Infirmation 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 27 sept. 2018, n° 17/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 19 janvier 2017, N° 13/11342 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2018
hg
N° 2018/ 698
Rôle N° RG 17/04197 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEG5
C X
D E épouse X
[…]
C/
F G
Grosse délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11342.
APPELANTS
Monsieur C X
[…]
représenté par Me Marc RIVOLET de l’ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
Madame D E épouse X
[…]
représentée par Me Marc RIVOLET de l’ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
[…]
dont le siège social est […]
représentée par Me Marc RIVOLET de l’ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame F G demeurant […] représentée par Mr H I en sa qualité de tuteur, demeurant […] de la Barre […]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur U-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018,
Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller, pour le Président empêché Monsieur U-Luc PROUZAT Président de chambre et Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par actes authentiques du 30 avril 2004, F G, née le […], et donc âgée de 57 ans, a vendu :
d’une part, à la SCI Elgar, au prix global de 90 000 €, payable au moyen d’une rente viagère annuelle de 4 900 € :
—
la nue-propriété d’une maison d'[…]
—
la pleine propriété d’une maison d’habitation située […]
—
la pleine propriété d’une remise sise […],
d’autre part, à C X et son épouse D E ( les époux X), au prix global de 64 000 €, converti en obligation de soins , d’entretien, d’assistance et de fournitures, diverses parcelles en nature de friches situées à :
—
Gareoult, pour une contenance de 4 hectares 63 ares et 16 centiares,
—
la Roquebrussanne pour une contenance de 23 hectares 89 ares 50 centiares,
—
Rocbaron pour une contenance de 2 hectares 90 ares 40 centiares.
Par jugement du 6 décembre 2011, F G a été placée sous tutelle, la mesure étant confiée à H I.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2013, F G, représentée par son tuteur H I, a fait assigner les époux X et la SCI. Elgar devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin:
— d’annulation des actes de vente du 30 avril 2004,
— de condamnation solidaire des époux X et de la SCI Elgar à lui payer :
.50 000 € en réparation de son préjudice moral,
.5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicitait la désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer les biens vendus et de proposer un compte entre les parties.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué en ces termes:
« REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par C X, D E épouse X et la SCI Elgar ;
ANNULE l’acte authentique du 30 avril 2004 par lequel F G a vendu à la SCI Elgar :
la nue-propriété d’une maison d'[…] cadastrée […]
la pleine propriété d’une maison d’habitation sise […] cadastrée […]
et la pleine propriété d’une remise sise […], au prix global de 90 000 €, payable au moyen d’une rente viagère d’un montant annuel de 4 900 €, cadastrée section section D numéros 709, 708 et 715,
ANNULE l’acte authentique du 30 avril 2004 par lequel F G a vendu à C X et D E épouse X :
diverses parcelles en nature de friches sises à Gareoult, pour une contenance de 4 hectares 63 ares et 16 centiares, cadastrées :
section A numéros 175, 177 et […],
[…],
section numéros 635, 637, 649 et […],
diverses parcelles sises à La Roquebrussanne d’une contenance de 23 hectares 89 ares 50 centiares, cadastrées :
section A numéro 217, […],
[…],
[…]
[…]
[…],
[…],
[…],
[…],
[…],
section D numéro 63, […],
[…],
section D numéros 437, 438, 439 et 440 lieudit Saint U,
section G numéros 202, 203 et […],
et diverses parcelles sises à Rocbaron d’une contenance de 2 hectares 90 ares 40 centiares, au prix global de 64 000 €, cadastrées :
section A numéros 405, 406 et 407, lieudit Preguajour,
et section […],
CONDAMNE C X, D E épouse X et la SCI Elgar, in solidum, à verser à F G, représentée par son tuteur H I, la somme de 5 000€,
assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE C X, D E épouse X et la SCI Elgar, in solidum, aux dépens ;
CONDAMNE C X, D E épouse X et la SCI Elgar, in solidum à verser à F G, représentée par son tuteur H I, la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par déclaration du 3 mars 2017, les époux X et la SCI Elgar ont fait appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X et la SCI Elgar entendent voir, au visa des articles 414-1, 1304 ancien du code civil :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions.
— dire et juger que la preuve du de l’insanité d’esprit de la venderesse au moment de la conclusion des actes authentiques du 30 avril 2004 n’est pas rapportée.
— dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute.
par conséquent,
— dire et juger irrecevables les demandes de F G, représentée par son tuteur H I comme étant prescrites depuis le 30 avril 2009,
— dire et juger que les actes authentiques du 30 avril 2004 sont parfaitement réguliers et valables.
subsidiairement, si la cour prononçait la nullité des actes du 30 avril 2004,
—
condamner F G à leur reverser les sommes suivantes :
.31 993 € pour la vente aux époux X,
.63 700 € pour la vente à la SCI Elgar,
— condamner F G, représentée par son tuteur H I à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner F G, représentée par son tuteur H I aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour eux:
— la prescription était acquise dès le 30 avril 2009, faute de preuve de l’incapacité à l’époque des actes,
— le docteur Z ne s’est pas prononcé sur cet état en 2004, fait été du caractère vraisemblable de la pathologie préexistante,
— son médecin traitant émet un avis divergent,
— elle était apte à gérer ses biens et avait tenu un petit commerce de vente de bouteilles de gaz,
— elle a vendu d’autres biens immobiliers dont elle a hérité à la commune, au préfet et à des particuliers,
— en l’espèce, les ventes ont été consenties à des personnes de confiance avec une clause de soins et de prise en charge de frais médicaux non remboursés, parfaitement adaptées à la situation de F G.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er août 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, F G, représentée par son tuteur H I entend voir :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les époux X et la SCI Elgar de toutes leurs prétentions,
— condamner solidairement les époux X et la SCI Elgar aux dépens et à lui payer 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
désigner un expert afin d’évaluer les biens et de faire les comptes entre les parties.
Pour elle :
— la n’a commencé à courir que du jour du placement sous tutelle,
— l’incapacité de F G a toujours existé,
— l’avis du docteur Z en atteste de même que la clause d’assistance quotidienne prévue à son égard alors qu’elle n’était âgée que de 57 ans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2018.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la prescription :
Par application des articles 414-1, 414-22 et 1304 (devenu 2224) du code civil, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
… L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304… qui ne court à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement .»
En principe, le délai de prescription a commencé à courir du jour des actes contestés
puisqu’alors F G n’était pas protégée judiciairement, sauf à établir qu’elle était dans l’incapacité d’agir parce qu’elle souffrait déjà à l’époque des ventes, du même trouble mental que celui pour lequel elle a été placée sous tutelle, ce qui est soutenu dans le cadre de la présente instance.
Les ventes litigieuses sont intervenues le 30 avril 2004, et F G, née le […] a été placée sous tutelle le 6 décembre 2011, l’action en nullité étant engagée le 10 décembre 2013.
Pour établir la réalité du trouble mental dès le 30 avril 2004, sont produits aux débats et invoqués:
— le rapport du 3 octobre 2011 et l’avis du 2 janvier 2012 du docteur Z, médecin psychiatre ayant examiné l’intéressée dans le cadre de la procédure de placement sous tutelle, établissent qu’elle relevait d’une « mesure de tutelle, ayant besoin d’être représentée de manière continue dans tous les actes de la vie civile, n’ayant aucune possibilité d’entendement, ni d’agissement adapté ou éclairé, compte tenu de ses carences majeures d’acquisition » et précisent:
— qu’il « semble qu’elle n’ait que très peu été scolarisée et n’aurait eu réellement aucun acquis… ne pouvant même pas écrire de manière entièrement adaptée son nom » ;
— que « la pathologie qu’il a constatée chez F G en septembre 2011 était vraisemblablement longuement préexistante à la date de (son) examen ».
— les attestations de:
— O P, né en 1939 selon qui « les connaissances de F en matière de lecture, d’écriture et de chiffres sont très limitées, elle n’a d’ailleurs jamais exercé de profession, ni quitté les jupes de sa mère… n’est pas capable de faire respecter un contrat dont elle ne peut comprendre les tenants et les aboutissants »
— Q R, né en 1942, selon qui « ayant été élèves dans la même école primaire de Gareoult … tout Gareoultais de souche savait que A n’était pas capable seule de faire face aux obligations de la vie courante »
— B et S T, nés en 1946 et en 1942, selon lesquels « elle est sortie de sa scolarité sans savoir ni lire ni écrire ni compter »
— Georgette et Magali Monica selon lesquelles elle « a terminé sa scolarité sans trop savoir lire, écrire ou compter »
Les époux X et la SCI Elgar produisent :
— un certificat du docteur U V, daté du 18 décembre 2013, indiquant avoir été le médecin traitant de F G jusqu’au 1er juin 2011 et que jusqu’à cette date elle était tout à fait apte à gérer ses biens par elle même, ne présentant pas de troubles cognitifs.
— une attestation du même médecin datée du 30 mai 2017 précisant l’avoir suivie de 1996 à 2011, date à laquelle le tuteur a choisi un autre médecin traitant, et pouvoir affirmer qu’en 2004, malgré ses lacunes scolaires, elle comprenait parfaitement sa situation au regard de son patrimoine,
— un courrier daté du 27 octobre 2011 de W AA, cousine germaine de F
G adressé au maire de Gareoult indiquant s’opposer fermement à la mesure de tutelle envisagée et prétendant qu’elle dispose de toutes ses facultés mentales.
— les attestations de:
— Fernande Giordanengo selon qui « son état a commencé à se dégrader suite au décès de son frère… sa voisine Mme X a commencer à l’aider pour tous les besoins de la vie courante… »
— Leone de Bienassis selon qui avant sa mise sous tutelle, elle gérait ses dépenses, s’occupait de ses poules, avait trouvé une famille auprès des époux X qui lui a permis de surmonter la perte de son frère en 1996… tandis qu’après sa mise sous tutelle, c’est devenu une autre personne, qui ne sort plus…
de plus en plus diminuée,
— AB AC selon qui, restée seule avec son frère, elle soignait ses poules, avait un dépôt de bouteilles de gaz, savait très bien s’en occuper et rendre la monnaie… Après le décès de son frère en 1996, elle a su s’assumer matériellement seule, … aidée par Mme X pour sa propreté… elle n’est nullement influençable, n’a jamais fait l’objet de manquement ni de lacune dans l’organisation de sa vie.
— Dolores Truc selon qui, voisine de F depuis 1984, elle tenait un commerce de gaz butane… de caractère déterminé, elle ne se laisse pas influencer, elle a d’ailleurs vendu à la commune plusieurs terrains en 1982-1983… Autonome, elle ne nous sollicite que pour deux choses: changer les ampoules en hauteur et la bouteille de gaz…
— AD AE, selon qui, elle a perdu ses parents en 1980… a vécu avec son frère, tenant la maison cuisinant et vendant même le butane quand son frère était absent sans se tromper sur le prix…
Son frère est décédé elle s’est brouillée avec sa compagne et s’est liée d’amitié avec les époux X … a trouvé appui auprès d’eux…
L’ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que la preuve est rapportée de l’insanité d’esprit de F G à l’occasion des actes de vente du 30 avril 2004, plus de sept ans avant son placement sous mesure de protection, alors que manifestement, si l’intéressée n’avait été que peu scolarisée, seule la dégradation de son état au cours des années a conduit à ce qu’en 2011, elle devienne inapte à s’occuper de la gestion de ses affaires.
Le point de départ du délai de prescription est donc le 30 avril 2004, en sorte que l’action en nullité des ventes engagée plus de cinq ans après cette date, le 10 décembre 2013, est prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non recevoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
F G, représentée par son tuteur H I, succombant en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer 2 000 € aux époux X et à la SCI Elgar au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable pour prescription l’action en nullité des ventes consenties le 30 avril 2004 par F G :
— d’une part, à la SCI Elgar, au prix global de 90 000 €, payable au moyen d’une rente viagère annuelle de 4 900 €, pour :
.la nue-propriété d’une maison d'[…]
. la pleine propriété d’une maison d’habitation située […]
.la pleine propriété d’une remise sise […],
— d’autre part, à C X et son épouse D E, au prix global de 64000€, converti en obligation de soins, d’entretien, d’assistance et de fournitures, pour diverses parcelles en nature de friches situées à:
.Gareoult, pour une contenance de 4 hectares 63 ares et 16 centiares,
.la Roquebrussanne pour une contenance de 23 hectares 89 ares 50 centiares,
.Rocbaron pour une contenance de 2 hectares 90 ares 40 centiares.
Condamne F G, représentée par son tuteur H I, succombant en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile et à payer 2 000 € aux époux X et à la SCI Elgar au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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