Rejet 27 novembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 15 mai 2025, n° 500492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2024, N° 2407200 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500492.20250515 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l’exécution des décisions des 4 juin et 25 septembre 2024 par lesquelles le chef d’établissement et le responsable de la scolarité sciences et technologies de l’université de Bordeaux l’ont informée que le jury d’admission et la commission pédagogique avaient rejeté sa demande d’admission en première année de master mention « biologie-santé parcours biologie cellulaire, physiologie et pathologie » et d’enjoindre au président de l’université de Bordeaux de procéder à son inscription à titre provisoire en première année de ce master au titre de l’année universitaire 2024-2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2407200 du 27 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation, en tant qu’elle ne lui pas accordé l’aide juridictionnelle provisoire, de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu’elle attaque, Mme B soutient qu’elle est entachée :
— de vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas la signature de la magistrate qui l’a rendue ;
— d’erreur de droit au regard de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en ce qu’elle refuse sa demande d’aide juridictionnelle provisoire après avoir rejeté sa demande de suspension des décisions contestées pour défaut d’urgence et non en raison de son caractère manifestement infondé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à l’université de Bordeaux.
Rendu le 15 mai 2025.VHTZL0QD
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