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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 31 mars 2017, n° 15/11246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, section I, 29 mai 2015, N° 14/00159 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Pascal MATHIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre B
ORDONNANCE SUR REQUETE
DU 31 MARS 2017
N°2017/
Rôle N° 15/11246
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à:
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section I – en date du 29 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/159.
DEMANDEUR SUR REQUÊTE
Monsieur X Y, demeurant XXX
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maïlys MOULINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR REQUÊTE
Société MARCEL TESTAERT, demeurant XXX
représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
délégué par Ordonnance du Premier Président en application de l’article 526 du Code de Procédure Civile.
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X Y a été embauché en qualité de chaudronnier-soudeur par la société MARCEL TESTAERT à compter du 10 octobre 1994.
Sollicitant notamment la résiliation de son contrat de travail, M. X Y a saisi le 18 mars 2008 le conseil de prud’hommes d’Arles, section industrie.
Une mission d’expertise judiciaire à été confiée à M. Z A.
Le dirigeant de la société employeur ayant été élu au conseil de prud’hommes d’Arles, la cause a été délocalisée au conseil de prud’hommes de Martigues, section industrie, lequel, par jugement de départage rendu le 29 mai 2015, a :
• dit nulles les sanctions disciplinaires des 22 août 2005 et 30 mars 2007 ; • dit que le salarié a subi une inégalité de traitement ; • prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ; • dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
' 130,06 € à titre de salaire pour la période de mise à pied annulée ;
' 13,00 € au titre des congés payés y afférents ;
'10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
'21 844,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 730,62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 273,06 € au titre des congés payés y afférents ;
' 4 596,54 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
• dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2008 ; • ordonné à l’employeur de délivrer au salarié les documents liés à la rupture du contrat de travail rectifiés ; • dit que dans le cas de la délivrance d’un bulletin de paie unique supportant les rappels de rémunération fixés judiciairement, le document devra distinguer les montants actualisés année par année pour des raisons fiscales ; • dit que l’employeur devra régulariser la situation du salarié auprès de Pôle Emploi et des organismes sociaux ; • condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; • ordonné l’exécution provisoire ; • débouté les parties de toute autre demande ; • condamné l’employeur aux dépens.
La société MARCEL TESTAERT a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 15 juin 2015.
Par requête du 17 novembre 2016, le salarié demande au délégué du premier président de la cour d’appel d’ordonner la radiation de la cause en application de l’article 526 du code de procédure civile en se plaignant de l’inexécution du jugement entrepris par l’employeur.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. X Y demande à la cour de :
• ordonner la radiation du rôle de l’affaire ; • condamner l’employeur au paiement d’une indemnité d’un montant de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SA MARCEL TESTAERT demande à la cour de rejeter la demande de radiation de l’appel présentée par le salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
L’article 526 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »
Le salarié expose qu’il a tenté d’exécuter le jugement entrepris sur les comptes bancaires de l’employeur mais sans résultat, qu’il l’a assigné en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Tarascon mais que ce dernier a retenu que la société n’était nullement en état de cessation des paiements.
L’employeur répond qu’une exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, s’agissant d’un total de 202 087 € concernant les 5 salariés ayant obtenu un jugement de condamnation le 29 mai 2015 et que si cette somme a bien été provisionnée au 31 décembre 2015, elle explique un résultat d’exploitation négatif à hauteur de ' 191 917 €. Le dernier bilan connu, qui concerne l’exercice 2015, fait état d’un chiffre d’affaires net de 786 786 € pour un résultat courant avant impôt de ' 193 823 € et des disponibilités bancaires et de caisse de 41 868 € lesquelles ont manifestement fondu puisque l’huissier mandaté par le salarié n’a pu procéder à une exécution forcée.
En conséquence, il est suffisamment établi que le paiement de la somme de 202 087 € aurait pour effet de ruiner la trésorerie de l’entreprise ce qui constituerait une conséquence manifestement excessive au sens du texte précité.
Le salarié sera dès lors débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT,
Déboute M. X Y de ses demandes.
LE GREFFIER LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
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