Rejet 14 avril 2023
Annulation 5 juin 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 mars 2026, n° 507955 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507955 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 juin 2025, N° 23BX01935 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507955.20260317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de la Martinique, d’une part, d’annuler la décision du 27 décembre 2021 rejetant sa demande tendant au bénéfice d’un complément du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières, et sociales de la propagation de la covid-19, ainsi que le message électronique par lequel la direction régionale des finances publiques de la Martinique lui a indiqué que son dossier était en cours d’examen par le conciliateur, et, d’autre part, de lui accorder le bénéfice des aides prévues dans le cadre du fonds de solidarité. Par une ordonnance n° 2200746 du 14 avril 2023, la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23BX01935 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir, sur appel de Mme A…, annulé cette ordonnance, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A… soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
- l’a insuffisamment motivé, faute d’avoir statué sur l’ensemble de ses demandes ;
- a commis une erreur de droit, par méconnaissance du champ d’application de la loi, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son entreprise relevait, pour les mois de juin et juillet 2021, du 3° du A du I de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- a accueilli à tort la demande de substitution de motifs implicitement formulée par le ministre dans son mémoire en défense, dès lors qu’elle avait contesté le fait qu’elle avait cessé son activité le 1er janvier 2020.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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