Confirmation 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 févr. 2020, n° 16/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00084 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 février 2016, N° 76/Add;11/00053 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
N°
21
KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
le 28.02.2020.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Théodore Céran J,
— Curateur,
le 28.02.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 février 2020
RG 16/00084 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 76/Add – rg n° 11/00053 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete – Chambre des Terres – en date du 17 février 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 novembre 2016 ;
Appelants :
M. M J, né le […] à […], demeurant […] ;
Mme N J veuve X, née le […] à […], […];
Mme O J épouse Y, née le […] à […], demeurant […] ;
Mme P J, née le […] à […], demeurant […] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. le Curateur aux Biens et Q K, pour représenter les ayants droit de Tavi a AL, Taauira a HOATUA, Maraehaunui a NUUMAUATUA, dont le siège social est […], […] ;
Non comparant, assigné à agent administratif habilité le 11 mai 2017 ;
Mme S T épouse Z, née le […] à […], demeurant à […];
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Mme U V épouse A, née le […] à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 16 janvier 2017 ;
Mme AV AW V, née le […] à Papara, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 mai 2017 ;
M. W AA, né le […] à Papara, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 22 décembre 2017 ;
M. AB AC, ayant-droit de Faatau a TERUPE agissant en qualité de représentant de la souche L a AA fils de Piitau a Faarihia a AA et de L a TEURA ;
Non comparant, assigné à sa personne le 12 janvier 2017 ;
Mme AD AA épouse B, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Pirae, agissant en qualité d’ayant-droit de AE AF épouse C née le […] à Da et décédée le […] à Da ;
Non comparante, assignée à sa personne le 25 janvier 2018 ;
M. AX AY C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Da PK 6,800 côté mer ;
M. AZ BA C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Da PK 6,800 côté mer;
M. AG C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Da PK 6,800 côté mer ;
Mme BB AE C épouse E, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme BC BD C épouse F, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Da PK 6,800 côté mer ;
M. AH C, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Da PK 6,800 côté mer ;
Mme S BE C épouse G, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Da PK 6,800 côté mer ;
Mme BF BG C, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Da PK 6,800 côté mer ;
Représentés par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaires :
Les ayants droit de M. AI AJ, décédé :
M. AK AJ, anciennement MARIU, né le […] à […], de nationalité française, charpentier, demeurant à […] ;
Mme BH BI AJ épouse H, née le […] à Papeete, de nationalité française, artisane, demeurant à […] ;
M. AL AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. BN BO BP AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, soudeur, demeurant à […] ;
Mme BJ BK AJ épouse I, née le […] à Papeete, de nationalité française, horticultrice, demeurant à […] ;
Mme AM AJ épouse J, née le […] à Papeete, de nationalité française, agricultrice, demeurant à […] ;
M. BL BM AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, agent d’entretien, demeurant à […] ;
M. AN AJ, né le […], jardinier, demeurant à […] ;
M. AO AJ, né le […] à Papeete, de nationalité française, guide touristique, demeurant à […] ;
Représentés par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 novembre 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 5 décembre 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions :
Par arrêt n°96/add en date du 8 novembre 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet de la présente instance, la Cour d’appel de Papeete a notamment dit, le reste de son dispositif concernant le litige sur une terre qui n’est plus pendant devant la Cour :
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, section 1, n° 11/00053, n° de minute 76/add en date du 17 février 2016 en ce qu’il a dit :
Sur la revendication de la terre TEIRIIRI :
— Déboute M. M J, Mme N J épouse X, Mme O J épouse Y et Mme P J de leur demande tendant à se voir autoriser à faire la preuve de leur possession trentenaire de la terre TEIRIRI cadastrée section […] et 61 sise à Toahotu ;
Et statuant à nouveau :
Sur la terre TEIRIIRI, cadastrée section AH 60 et 61, sise à Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest, avant dire droit :
DIT que les ayants droit de AR a L sont propriétaires par titre du tiers des droits de propriété indivis sur la terre TEIRIIRI, cadastrée section AH 60 et 61, sise à Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest, leur auteur AR a L les ayants acquis de Stephen VIVISH par acte notarié en date du 3 juin 1947, transcrit le 7 juin 1947 vol. 337 n°45, Stephen VIVISH les ayant quant à lui acquis de Tevaea a TEVAEARAI, par acte notarié en date du 10 août 1932, transcrit le 12 août 1932 vol.283 n°39, Tevaea a TEVAEARAI étant propriétaire des droits cédés pour les avoir acquis du AT Tane AQ par acte sous-seing privé en date du mois de février 1927, Tane AQ étant propriétaire des droits cédés pour les avoir recueillis dans la succession de sa tante AP AQ, décédée à Tautira le […], co-revendiquante pour un tiers de la terre par déclaration en date du 18 octobre 1888.
AUTORISE les consorts J à faire la preuve par voie d’enquête de ce que AR a L, et ses ayants droit après lui, ont usucapé les 2/3 de la terre TEIRIIRI, cadastrée section AH 60 et 61, sise à Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest dont ils ne sont pas propriétaires par titre.
RESERVE au Curateur aux biens et Q K, es qualité de représentant des ayants droit de AT AU a HOATUA et de Dame Maraehaunui a NUUMAUATUA la faculté de rapporter la preuve contraire.
ORDONNE une enquête confiée au Conseiller plus particulièrement chargé du contentieux des affaires de terres aux fins d’entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l’article 2229 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, a
occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre TEIRIIRI.
DIT que les parties devront verser au greffe de la juridiction avant le 4 février 2019, la liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre, comportant l’état civil et l’adresse de chacun des témoins.
DIT que l’enquête et les auditions des témoins se dérouleront sur la terre TEIRIIRI, cadastrée section AH 60 et 61, sise à Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest, le 12 mars 2019 à 10 heures.
ORDONNE la disjonction du litige portant sur la terre TEIRIIRI, cadastrée section AH 60 et 61, sise à Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest du dossier pendant devant le Tribunal foncier portant sur la terre POHUENUI sise à Toahotu, aujourd’hui cadastrée section […], 65 et 66.
RENVOIE l’examen de l’affaire uniquement en ce qui concerne la Terre TEIRIIRI à l’audience de mise en état de la Cour du 26 avril 2019.
Mme S T veuve Z ainsi que les consorts C ont rappelé à la Cour qu’ils n’étaient pas concernés par la terre TEIRIIRI et qu’ils ne participeraient donc pas à l’enquête.
L’enquête avec transport sur les lieux et auditions des témoins désignés par les consorts J a été mise en 'uvre le 12 mars 2019. Procès verbal de transport n°49 a été dressé le 24 avril 2019.
Le Curateur aux biens et Q K, es qualité de représentant des ayants droit de AT AU a HOATUA et de Dame Maraehaunui a NUUMAUATUA est resté taisant. Ses recherches d’ayant droit de AT AU a HOATUA et de Dame Maraehaunui a NUUMAUATUA sont restées vaines.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 26 avril 2019 pour conclusions après enquête.
Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la Cour le 21 août 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, M. M J, Mme N J veuve X, Mme O J épouse Y, Mme P J (les consorts J), ayant pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la Cour de :
Vu les anciens articles 2229, 2235 et 2262 du code civil,
— Déclarer les ayants droit de M. AR J, né en 1890 à Rurutu et décédé le […] à Toahotu, propriétaires par titre à hauteur de 1/3 et par prescription acquisitive trentenaire à hauteur des 2/3 de la terre TEIRIIRI cadastrée section AH 60 et […] sise à Toahotu.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Papeete.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 8 novembre 2019 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 5 décembre 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2020.
Motifs :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le
cas échéant sa possession à celle de son auteur.
En l’espèce, le transport sur les lieux a permis de constater que la totalité des la terre est occupée par les constructions de Mme AS J et de ses enfants. Mme AS J est la fille de AR a L, acquéreur de partie des droits indivis sur la terre en 1947. Il a été fait état de destruction de constructions et de plantations plus anciennes du fait de la violence du cyclone Veena en 1983.
Si les constructions et les plantations présentes sur la terre ont moins de 30 ans, il est établi par les témoignages recueillis lors de l’enquête que depuis 1947, AR a L a occupé paisiblement cette terre et après lui sa fille AS et les siens. Tous les témoins, dont certains très âgés, se sont accordés pour dire qu’à leur yeux le propriétaire de la terre en son ensemble était AR a L.
Ainsi, aux termes de l’enquête, les consorts J démontrent que leur auteur AR a L, après avoir acquis un tiers des droits de propriété indivis sur la terre TEIRIIRI, a pris possession de l’intégralité de la terre dès 1947, en n’ayant jamais été troublé dans sa possession par les ayants droit de AT AU a HOATUA et de Dame Maraehaunui a NUUMAUATUA.
La Cour constate qu’à ce jour, les ayants droit de AU a HOATUA et de Maraehaunui a NUUMAUATUA n’ont jamais demandé à bénéficier de la succession. Ils sont à ce jour inconnus. Compte tenu des vaines recherches du Curateur aux biens et Q K, il est probable que ces souches issues des deux autres co-revendiquant soient éteintes.
En cas d’extinction d’une souche issue de revendiquant, il doit être considéré que les droits de cette souche reviennent aux souches de revendiquant non éteintes.
En l’absence de tout autre revendication de la propriété de la terre TEIRIIRI et alors que les consorts J démontrent que leur auteur AR a L, et après lui ses enfants, ont eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans de la terre TEIRIIRI, cadastrée section AH 60 et 61, sise à Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest, la Cour dit que cette terre est la propriété des ayants droit de M. AR J, né en 1890 à Rurutu et décédé le […] à Toahotu.
Il y a lieu d’ordonner la transcription à la conservation des hypothèques de Papeete du présent arrêt.
Compte tenu de la nature du litige, une revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des consorts J
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DIT que la terre TEIRIIRI, cadastrée section AH 60 et 61, sise à Toahotu, commune de Taiarapu-Ouest (île de Tahiti), est la propriété des ayants droit de M. AR J, né en 1890 à Rurutu et décédé le […] à Toahotu ;
ORDONNE la transcription à la Conservation des hypothèques de Papeete du présent arrêt, à la charge des ayants droit de M. AR J ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens à la charge de M. M J, Mme N J veuve X, Mme O J épouse Y et Mme P J.
Prononcé à Papeete, le 27 février 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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