procéder à la vente par voie d’enchères publiques à la barre du tribunal
judiciaire de Bayonne du bien immobilier.
Selon déclaration du 2 décembre 2020, M. A B a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 janvier 2021, il sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise et demande à être autorisé à vendre le bien de gré à gré.
Il réclame le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 5 février 2021, Me X-I J conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 février 2021.
MOTIFS,
En application de l’article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7 , L. 322-8 et L. 322-10 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
M. A B sollicite la réformation de l’ordonnance déférée et demande à être autorisé à vendre sa propriété de gré à gré.
Il soutient qu’il n’a jamais eu connaissance des offres de vente amiable et que s’il en avait été informé, il aurait pu faire une demande officielle en ce sens au juge-commissaire, ce dont il a été privé en l’absence d’informations données par le liquidateur judiciaire.
Le liquidateur verse aux débats l’expertise réalisée sur ordonnance du tribunal de commerce de Bayonne en date du 11 juillet 2019 mais également les deux offres d’achat des 7 avril et 28 mai 2020.
Il doit être considéré que dans sa requête afin d’être autorisé à vendre l’immeuble selon les formes prévues en matière de saisie immobilière, le liquidateur a expressément indiqué que par deux fois, des offres d’achat du bien ont été faites mais ont été refusées par M. A B.
Ainsi, dans l’ordonnance déférée, le juge-commissaire retient que M. A B a eu connaissance des propositions de vente amiable.
Surtout, ce dernier a indiqué souhaiter conserver sa maison et n’a pas proposé d’assurer d’une autre façon le règlement de son passif.
Dans ces conditions, le juge-commissaire a pertinemment considéré que la vente aux enchères apparaissait nécessaire dans la perspective de l’apurement du passif de la liquidation judiciaire.
En effet, en application des dispositions précitées, le juge-commissaire dispose de toute latitude pour déterminer la nature de la vente, par adjudication ou de gré à gré, et sans qu’il y ait de hiérarchie entre ces deux modalités de vente.
Au cas d’espèce, M. A B n’établit nullement qu’il n’a pas été informé des offres d’achat et, à l’audience, a indiqué qu’il souhaitait conserver sa maison tout en ne formulant aucune proposition pour assumer le règlement du passif.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A B qui succombe sur les mérites de son appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' AUTORISÉ Maître X-I J, ès-qualités, à procéder à la vente par voie d’enchères publiques à la Barre du Tribunal Judicaire de BAYONNE de la maison située 4, […], cadastrée BD 76, figurant à l’actif de la liquidaton judiciaire de Monsieur A B pour l’avoir acquise suivant acte de vente au rapport de Maître JOLY, Notaire à Y, en date du 28 décembre 2007 publié au 1er Bureau du SPF de BAYONNE le 13 février 2008 V 2008 P 1346.
PRESCRIS la vente du bien dont s’agit suivant les formes prévues en matière de saisie immobilière sur la base d’un cahier des conditions de vente établi par Maître Gilbert BASTERREIX, associé de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, constitué par Maître X-I J, ès-qualités, ce qui permettra d’optimiser les offres des candidats acquéreurs.
FIXÉ la mise à prix pour le départ des enchères à la somme de 80.000 €.
FIXÉ les modalités de la vente.
D I T q u e l e l i q u i d a t e u r s e r a a u t o r i s é à f a i r e p r o c é d e r p a r l a S E L A R L BES-RAMONFAUR-ELISSALDE & E F, Huissier de Justice à Z, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin, selon les modalités qu’il fixera, à une visite des biens.
DIT que le liquidateur sera autorisé à faire établir par Mr G H – SAS CD64, demeurant […], ou par tout autre professionnel de son choix habilité à cet effet, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin, le dossier technique nécessaire (selon le cas : constat de risque d’exposition au plomb, état amiante, état termites, état des risques naturels et technologiques, diagnostic de performance énergétique, état des installations de gaz et d’électricité, etc) lequel sera annexé au cahier des conditions de vente.
DIT que le liquidateur sera autorisé à faire procéder dans un journal d’annonces légales (par application de l’article R. 322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution) à une publicité décrivant le bien devant être vendu de façon plus précise que dans l’avis déposé au Greffe du juge de l’Exécution.
DIT que sous cette réserve, il sera procédé aux publicités prévues par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du Code des Procédures d’Exécution Civiles.
DIT que par application des articles R. 322-37 et R. 322-38 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il sera procédé à une publicité complémentaire dans les journaux LA REPUBLIQUE DES PYRENEES et SUD OUEST BEARN ET SOULE.
DIT que le liquidateur sera autorisé à faire imprimer 50 affiches reprenant l’avis institué par l’article R. 322-31 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
DIT que tout renseignement complémentaire non contentieux relatif l’immeuble et utile à l’information de toute personne intéressée fera l’objet par le liquidateur d’une annexion au cahier des conditions de vente par simple lettre.
DIT que les dépens de la vente aux enchères seront passés en frais privilégiés de vente'.
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame K-L M, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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