Annulation 20 novembre 2023
Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 12 mars 2024, n° 491139 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 janvier 2024, N° 24NT00115 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491139.20240312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B, M. A B, M. C B et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire à la société civile immobilière Alidoni en vue de la construction d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 29 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2105912 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, annulé l’arrêté du 21 juin 2021 en tant seulement, d’une part, qu’il autorise un mur pignon en façade arrière qui méconnaît la règle de hauteur maximale droite du C) du I de l’article UE 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo et, d’autre part, qu’il autorise des balcons sur la façade arrière qui ne sont pas éloignés d’au moins trois mètres par rapport à la limite séparative sud à défaut de la joindre, en méconnaissance des 1 du A) du I de l’article UE 7 et du B) du I de l’article UE 10 du même règlement, et, en deuxième lieu, imparti à la société Alidoni, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, un délai de trois mois pour solliciter un permis de construire modificatif régularisant le projet sur ces points.
Par une ordonnance n° 24NT00115 du 22 janvier 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par les consorts B.
Par ce pourvoi, les consorts B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 16 avril 2021 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il ne fait que partiellement droit à leur demande ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire entièrement droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courriers du 26 janvier 2024, notifiés les 31 janvier et 3 février 2024, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité les consorts B à régulariser leur pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi des consorts B ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Les consorts B n’ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courriers du 26 janvier 2024, notifiés les 31 janvier et 3 février 2024, et qui leur impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi des consorts B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 12 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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