Annulation 12 septembre 2023
Annulation 8 avril 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 505113 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 2023, N° 2201196 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505113.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de défense des droits des Villatus, Mme F… J… née I…, la société Top 2, Mme K… B…, M. E… B…, Mme L… B… née M…, Mme G… D… née B…, M. N… B… et M. A… H… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays Bellegardien a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat en tant que ce plan classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151, section ZC n° 105, section ZH nos 107, 167 et 169 et section B nos 1512, 1513, 1514 et 1515, situées sur le territoire de la commune de Villes. Par un jugement n° 2201196 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 16 décembre 2021 en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un arrêt nos 23LY03486, 23LY03493 du 8 avril 2025, la cour d’appel administrative de Lyon a annulé ce jugement en tant qu’il ne statue pas sur le classement de la parcelle cadastrée section ZC n° 105 et en ce qu’il annule la délibération du 16 décembre 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Bellegardien en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section ZB nos 141, 145, 149 et 151 en zone agricole et rejeté le surplus des conclusions des appels dont elle était saisie ainsi que les conclusions présentées par M. C… J….
Par un pourvoi sommaire, un pourvoi sommaire complémentaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 juin et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de défense des droits des Villatus, Mme J…, Mme K… B…, M. E… B…, Mme L… B…, Mme D…, M. N… B…, M. H…, M. J… et la société civile immobilière Top 2 demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de l’association de défense des droits des Villatus et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association de défense des droits des Villatus et autres soutiennent que :
- la cour d’administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villes concernant les parcelles litigieuses n’était pas en contradiction avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développent durables ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le classement de ces parcelles en zone agricole n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association de défense des droits des Villatus et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association de défense des droits des Villatus, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays Bellegardien.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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