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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 août 2025, n° 498580 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2412023 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498580.20250805 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C M D et Mme A E épouse M D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F, B et I D, M. H M D et Mme G M D et Nour D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur demande de délivrance de laisser-passer consulaires et visas et, d’autre part, d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer ces visas et laisser-passer à titre provisoire et de faire évacuer la famille vers la France dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2412023 du 9 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 24 octobre et 8 novembre 2024, M. D et autres demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros à verser aux consorts M D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. M D et autres ont été informés que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’ils attaquent, M. M D et autres soutiennent qu’elle est entachée :
— d’irrégularité, en ce que la juge des référés n’a pas mentionné, dans les visas et motifs de son ordonnance, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que la juge des référés n’a pas jugé que le moyen tiré de ce que le refus de délivrance des visas demandés, méconnaissait l’intérêt supérieur de l’enfant était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la juge des référés a jugé que les moyens tirés de ce que le refus de délivrance des visas et laisser-passer consulaires demandés, méconnaissait le droit pour un ressortissant d’entrer sur le territoire du pays dont il a la nationalité garanti à l’article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la même convention, n’étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. M D et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C M D, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 août 2025
Signé : Mme L K
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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