Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 492691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:492691.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Belle Normandie Environnement, l’association société Pays de Caux, M. B… C… et Mme A… C… ont demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société Centrale éolienne La Briqueterie à exploiter un parc de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Vattetot-sous-Beaumont et de Saint-Maclou-la-Brière (Seine-Maritime).
Par un premier arrêt n° 19DA02567 du 1er juin 2021, la cour administrative d’appel, faisant application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a sursis à statuer sur leur requête jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un arrêté de régularisation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un deuxième arrêt n° 19DA02567 du 27 avril 2023, la cour administrative d’appel, faisant toujours application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, a à nouveau sursis à statuer sur la requête jusqu’à ce que le préfet ait procédé à la transmission d’un nouvel arrêté de régularisation ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt.
Par un troisième arrêt n° 19DA02567 du 18 janvier 2024, la cour administrative d’appel a rejeté la requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 mars et les 12 et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Belle Normandie Environnement et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces trois arrêts ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Centrale éolienne La Briqueterie la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Belle Normandie Environnement et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 1er juin 2021 qu’ils attaquent, l’association Belle Normandie Environnement et autres soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’association Belle Normandie Environnement ne justifiait pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- entaché son arrêt d’une contradiction entre les motifs et le dispositif en ne rejetant pas la requête de l’association Belle Normandie Environnement et en n’admettant pas l’intervention de l’association La Demeure historique dans le dispositif ;
- commis une erreur de droit en estimant que la variante présentée dans l’étude d’impact était suffisamment décrite et le choix du site d’implantation suffisamment justifié ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le volet paysager de l’étude d’impact était suffisant concernant l’impact du projet sur l’église de Bielleville et sur le manoir des Portes ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les mesures de suivi de l’avifaune prévues par l’arrêté constituaient des mesures de réduction de nature à limiter l’impact environnemental du projet ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet ne portait pas une atteinte disproportionnée aux sites avoisinants de l’église de Bielleville et du manoir des Portes ;
- commis une erreur de droit, méconnu son office et entaché son arrêt d’irrégularité en omettant d’informer les parties de l’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement soulevé dans un mémoire produit après la date de cristallisation des moyens ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en omettant de recueillir les observations des parties avant de faire application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 27 avril 2023 qu’ils attaquent, les requérants soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le secteur de vent nord-est a été suffisamment couvert par l’étude acoustique ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’application de la norme NFS 31-114 par la nouvelle étude acoustique n’avait pas affecté ses résultats au point d’ignorer des dépassements de seuils réglementaires.
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt du 18 janvier 2024 qu’ils attaquent, les requérants soutiennent que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en écartant l’hypothèse de projection d’une pale faisant une rotation supplémentaire sur l’extrémité ayant touché le sol dans l’étude de dangers ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’ils n’établissent pas le caractère insuffisant de la nouvelle distance de recul des éoliennes E3 et E4 par rapport à l’oléoduc.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Belle Normandie Environnement et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Belle Normandie Environnement, représentante unique.
Copie en sera adressée à la société Centrale éolienne La Briqueterie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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