Confirmation 9 octobre 2018
Cassation 13 février 2020
Commentaires • 29
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 9 oct. 2018, n° 16/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/00762 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 25 janvier 2016, N° 11-15-596 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/SL
ARRET N°:
N° RG 16/00762
Jugement du 25 Janvier 2016
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 11-15-596
ARRET DU 09 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
SARL LOGEMAINE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas TERLAIN substituant Me Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 114116
INTIMES :
Monsieur B X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
Née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant de la SCP ACR et Me Christophe BUFFET avocat plaidant de la SCP ACR, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160089
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Juin 2018 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame A, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique A, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 6 septembre 2010, M. B X et Mme C D épouse X (les époux X) ont confié la réalisation de leur maison d’habitation située 1, rue des Tanins, ZAC des Vignes à Saint-Clément de la Place (Maine-et-Loire) à la SARL Logémaine.
La réception de l’ouvrage accompagnée de la remise des clés est intervenue le 1er août 2011, suivant procès-verbal ne mentionnant pas de réserve. Est annexée à ce document une 'liste de travaux à achever’ signée le même jour par les deux parties.
Une facture a été émise par la SARL Logémaine, le 26 septembre 2011, portant sur le solde du prix à hauteur de 7.585,97 euros. Ce solde n’a pas été réglé.
Le 15 avril 2013, les époux X ont fait une déclaration de sinistre auprès des MMA, leur assureur dommages-ouvrage , en mentionnant la présence de fissures affectant les façades, de tâches sur l’enduit en façade avant et d’une fuite en toiture.
Par courrier du 17 juin 2013, cet assureur a décliné sa garantie en raison du caractère non décennal des désordres.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2014, la SARL Logémaine a sollicité le règlement du solde du prix, soit une somme de 4.085,97 euros après prise en compte d’un chèque de 3.500 euros émis par les époux X qu’elle avait conservé en sa possession et qu’elle entendait remettre à l’encaissement.
Ce chèque étant revenu impayé suite à l’opposition des maîtres de l’ouvrage qui le déclaraient égaré, la SARL Logémaine a, par courrier du 22 octobre 2014, mis en demeure les époux X de lui régler la somme de 7.585,97 euros.
En l’absence de règlement amiable, la SARL Logémaine a, par acte d’huissier du 23 mars 2015, fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance d’Angers aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de ces derniers à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 7.585,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par jugement du 25 janvier 2016, le tribunal d’instance d’Angers a, sur le fondement de l’article L.137-2 du code de la consommation :
— déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement présentée par la SARL Logémaine à l’encontre des époux X au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle du 6 septembre 2010,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts pour résistance ou procédure abusive,
— condamné la SARL Logémaine à payer aux époux X la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Logémaine aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a jugé que la demande en paiement formée par la SARL Logémaine était irrecevable comme prescrite au regard de l’article L.137-2 du code de la consommation.
La SARL Logémaine a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 14 mars 2016.
Les époux X ont formé appel incident.
La SARL Logemaine et les époux X ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement:
— du 3 septembre 2016 pour la SARL Logémaine,
— du 4 juillet 2016 pour les époux X,
qui peuvent se résumer comme suit.
La SARL Logémaine demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite son action en paiement, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
— débouter les époux X de leur appel incident et de leurs demandes tendant à la voir condamner à leur payer les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la réception a été prononcée avec réserves le 1er août 2011,
— dire et juger que son action en paiement n’est pas prescrite,
— condamner in solidum M. et Mme X à lui payer la somme de 7.585,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 mars 2015,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux X demandent à la cour de :
— dire et juger la SARL Logémaine non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— les recevoir en leur appel incident à l’encontre du jugement querellé ; y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la réception de leur maison s’est faite sans réserve,
— condamner la SARL Logémaine à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la procédure abusive qu’elle a engagée contre eux,
— condamner la SARL Logémaine à leur payer à titre d’indemnité de procédure la somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance, et la somme de 1.500 euros pour la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non fondées,
— condamner la SARL Logemaine aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation désormais l’article L 218-2, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de la prescription de l’article L 218-2 du code de la consommation doit
être fixé selon ce qui constitue le droit applicable à la nature du contrat en litige.
En matière de contrat d’entreprise ayant pour objet des travaux de bâtiment, ce délai court à compter de la date de leur délivrance au maître de l’ouvrage consacré par l’établissement du procès- verbal de réception si aucune réserve n’a été formulée.
Plus spécialement, en matière de contrat de construction de maisons individuelles, l’article R 231-7du code de la construction dispose que le solde du prix de la construction n’est exigible que dans les 8 jours qui suivent la remise des clés consécutives à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
En l’espèce, est annexé au procès-verbal de réception daté du 1er août 2011 indiqué 'sans réserve', un document intitulé 'état des travaux à achever’ comportant une liste de différents postes à reprendre ou à achever daté du même jour et contresigné par le constructeur et le maître de l’ouvrage.
Il résulte de la confrontation de ces deux documents que les époux X ont refusé d’accepter les travaux dans l’état qui était le leur à la date du 1er août 2011.
Dès lors qu’ils ont constaté ces défauts de finition et même si le procès-verbal fait état d’une absence de réserve, il est suffisamment établi par le document complémentaire qui y est annexé que la réception s’est faite avec réserves.
Il importe peu à cet égard qu’il ait été établi un procès-verbal sans réserve destiné à permettre la levée de la garantie de la livraison vis à vis du garant la CGI pour faire cesser le paiement des cotisations d’assurance correspondantes comme soutenu par les maîtres de l’ouvrage.
De même, les époux X ne sauraient tirer de conséquences du fait qu’ils n’ont pas consigné le montant de la retenue de garanti de 5% comme les textes applicables leur font obligation.
Entre les parties au contrat de construction, la réception s’est effectuée incontestablement avec des réserves.
Il est constant que dans le cadre de la garantie de parfait achèvement d’un an qui incombe au constructeur à compter de la réception, l’entrepreneur doit réparer les désordres signalés par le maître d’ouvrage par les réserves à la réception ou dans le délai de huit jours après la remise des clés.
La société Logémaine soutient que les travaux de reprise des réserves doivent être considérés comme ayant été achevés dans le courant du second semestre de l’année 2013.
La société Logémaine estime que c’est à compter de cette date que le solde du marché était légalement admissible.
Or, il résulte d’un échange de courriels entre le gérant de la société Logémaine et M. X qu’à la date du 18 avril 2014, M. X considérait que les travaux n’étaient pas encore terminés et que restaient à exécuter un certain nombre de prestations cochées par ses soins sur un document intitulé 'état des travaux à achever’ du 1er août 2011 adressé en pièce jointe.
En l’espèce, il résulte de cet échange écrit entre les parties, que les désordres et non-finitions n’ont pas été repris dans l’année de parfait achèvement et il importe peu de définir si les travaux objets des réserves ont été ou non et à quelle date, exécutés.
En matière de marché de travaux de construction, le solde des travaux devient exigible à la levée des réserves ou au plus tard à la fin de la garantie d’achèvement, sauf opposition du maître d’ouvrage.
Cette date d’exigibilité du solde doit être fixée en l’espèce au 1er août 2012 . Elle constitue le point de départ du délai de deux ans accordé au constructeur par l’article L 231-7 du code de la consommation pour exiger le paiement.
Il en découle que l’action de la société Logémaine était effectivement prescrite lorsqu’elle l’a introduite devant le tribunal d’instance d’Angers le 23 mars 2015.
Le jugement doit être confirmé.
Il n’est pas démontré par les intimés que la société Logémaine ait introduit cette action dans le but de leur nuire et qu’elle ait fait preuve à l’occasion de la tentative de recouvrement du solde du marché des travaux de la turpitude qu’elle lui prête et d’une quelconque malhonnêteté frauduleuse.
Le jugement sera également confirmé à cet égard.
Il sera alloué aux intimés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société Logémaine à verser à M. et Mme X une somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Logémaine aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y M. A
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Délibération ·
- Contentieux ·
- Terre agricole ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Cession ·
- Ayant-droit ·
- Conseil d'etat ·
- Gestion ·
- Valeur vénale ·
- Pourvoi ·
- Prix ·
- Vente
- Part sociale ·
- Bâtonnier ·
- Valeur ·
- Statut ·
- Ordre des avocats ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur de droit ·
- Patrimoine ·
- Justice administrative ·
- Intention ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Conseil d'etat ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Cotisations
- Maintenance ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Pourvoi
- Avis ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Chargement ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prostitution ·
- Insertion sociale ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Autorisation d'engagement ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Industrie ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Affection ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Déchéance ·
- Risque ·
- Courrier ·
- Décès ·
- Dette ·
- État d'urgence ·
- Recours
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Application des règles fixées par les pos ou les plu ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Pouvoirs du juge de cassation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Opposabilité du plan ·
- 151-35 et l ·
- Procédure ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Excès de pouvoir ·
- Aire de stationnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.