Rejet 12 décembre 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 2 oct. 2025, n° 501459 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 22BX02414 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501459.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de condamner l’Etat à lui verser une somme de 136 753, 28 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de saisine par le préfet de la Guadeloupe du comité médical afin qu’il se prononce sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie psychiatrique. Par un jugement n° 2000088 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX02414 du 12 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient qu’il méconnaît le champ d’application des articles R. 6152-37 et R. 6152-41 du code de la santé publique et est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il juge que son placement en congé de maladie pour accident imputable au service relevait de la compétence du directeur du centre hospitalier Louis-Constant Flemming de Saint-Martin, sans que le préfet ne fût tenu de saisir le comité médical, alors qu’en l’espèce, le principe d’impartialité rendait le directeur du centre hospitalier incompétent pour soumettre son cas au comité médical et pour statuer sur sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B… A….
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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