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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 11 mars 2026, n° 510221 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510221 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 25 novembre 2025, N° 25NC02865 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d’annuler la décision notifiée le 21 avril 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2022, d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, d’une part, d’émettre un avis favorable à l’attribution d’une telle allocation et, d’autre part, de lui verser cette allocation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale. Par un jugement n° 2300765 du 23 septembre 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC02865 du 25 novembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 21 novembre 2025, formé par M. B… contre ce jugement.
Par ce pourvoi, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Par une lettre du 5 décembre 2025, notifiée le 10 décembre 2025, M. B… a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B…, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 11 mars 2026
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510221
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