Infirmation 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 avr. 2020, n° 19/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02742 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 30 avril 2018, N° 19/02742 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) c/ Société CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES |
Texte intégral
ARRET
N°497
C/
X
Société CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES
AGENT JUDICIARE DE L ETAT
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 AVRIL 2020
*************************************************************
N° RG 19/02742 et N° RG 19/02794
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’ARRAS EN DATE DU 30 avril 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE (RG 19/02742) ET INTIMEE (RG 19/02794)
La SA GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Arnaud CAMUS substituant Me Philippe TOISON de la SCP TOISON VILLEY BROUD, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME (RG 19/02742) ET APPELANT (RG 19/02794)
Monsieur C X (décédé le […])
Mme D E veuve X agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur C X
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEIOSSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
La CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparante, non représentée
Convoquée à l’audience du 27 janvier 2020 par lettre recommandée du 19 juin 2019 dont l’accusé de réception a été signé le 21 juin 2019
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT venant aux droits de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE (en raison de la clôture de la liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE et du transfert de ses droits à l’Etat)
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Anne-Sophie BRUDER substituant Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2020 devant M. F G, Conseiller , siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme S-T U
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. F G en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. H I, Président de chambre,
Madame J K, Présidente,
et Monsieur F G, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Vu l’urgence ;
Vu les circonstances exceptionnelles liées à l’obligation de confinement et la prévention du risque de diffusion du coronavirus ;
Vu l’empêchement de M. H I ;
Le 07 Avril 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute a été signée par Mme J K exerçant les fonctions de présidente de la formation avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur C X, salarié de l’EPIC Charbonnages de France du 15 juillet 1975 au 31 janvier 1990 en qualité de chaudronnier, puis de ERDFGRDF du 1er février 1990 au 31 décembre 2010 en qualité de plombier d’exploitation, établi en date du 30 juillet 2015 une déclaration de maladie professionnelle rédigée comme suit : « tumeur lobe inférieur gauche (lobectomie le 27 mai 2015) ».
A sa demande était joint un certificat médical du 12 juin 2015 libellé en ces termes « Suite surinfection bronchique répétitives, scanner thoracique; découverte d’une masse; opérée lobectomie inférieure gauche; […] maladie MP30». A réception de ces documents, la caisse nationale des industries électriques et gazières a procédé à une enquête administrative et a recueilli l’avis du service médical » .
Par courrier du 20 novembre 2015, la caisse a pris en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels selon les termes suivants : « il ressort que votre maladie cancer broncho pulmonaire inscrite au tableau n° 30 bis cancer provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante est d’origine professionnelle ».
Le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur X a été fixé par la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) à 70% avec octroi d’une rente viagère pour un montant annuel de 19 054,51 €.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir devant la Caisse, Monsieur X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, par requête du 28 septembre 2016, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des société ENEDIS et GRDF avec appel en cause de la CNIEG .
Par jugement en date du 30 avril 2018, le Tribunal a décidé ce qui suit :
— Met hors de cause Enedis ;
— Dit que la maladie professionnelle dont Monsieur C X est atteint a été causée par la faute inexcusable de l’Etablissement public industriel et commercial charbonnages de France représenté par son liquidateur et la société GRDF ;
— Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur C X;
— Dit que cette majoration doit être versée à ce dernier par la caisse nationale des industries
électriques et gazières ;
— Dit que la majoration de rente devra, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur C X en cas d’aggravation de l’état de santé de ce dernier ;
— Fixe comme suit l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur C X
— souffrances morales : 20.000 €
— souffrances physiques : 25 000 €
— préjudice d’agrément : 4 000 €
— préjudice esthétique : 3 000 €
> soit au total 52 000 € ;
— Dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières devra en conséquence verser à Monsieur C X la somme de 52.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— Condamne la société GRDF à payer à Monsieur C X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
— Dit que les dépenses liées à cette maladie seront imputées sur le compte spécial de CARSAT par application de l’article D.242-6-5, 3e alinéa du code de la sécurité sociale;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
— Indique aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Notifié à Monsieur X le 15 mai 2018 et à GRDF le 25 mai 2018, ce jugement a fait l’objet d’un appel du premier par courrier de son avocate expédié au greffe de la Cour d’Appel de Douai le 1erjuin 2018 et d’un appel de la seconde par courrier de son avocat expédié au greffe le 22 juin 2018.
L’appel de Monsieur X était limité aux dispositions portant sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dirigé contre GRDF, CHARBONNAGES DE FRANCE et la CNIEG .
L’appel de GRDF se présentait comme un appel total des dispositions du jugement déféré mais n’était dirigé que contre Monsieur X, CHARBONNAGES DE FRANCE et la CNIEG .
Monsieur C X est décédé le […] d’un arrêt cardiaque.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de ces deux procédures a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour.
La procédure correspondant à l’appel interjeté par Monsieur X a été enregistré par le greffe de cette Cour sous le numéro 19/02794 tandis que la procédure correspondant à l’appel interjeté par la
société GRDF a été enregistré par le greffe sous le numéro 19/02742.
Dans chacune des procédures les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience d’orientation du 14 juin 2019 et fixées à plaider à celle du 27 janvier 2020 avec fixation d’un calendrier de procédure.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 27 janvier 2020 et soutenues oralement par son avocate, Madame D M épouse X agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur C X demande à la Cour de :
Vu le jugement rendu par le TASS d’ARRAS le 30 avril 2018,
— Le confirmer en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que l’action diligentée par Monsieur X était recevable et non prescrite,
— DIT ET JUGE que la maladie professionnelle de Monsieur Y était la conséquence de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés CHARBONNAGE DE FRANCE et GRDF,
En conséquence :
— ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur X par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Statuant de nouveau :
— DIRE ET JUGER recevable l’intervention de Madame veuve X en sa qualité d’ayant droit de son époux décédé,
— FIXER l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Monsieur X, au titre de l’action successorale, comme suit :
' Réparation de la souffrance physique 60.000 € ' Réparation de la souffrance morale
60.000 €
' Réparation du préjudice d’agrément
60.000 €
' Réparation du préjudice esthétique
5.000 €
— Ordonner en outre à la partie succombante de verser à Monsieur X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle les connaissances scientifiques et médicales concernant les dangers de l’amiante, l’intervention des différents tableaux de maladies professionnelles, indique qu’il résulte des attestations produites que les deux sociétés CHARBONNAGE DE FRANCE et GRDF ont exposé Monsieur X au risque, fait valoir qu’elles n’en ont pas protégé ce dernier et s’attache ensuite à démontrer le bien fondé de ses demandes indemnitaires.
Par conclusions visées par le greffe en date du 30 novembre 2019 et soutenues oralement par son avocat, l’Agent Judiciaire du Trésor succédant aux droits de l’établissement industriel et commercial CHARBONNAGES DE FRANCE en raison de la clôture de sa liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits à l’ETAT demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ARRAS du 30 avril 2018 en ce qu’il a:
— jugé que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur C X était causée par la faute inexcusable de l’Etablissement Public Industriel et Commercial Charbonnages de France
— fixé au maximum la rente allouée à Monsieur C X
— dit que cette majoration doit être versée à ce dernier par la Caisse Nationale des Industries éléctriques et gazières.
— dit que la majoration de rente devra, pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur C X en cas d’aggravation de l’état de santé de ce dernier
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur C X
— souffrances morales : 20.000 € – souffrances physiques : 25.000 € – préjudice d’agrément : 4.000 € – préjudice esthétique : 3.000 €
soit au total : 52.000 € ;
— Dit que la caisse nationale des industries électriques et gazières devra en conséquence verser à Monsieur C X la somme de 52.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Dit que les dépenses liées à cette maladie seront imputées sur le compte spécial de la CARSAT par application de l’article D.242-6-5, 3e alinéa du Code de la Sécurité Sociale ;
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Madame X de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’EPIC Charbonnage de France aux droits duquel se substitue l’agent Judiciaire de l’Etat et de ses demandes y afférentes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER Madame X de ses demandes d’indemnisation au titre de la souffrance physique et morale, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE LES REDUIRE à de plus justes proportions
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— JUGER que la charge des conséquences financières des fautes inexcusables doit être répartie au prorata des temps d’exposition aux risques chez les employeurs successifs de Monsieur X, soit 40 % chez CHARBONNAGES DE FRANCE et 60 % chez GRDF.
En tout état de cause,
— Débouter Madame X de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions.
— Condamner Madame X au paiement des entiers dépens.
Il fait valoir que Monsieur X a travaillé pour les CHARBONNAGES DE FRANCE jusqu’en 1990, que compte tenu des connaissances de l’époque ces derniers ne pouvaient avoir conscience du danger auquel il était exposé, que les attestations produites par Madame X pour établir l’absence de protection et d’information des salariés contre le risque sont trop imprécises, n’indiquent pas les
moyens qu’il aurait fallu mettre en 'uvre ou ceux non mis en 'uvre, que certaines ( celles de Messieurs Z et A) se contredisent et qu’il est impossible de déterminer quand les salariés auraient travaillé ensemble ce qui justifient qu’elles soient écartées, que les CHARBONNAGES DE FRANCE ont mis en place très tôt de nombreuses mesures contre le risque de maladies du poumon et notamment des mesures de protection tant collective qu’individuelle, que subsidiairement il n’existe aucune période susceptible d’être indemnisée au titre des souffrances physiques et morales puisque la maladie a été consolidée au 30 mars 2015 c’est-à-dire à la date de sa première constatation médicale, qu’aucun préjudice d’agrément n’est établi, qu’il n’est pas justifié de l’ampleur du préjudice esthétique de la victime.
Par conclusions reçues par le greffe le 30 décembre 2019 et soutenues oralement par avocat, la société GRDF demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le TASS d’Arras en ce qu’il a :
— Mis hors de cause la société ENEDIS ;
— Dit que les dépenses liées à la maladie de Monsieur X seront imputées sur le compte spécial de la CARSAT par application de l’article D.242-6-, 3e alinéa du Code de la sécurité sociale ;
— INFIRMER le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau : À titre liminaire
— JUGER que l’action en reconnaissance pour faute inexcusable est sans objet dans la mesure où la pathologie a été prise en charge au titre du tableau 30 bis alors que les conditions de ce tableau ne sont pas remplies et qu’elle ne présente pas, par conséquent, un caractère professionnel ;
A titre principal :
— JUGER que GRDF, en sa qualité d’employeur de Monsieur X, n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— DEBOUTER Madame veuve X de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— JUGER que le lien de causalité entre la pathologie de Monsieur X et une éventuelle faute de GRDF n’est pas établi et le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire :
— RAMENER les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
— DECLARER le jugement à intervenir opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières,
— JUGER que l’indemnisation sera, le cas échéant, supportée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui ne pourra en récupérer le montant auprès des employeurs dont la faute inexcusable est établie qu’au prorata du temps d’exposition aux risques liés à l’amiante, soit, le cas échéant 57,86 % pour GRDF.
— CONDAMNER Madame X au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que la maladie ait un caractère professionnel ce qui fait obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable, qu’en effet la condition médicale du tableau n’est pas remplie, qu’aucun des documents médicaux ne fait apparaître la constatation d’un cancer broncho-pulmonaire primitif, qu’en outre Monsieur X n’a jamais été exposé chez elle à l’amiante « au-delà des valeurs limites d’exposition professionnelle », qu’elle n’a pu avoir conscience du danger dans la mesure où il n’existait avant 1977 aucune réglementation concernant cette substance, que dès qu’elle a eu conscience du danger c’est à dire progressivement après 1977 suite à l’évolution de la réglementation, elle a pris toutes les mesures appropriées de protection de ses salariés, que subsidiairement il est plus que probable que la pathologie de Monsieur X ait été contractée antérieurement à son entrée chez GDF et qu’il n’existe donc aucun lien de causalité entre la pathologie et une prétendue exposition à son service ce d’autant moins que Monsieur X était fumeur, que les dépenses de la maladie devront être inscrites au compte spécial et qu’à titre encore plus subsidiaire la récupération des dépenses par la caisse devra se faire au prorata des périodes d’activités respectives du salarié.
Convoquée à l’audience du 27 janvier 2020 par courrier du greffe reçu par elle le 21 juin 2019, la CAISSE NATIONALE DES INDUTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES ( CNIEG) n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Elle a écrit à la Cour, par courrier du 15 novembre 2019, pour lui indiquer qu’il ne lui était pas matériellement possible d’être représentée à chaque audience et qu’elle ne se présenterait donc pas et elle a indiqué qu’elle s’en remettait au pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction quant à l’évaluation des indemnisations sollictées en demande.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES.
Attendu que les deux procédures 19/02794 et 19/02742 correspondent à deux appels du même jugement et présentent donc un caractère connexe qui justifie qu’elles soient jointes pour une bonne administration de la justice et suivies sous le dernier numéro précité.
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE GRDF.
Attendu qu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
Qu’il résulte de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue que pour autant que l’affection déclarée par la victime revêt le caractère d’un accident ou d’une maladie professionnelle et que l’employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l’affection ou l’exposition du salarié au risque pour défendre à l’action en reconnaissance de sa faute.
Que sauf s’il y a lieu à application des dispositions des alinéa 6 et 7 de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, il appartient alors au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits d’établir que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de
l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l’employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou quelle ne lui est pas imputable pour s’exonérer de cette présomption.
Attendu que la maladie prise en charge par la caisse, par courrier du 20 novembre 2015 à l assuré, est un cancer broncho-pulmonaire ressortissant du tableau 30 bis.
Attendu que la condition médicale tenant à la désignation de la maladie est qu il s agisse d un
« cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Que le certificat médical initial fait apparaître une lobectomie inférieure gauche à la suite de la découverte d une masse.
Attendu que l examen attentif des pièces médicales produites par Madame X ne fait à aucun moment apparaître de manière expresse le caractère primitif du cancer.
Que la pièce n° 6, qui reprend les éléments fournis au service médical de la caisse,, fait apparaître l’existence d’un certain nombre d’investigations pour déterminer l’existence d’éventuelles métastases au niveau du foie et des surrénales et au niveau cérébral mais qu’il n’en résulte à aucun moment l’énonciation ou la preuve que le cancer pulmonaire de Monsieur X ait eu lui-même un caractère primitif et qu’il ne soit pas un cancer secondaire à une autre tumeur.
Qu’un tel diagnostic de primitivité ne résulte pas non plus des différents compte rendus médicaux produits aux débats par Madame X.
Que cette dernière ne s’explique aucunement sur le moyen de GRDF tiré de l’absence de preuve du caractère primitif du cancer de son mari et n’offre à aucun moment de prouver cette primitivité par le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
Qu il convient dans ces conditions de constater que la condition médicale tenant à la désignation de la maladie n est pas satisfaite à l égard de la société GRDF, de réformer le jugement déféré en ses dispositions retenant la faute inexcusable de cette société et de débouter en conséquence Madame X de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de cette société.
SUR LA DEMANDE EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DES CHARBONNAGES DE FRANCE AUX OBLIGATIONS DESQUELS VIENT L AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT.
Attendu que contrairement à GRDF, l Agent Judiciaire de l État ne conteste aucunement le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur X ni son exposition au risque au service des HBNPC CHARBONNAGES DE FRANCE ( qui était contesté par ces derniers en première instance mais ne l est plus en cause d appel ) mais qu il conteste seulement la conscience du danger par ces derniers pendant la période d emploi de ce salarié et le fait qu ils n auraient pas pris de mesures de protection permettant de l en protéger.
Attendu que l’on ne dispose pas de déclarations circonstanciées de Monsieur X sur ses activités au service des CHARBONNAGES DE FRANCE mais seulement de l indication de cette société qu il a portée dans la rubrique « emplois antérieur ayant exposé la victime au risque de la maladie » de sa déclaration de maladie professionnelle.
Attendu que Monsieur B Z atteste avoir travaillé avec Monsieur X de 1982 à 1988 à la Centrale Thermique de Courrières, à la Cokerie de Drocourt, aux Lavoirs de Drocourt,à
Fouquières les Lens, à la Fosse 10 de Oignies, à la Centrale thermique de Violaines, qu ils travaillaient « sans protection dans l amiante, la poussière, l huile benzolé, précise qu ils réalisaient des joints d amiante qu il fallait ajuster à la meule avec dégagement de la poussière à l air libre et qu ils n ont jamais été informés à l époque des risques encourus.
Que Monsieur V-W A indique avoir travaillé avec Monsieur X pour les CHARBONNAGES DE FRANCE du 15 octobre 1979 au 31 mai 1990 à la Fosse 10 de Oignies et indique qu ils ont été en contact avec l amiante sans aucune protection ( masque, combinaison) et qu ils travaillaient dans une atmosphère de poussières qu ils respiraient à longueur de journées.
Attendu que si les attestations de Messieurs Z et A sont discordantes quant aux sites de leur emploi en commun avec Monsieur X , l attestation de Monsieur A faisant état de pratiquement 10 ans de travail avec Monsieur X à la Fosse 10 entre 1979 et 1990, et celle de Monsieur Z indiquant 6 sites d activité en commun dont la Fosse 10 entre 1982 et 1988 , il n est pas fait valoir et encore moins démontré par l Agent Judiciaire de l État qui dispose de toutes les informations nécessaires sur les effectifs des CHARBONNAGES DE FRANCE et sur les activités sur le site ni que l un ou l autre des deux témoins n aurait pas travaillé avec Monsieur X ni que les conditions de travail décrites par eux seraient fausses.
Que l on retiendra de l attestation de Monsieur Z la description précise d un des types de travail effectués pendant 6 ans en commun par le témoin avec Monsieur X, à savoir la réalisation de joints d amiante avec l’usage d une meule et le dégagement corrélatif de fortes poussières, tandis que l’on retiendra de celle de Monsieur A que pendant la durée de 10 ans faisant l objet de son attestation il a été amené à travailler par périodes à la Fosse 10 en compagnie de Monsieur X dans une ambiance amiantée et poussiéreuse.
Que les deux attestations se complétant finalement mutuellement, au moins en ce qui concerne le site de la Fosse 10, et corroborant les déclarations de Monsieur X lui même dans sa déclaration de maladie professionnelle tandis que l Agent Judiciaire du Trésor n apporte aucun élément permettant de douter sérieusement des deux témoignages, il convient de retenir qu il est bien établi, par voie de présomption grave précise et concordante que pendant l essentiel de son activité au service des CHARBONNAGES DE FRANCE, Monsieur X n a bénéficié d aucune mesure de protection alors qu il était amené à travailler dans une ambiance polluée par le dégagement de poussières d amiante consécutif à des opérations de meulages de joints en amiante.
Attendu qu’il résultait des décrets du 31 août 1950 et du 3 octobre 1951 introduisant le caractère indicatif et non plus limitatif de la liste des travaux prévus au tableau n° 30 que dès cette date tout employeur devait avoir conscience du caractère potentiellement dangereux de toute exposition aux poussières d’amiante et que tout employeur utilisateur habituel d’amiante était informé de la dangerosité intrinsèque de ce produit par le tableau 30 dans sa rédaction précitée.
Attendu que les charbonnages de France étaient un utilisateur habituel d’amiante au vu des attestations des deux salariés ci-dessus faisant état de leur contact habituel avec l’amiante et, pour l’un, du meulage de joints d’amiante générateur d’importantes poussières.
Que Monsieur X ayant été embauché par les CHARBONNAGES DE FRANCE en 1975, ces derniers ne pouvaient ignorer qu’en faisant travailler ce salarié dans une ambiance de poussières contenant des fibres d’amiante sans protection respiratoire individuelle ou collective, elles l’exposaient à un grave danger de développement d’une pathologie liée à l’inhalation de cette substance.
Qu’elles pouvaient d’autant moins ignorer ce grave danger que la littérature scientifique et médicale existant en 1975, produite aux débats par Madame X, faisait apparaître l’extrême dangerosité de la substance et ne pouvait être méconnue par une entreprise très importante telle que les
CHARBONNAGES DE FRANCE disposant selon ses propres affirmations de services de prévention extrêmement impliqués et performants ( page 10 de ses écritures).
Qu’il est donc évident qu’en 1975, lors de l’embauche de Monsieur X, les CHARBONNAGES DE FRANCE ne pouvaient ignorer ou n’auraient pas dû ignorer qu’elles exposaient ce dernier à un risque grave pour sa santé en le faisant utiliser de l’amiante en vrac pour la confection de joints et travailler sans protection particulière sur des sites pollués par des dégagements de poussières d’amiante.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la maladie professionnelle de Monsieur X avait été causée par la faute inexcusable de l’Etablissement Public Industriel et Commercial CHARBONNAGES DE FRANCE ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR MADAME X SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES L.452-2 ET L.452-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Attendu qu’il résulte de l’attestation établie par Maître N O-VESCIO en date du 2 février 2019 qu’aux termes de l’acte de notoriété reçu à cette même date par ce même notaire, Madame X a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers composant la succession de Monsieur B X et qu’en conséquence les droits respectifs de chacun des ayants-droits de ce dernier, décédé le […] dans les biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession s’établissent comme suit :
Madame D X : totalité de l’usufruit
Monsieur P X : 1/2 en nue propriété.
Monsieur Q X : 1/2 en nue propriété.
Attendu qu’aux termes de l’article 578 du Code Civil l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Qu’il résulte de ce qui précède qu’investie de la totalité de l’usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession de Monsieur B ( C ) X, Madame D X est en droit d’agir pour recouvrement des créances éventuelles revenant au défunt au titre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à charge pour elle de conserver la substance de ces créances.
Attendu en premier lieu que Madame X sollicite la confirmation des dispositions du jugement déféré en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Monsieur C R.
Attendu qu’aux termes des deux premiers alinéa de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur la victime qui s’est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale .
Qu’il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime .
Qu’il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L.453-1 du code
de la sécurité sociale seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas soutenu et encore moins démontré que le salarié ait commis une faute inexcusable .
Qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions fixant au maximum la majoration du capital ou de la rente accordée à Monsieur C X au titre de l’article R.434-1 du Code de la sécurité sociale et décidant que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d’évolution de l’incapacité de la victime sauf à préciser que cette majoration ne produit effets que jusqu’à la date du décès du bénéficiaire de la rente soit le […].
Attendu que Madame X sollicite au titre de l’indemnisation des souffrances physiques et morales de son défunt mari le versement de deux sommes de 60 000 € au lieu et place des sommes de 20 000 € et 25 000 € qui ont été respectivement accordées à ce dernier par les premiers juges de ces deux chefs.
Attendu qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que ne sont indemnisables en application du dernier texte précité que les souffrances physiques et morales subies pendant la période séparant la date de première constatation médicale de la maladie et celle de la consolidation de la victime mais non les souffrances permanentes qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d’accident du travail et par sa majoration, ce dont il résulte qu’il appartient au juge saisi d’une demande d’indemnisation de souffrances physiques et morales de rechercher sur quelle période porte la demande d’indemnisation desdites souffrances de manière à pouvoir déterminer si elles sont ou non indemnisables;
Attendu qu’en l’espèce Madame X ne s’explique aucunement sur la période au titre de la quelle elle sollicite l’indemnisation de ses souffrances physiques et morales à hauteur des sommes ci-dessus indiquées pas plus qu'''felle ne conclut sur la question de la date de la première constatation médicale de la maladie.
Attendu que la date de première constatation médicale de la maladie figurant sur le certificat médical initial du 12 juin 2015 est le 7 mars 2015 et qu’il ne résulte aucunement de la pièce n° 6 de Madame X que le service médical de la caisse ait adopté une autre date de première constatation médicale et encore moins, comme le soutient l’Agent Judiciaire de l’État, que la date retenue pour la première constatation médicale soit le 30 mars 2015.
Que la consolidation de la maladie a été fixée par la caisse à la date du 31 mars 2015.
Qu’il s’ensuit que les souffrances physiques et morales indemnisables de Monsieur X sont celles subies par lui entre le 7 mars 1015 et le 31 mars 2015 et qu’il ne peut être indemnisé des souffrances permanentes postérieures qui sont réparées par la rente attribuée par courrier du 19 mai 2016 et par la majoration de cette rente.
Attendu que malgré le caractère très court de la période indemnisable, les examens pratiqués pendant cette période ( biopsie et cytologie d’aspiration bronchique les 23 et 27 mars ) justifient une indemnisation des souffrances physiques de la victime à hauteur de 5000 € tandis que la révélation de la gravité de la maladie par l’examen du 27 mars 2015 faisant apparaître un nombre important de cellules carcinomateuses épidermoïdes justifie l’octroi d’une indemnisation de 15 000 € au titre de ses souffrances morales.
Attendu que Madame X a produit aux débats une photographie du dos de son mari faisant apparaître une cicatrice de 22 cm de long qui est tout à fait compatible avec le type d’opération subi par ce dernier.
Que les premiers juges ayant exactement évalué le préjudice correspondant à 3000 €, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Que les préjudices de l’article L.452-3 étant avancés par la caisse au bénéficiaires, il convient de dire que la caisse nationale des industries électriques et gazières versera à Madame X les indemnisations revenant à la victime en application de ce texte.
Attendu qu’il résulte de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime peut être indemnisée de son préjudice d’agrément lorsqu’elle établit que l’accident ou la maladie ont rendu plus difficile ou impossible l’exercice par elle d’une activité spécifique de sport ou de loisir à laquelle elle se livrait auparavant.
Attendu que si les attestations produites aux débats font apparaître que la victime ne pouvait plus exercer un certain nombre de ses activités antérieures telles que le bricolage, des travaux de peinture, de tonte de la pelouse, de lavage de voiture, de déplacement des meubles et de port de charges lourdes, elles sont insuffisamment précises quant à l’ampleur et à la fréquence des activités en question ( pour celles pouvant être considérées comme de loisir) pour caractériser le type d’activité spécifique requis.
Que contrairement par ailleurs à ce qui a été relevé par les premiers juges, s’il est justifié que la victime devait interrompre ses activités de promenade, il n’est aucunement justifié qu’elle effectuait des activités de ce type avant sa maladie et qu’il est encore moins justifié de leur caractère spécifique.
Qu’il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont accordé à Monsieur X une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ce qui justifie la réformation du jugement de ce chef et le débouté des prétentions indemnitaires correspondantes de Madame X.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A L’INSCRIPTION DES DEPENSES AU COMPTE SPECIAL.
Attendu que ne faisant l’objet d’aucune contestation les dispositions du jugement déféré ordonnant l’inscription des dépenses de la maladie au compte spécial doivent être confirmées.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Attendu qu’en cas de succombance partielle le juge détermine discrétionnairement la charge des dépens entre les parties succombantes.
Que si Madame X et l’Agent judiciaire du Trésor succombent chacun partiellement en leurs prétentions respectives, il apparaît justifié de mettre à la charge de ce dernier, dont la faute inexcusable est reconnue, les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Que ne supportant pas tout ou partie des dépens, Madame X ne peut voir mettre à sa charge une
indemnité au titre des frais irrépétibles ce qui justifie que la société GRDF soit déboutée de ses prétentions en ce sens.
Qu aucune considération tirée de l équité ou de la situation économique de l Agent judiciaire de l État ne le justifiant, il n y a pas lieu de diminuer et encore moins de supprimer l indemnité devant revenir à Madame X au titre des frais non répétibles qu elle a dû engager pour faire valoir ses droits et qui ont été justement évalués à la somme de 2000 €.
Que le jugement doit donc être confirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux deux procédures 19/02794 et 19/02742 et dit qu elles seront suivies sous le dernier numéro précité.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions retenant la faute inexcusable de l établissement CHARBONNAGES DE FRANCE, aux obligations duquel vient actuellement l’Agent judiciaire de l’Etat, en celles ordonnant la majoration de la rente de la victime selon les modalités retenues ainsi qu en celles indemnisant le préjudice esthétique de Monsieur X à la somme de 3000 € et en ses dispositions relatives à l inscription des dépenses de la maladie au compte spécial et portant sur les frais non répétibles.
Ramène l indemnisation des souffrances physiques de Monsieur X à 5000 € au lieu de 25 000 € et celle de ses souffrances morales à 15 000 € au lieu de 20 000 €.
Dit que les sommes accordées ci-dessus au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices de Monsieur X sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale seront versées à Madame X par la caisse nationale des industries électriques et gazières.
Réforme le jugement pour le surplus de ses dispositions et déboute Madame X de sa demande au titre du préjudice d agrément de son défunt mari et de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société GRDF.
Déboute cette dernière des prétentions dirigées contre Madame X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente, pour le Président de formation empêché,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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