Infirmation 3 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 3 mai 2021, n° 19/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 19/00132 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 25 octobre 2019, N° 17/52 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
37
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 3 mai 2021
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 19/00132 – N° Portalis DBWF-V-B7D-QNV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :17/52)
Saisine de la cour : 15 novembre 2019
APPELANTS
M. C A,
demeurant […]
Représenté par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL DE CALEDONIE DITE SEC 3,
Siège social : Complexe ODEON 2002 – […]
Représentée par Me Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. E Y,
demeurant […]
Représenté par Me Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
Mme G Y épouse X,
demeurant […]
Représentée par Me Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. H I, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. H I.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. H I, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte en date du 10 mai 2013, M. Y et Mme X épouse Y ont cédé à M. A l’intégralité des parts sociales qui composaient le capital social de la société In fine consulting, société holding, ainsi que « le mont créditeur » du compte courant d’associé détenu par M. Y, moyennant un prix principal de 12.020.750 FCFP, payable comptant à hauteur de 10.000.000 FCFP et à hauteur de 2.020.750 FCFP au moyen de 36 mensualités constantes et consécutives de 56.132 FCFP, le 20 de chaque mois, pour la première fois le 20 juin 2013.
Dans ce même acte, M. A s’est engagé « à faire procéder par la société » au remboursement du compte courant d’associé détenu par M. Y, qui était d’un montant de 59.118.612 FCFP . Il a été convenu que le remboursement d’une somme de 40.000.000 FCFP interviendrait le jour de l’acte au moyen d’un prêt consenti par la Société générale calédonienne de banque et que le solde, soit 19.118.612 FCFP serait remboursé au moyen de 36 mensualités constantes et consécutives de 531.072 FCFP, le 20 de chaque mois, pour la première fois le 20 juin 2013.
Dans un second acte signé le 10 mai 2013, M. Y a souscrit envers M. A une garantie d’actif et de passif.
Par requête introductive d’instance déposée le 6 juin 2016, M. Y et Mme X épouse Y ont attrait M. A et la Société d’expertise comptable et de conseils de Calédonie dite SEC 3, anciennement dénommée In fine consulting devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre du prix de cession des parts sociales et de la
clause de garantie d’actif et de passif.
Le 13 mars 2017, le juge de la mise en état a retenu l’incompétence du tribunal civil et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Par jugement en date du 25 octobre 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— condamné M. A à payer à M. Y et Mme X épouse Y les sommes suivantes :
449 056 FCFP au titre du solde du prix des parts sociales de la société SEC 3, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016,
1 500 000 FCFP au titre de l’acte de garantie d’actif et de passif,
— condamné la société SEC 3 à payer à M. Y la somme de 4 252 096 FCFP au titre du solde de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
— condamné M. A et la société SEC 3, in solidum, à payer à M. Y et Mme X épouse Y une indemnité de 220 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Denis Casies.
PROCEDURE D’APPEL
Selon déclaration déposée le 15 novembre 2019, M. A et la société SEC 3 ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire transmis le 16 novembre 2020, la Société d’expertise comptable et de conseils de Calédonie et M. A demandent à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter les consorts Y X de l’intégralité de leurs demandes .
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la somme de 2.705.964 FCFP doit être déduite des demandes de M.
Y et Mme X ;
— constater que seule la somme de 360.875 FCFP n’a pas été réglée en denier ou quittance
par M. A et la société SEC 3 ;
en tout état de cause,
— condamner les consorts Y X à payer solidairement à M. A et à la société SEC 3 la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’instance et aux dépens dont distraction au profit de la selarl Cabinet d’affaires calédonien.
Dans leurs conclusions transmises le 3 août 2020, M. et Mme Y prient la cour de :
— condamner M. A à payer à Mme X épouse Y et à M. Y la somme de 449.056 FCFP au titre de l’acte de cession de parts sociales du 10 mai 2013 avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2016 ;
— condamner la société SEC 3 à payer à M. Y la somme de 1.546.132 FCFP au titre de l’acte de cession de parts sociales du 10 mai 2013 avec intérêts légaux à compter du 29 janvier 2016 ;
— condamner M. A à payer à Mme X épouse Y et à M. Y la somme de 1.973.642 FCFP au titre de la garantie d’actif et de passif du 10 mai 2013 ;
— condamner M. A et la société SEC 3 à payer à Mme X épouse Y et M. Y la somme de 220.000 FCFP le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et 220.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titres des frais irrépétibles d’appel;
— condamner M. A aux dépens dont distraction au profit de la selarl d’avocat Denis Casies.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 février 2021.
SUR CE, LA COUR,
1) Entérinant le chiffrage proposé par les époux Y dans leur requête introductive d’instance, les premiers juges ont retenu l’évaluation suivante de leurs créances:
— solde du prix de cession : 56.132 x 8 = 449.056 FCFP
— solde du compte courant d’associé : 531.512 x 8 = 4.252.096 FCFP
— garantie d’actif et de passif : 1.500.000 FCFP.
Les appelants contestent cette évaluation en ce qu’il convient d’imputer sur les sommes dues :
— un montant de 3.260.489 FCFP au titre d’un redressement CAFAT
— un virement de 1.437.143 FCFP.
En outre, ils font valoir qu’aucune somme ne saurait être due au titre de la garantie d’actif et de passif dans la mesure où la reprise comptable d’une provision pour risque n’apporte aucune richesse à l’entreprise et où la clause repose sur « une mauvaise interprétation de la volonté des parties ». Ils indiquent qu’au plus, seule une somme de 910.875 FCFP peut être réclamée au titre de la garantie, dont « il doit être déduit les 550.000 F CFP qui ont été 'récupérés’ directement par les consorts Y ».
2) Il résulte de l’acte de cession que le règlement des dernières échéances dues par M. A devait intervenir le 20 mai 2016. Lorsque les époux Y ont déposé leur requête introductive d’instance, l’intégralité de leur créance était exigible.
M. et Mme Y sont fondés à mettre en compte :
— au titre du solde du prix de vente : 56.132 x 8 = 449.056 FCFP
— au titre du solde du compte courant d’associé : 531.072 x 8 = 4.248.576 FCFP.
M. Y reconnaît devoir le montant de la contrainte n° 0393/2014/CJR émise le 18 décembre 2014 pour 2.705.954 FCFP (dont 2.006.814 FCFP en principal et 699.150 FCFP en majorations de retard) par le directeur de la CAFAT, au titre des 3e trimestre 2011, 4e trimestre 2011, 1er trimestre 2012, 2e trimestre 2012, 3e trimestre 2012, 4e trimestre 2012 et 1er trimestre 2013.
M. A entend se prévaloir d’une contre-créance de 3.260.489 FCFP se décomposant comme suit : 2.006.814 FCFP au titre du principal et 1.253.675 FCFP au titre des pénalités.
M. A ne justifie pas que la société SEC 3 avait dû régler à la CAFAT un montant de 3.260.489 FCFP en exécution de la contrainte émise le 18 décembre 2014. Notamment, il ne verse aucune pièce émanant de l’organisme social permettant de lier le paiement de la somme complémentaire de 1.253.675 – 699.150 = 554.525 FCFP au redressement dont répond le cédant.
M. A ne démontre pas davantage avoir réglé un montant de 1.437.143 FCFP par virement pour solder le prix des parts sociales et du compte courant : il ne verse aucun relevé de compte à l’appui de son allégation.
En conséquence, la cour ne retiendra qu’une contre-créance de 2.705.954 FCFP de sorte que les consorts Y peuvent prétendre au paiement de :
— 449.056 FCFP au titre du solde du prix de vente :
— 4.248.576 – 2.705.954 = 1.542.622 FCFP au titre du solde du compte courant d’associé.
3) L’acte prévoyant la garantie d’actif et de passif prévoit une clause ainsi libellée :
« Le cédant certifie et atteste (…) :
10/ Qu’il n’existe à ce jour aucun procès dans lequel la société serait concernée et qui soit pendant devant quelque juridiction que ce soit, et qu’il n’existe également à la date de ce jour, aucun litige ou risque sérieux de litige susceptible d’être porté devant quelque juridiction que ce soit, étant ici précisé toutefois précisé que :
La société S2C est actuellement en litige avec la SARL EPC mais n’est à la date de ce jour, partie soit en demande, soit en défense, à aucun procès, contentieux, ni à aucun arbitrage autre que ce qui sera dit ci-après. A la connaissance du CEDANT aucune action ou réclamation de quelque nature que ce soit n’est sur le point d’être entamée, soit par la société, soit contre la société ou contre une personne, dont les agissements seraient susceptibles d’engager la responsabilité de la société S2C.
Le risque maximal estimé encouru est de 1.500.000 F.CFP correspondant à la franchise contractuelle GENERALI. Ce montant est provisionné dans les comptes S2C. Le Cabinet de Maître John LOUZIER, chargé des intérêts de GENERALI a la charge de ce dossier et Maître B est l’avocate du Cabinet sur ce dossier.
En cas de succès, la provision sera annulée et réintégrée et son montant sera reversé aux CÉDANTS après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et autre taxe éventuelle en vigueur théoriques correspondant à la distribution du bénéfice net correspondant, soit une somme évaluée approximativement mais non définitive de NEUF CENT DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE F.CFP (910.875 F.CFP). Cette somme sera exigible dans les QUINZE (15) jours) suivant une décision amiable ou judiciaire définitive et non-susceptible de recours ou encore passée en force de chose jugée. »
Selon un arrêt rendu le 21 mai 2015, désormais définitif, la société Entreprise de peinture
calédonienne a été déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la Société calédonienne de comptabilité ; en conséquence, la provision de 1.500.000 FCFP inscrite en comptabilité n’a plus lieu d’être.
Il résulte des termes clairs de la clause que M. A s’est engagé à régler cette somme aux cédants en cas de succès. En sa qualité d’expert-comptable, M. A, qui avait une connaissance exacte des mécanismes comptables induits par l’inscription d’une provision pour risques, n’a pu se méprendre sur la portée de son engagement. La provision litigieuse pour risques qui était fiscalement déductible, s’est traduite, dans un premier temps, ainsi que le suggère la clause, par une diminution du bénéfice et donc de la valeur des parts sociales. S’il est vrai que l’annulation de la provision n’est pas à l’origine d’un flux financier en faveur de la Société calédonienne de comptabilité, l’issue favorable du procès entraîne la réintégration du montant de la provision dans le bénéfice. La clause litigieuse prend en considération ce mécanisme comptable et il n’existe aucun motif de considérer que la rédaction de la clause ne serait pas conforme à la volonté des parties.
Il résulte des termes mêmes de la clause que les époux Y ne pouvaient pas réclamer à M. A le paiement de la somme de 1.500.000 FCFP.
En l’absence de toute évaluation exacte des incidences fiscales de l’annulation de la provision, seule la somme de 910.875 FCFP, telle qu’arbitrée par les parties, peut être mise en compte.
M. A ne démontre pas qu’il conviendrait d’imputer sur sa dette une somme de 550.000 FCFP correspondant aux frais irrépétibles mis à la charge de la société Entreprise de peinture calédonienne dans le cadre du litige qui l’opposait à la Société calédonienne de comptabilité dès lors que les 16 octobre 2013 et 21 mars 2015, date des délibérés du jugement et de l’arrêt, M. A était directement ou indirectement le dirigeant de cette société et que la société Entreprise de peinture calédonienne n’a pas pu se libérer en réglant l’ancien dirigeant.
En conséquence, M. A sera condamné à régler la somme de 910.875 FCFP au titre de l’acte prévoyant la garantie d’actif et de passif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. A à payer à M. Y et Mme X épouse Y les sommes suivantes :
— 449 056 FCFP au titre du solde du prix des parts sociales de la société SEC 3, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016,
— 910.875 FCFP au titre de l’acte prévoyant la garantie d’actif et de passif, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016 ;
Condamne la société SEC 3 à payer à M. Y la somme de 1.542.622 FCFP au titre du solde du compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016 ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A et la société SEC 3 aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la selarl d’avocat Denis Casies.
Le greffier, Le président.
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