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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 8 janvier 2025, N° 23LY00868 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502169.20251015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Jean-Jacques Deslorieux a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a mise en demeure de respecter les prescriptions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Par un jugement n° 2100800 du 5 janvier 2023, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23LY00868 du 8 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Jean-Jacques Deslorieux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Jean-Jacques Deslorieux ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Jean Jacques Deslorieux soutient qu’il est entaché :
- d’une irrégularité, au regard des articles L. 9 et R. 222-26 du code de justice administrative, faute qu’ait été précisé le motif pour lequel le président de la chambre n’a pas présidé la formation de jugement ;
- d’une erreur de droit dès lors que la cour s’est prononcée sur les dispositions organisant la cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement à la date de sa décision alors qu’il s’agit de règles de procédure ;
- d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit en jugeant que la société liquidée avait la qualité de dernier exploitant du site en l’absence de déclaration de transfert de l’autorisation initialement délivrée, prévue par les dispositions de l’article R. 181-7 du code de l’environnement ;
- d’une erreur de droit en jugeant qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire, elle était chargée de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Jean-Jacques Deslorieux n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Jean-Jacques Deslorieux.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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