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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 23 mai 2025, n° 498966 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498966 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 septembre 2024, N° 24LY01896, 24LY01902 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498966.20250523 |
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Sur les parties
| Parties : | société Soho Habitat c/ préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Soho Habitat a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir le courrier du préfet de la Haute-Savoie du 5 mars 2024 relatif au conventionnement Loc’avantages sur des programmes de vente en l’état futur d’achèvement et au respect des clauses de mixité sociale dans le département. Par une ordonnance n° 2403098 du 17 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY01896, 24LY01902 du 16 septembre 2024, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Soho Habitat contre cette ordonnance et a déclaré n’y avoir lieu à statuer sur sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette lettre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 17 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Soho Habitat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Soho Habitat.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 avril 2025, présentée par la société Soho Habitat ;
1. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Soho Habitat soutient que la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a :
— fait un usage abusif des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit en ce qu’elle juge que le courrier du 5 mars 2024 du préfet de la Haute-Savoie ne peut être regardé comme ayant des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés de le mettre en œuvre au motif qu’il n’a pas de caractère impératif ;
— inexactement qualifié les faits en ce qu’elle retient que ce courrier ne peut être regardé comme ayant des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés de le mettre en œuvre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Soho Habitat n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Soho Habitat.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 avril 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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