Infirmation partielle 6 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 6 sept. 2018, n° 15/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 21 mai 2015, N° 14/00191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 15/01767.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Mai 2015, enregistrée sous le n°
14/00191
ARRÊT DU 06 Septembre 2018
APPELANTE :
Madame G X
[…]
[…]
représentée par Me Hervé CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE :
SARL SOMAM
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES – JURIDIQUE DU MAINE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2018 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Françoise ANDRO-COHEN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame Vanessa GODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 06 Septembre 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ANDRO-COHEN, président, et par Madame GODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame G X était embauchée le 2 juillet 2012 par la SARL Somam en contrat à durée déterminée en qualité de menuisier’agent de production, AP 21, niveau 2, échelon 2, en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Ce contrat faisait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 31 octobre 2012. À compter du 1er novembre 2012, Madame X était embauchée par la SARL en contrat à durée indéterminée, sa qualification demeurant inchangée.
La SARL Somam a pour activité la menuiserie, la fabrication et l’agencement de mobilier. Elle emploie une quinzaine de salariés.
Par courrier du 20 février 2014, la SARL Somam convoquait Madame X à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 mars 2014.
Par courrier du 6 mars 2014, elle notifiait à la salariée son licenciement pour insuffisance professionnelle et comportement inadapté à l’égard de ses collègues et de la hiérarchie.
Madame X saisissait le conseil de prud’hommes de Laval le 31 octobre 2014 afin d’obtenir, d’une part la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de l’indemnité de requalification et d’autre part, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire sur la prime de régularité et de congés payés sur heures supplémentaires.
Par jugement du 21 mai 2015 le conseil des prud’hommes a :
Condamné la SARL Somam à payer à Madame X :
'1248,0 8 € à titre de rappel sur heures supplémentaires ;
'124,80 € titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires ;
Requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame G X en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamné la SARL Somam à payer à Madame G X la somme de 1834,31 € au titre de l’indemnité de requalification ;
Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement des sommes à titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454'13 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire qu’il a fixé à 1834,31 euros ;
Débouté Madame G X de sa demande de paiement de rappel de salaire sur la prime de régularité ;
Dit que le licenciement de Madame G X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté Madame G X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L 1235'5 du code du travail ;
Débouté la SARL Somam de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Somam à payer à Madame X 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X a relevé appel du jugement le 16 juin 2015, procédure enregistrée au greffe de la cour sous le numéro 15'1767. La SARL Somam a également relevé appel de ce jugement le 16 juin 2015, procédure enregistrée au greffe sous le numéro 15'1818.
Lors de l’audience du 7 novembre 2017, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction et d’un renvoi à l’audience du 14 juin 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame X a conclu en dernier lieu le 06 février 2018 .Elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la société Somam à lui verser la somme de 22011,72 € sur le fondement des dispositions de l’article L 1235'5 du code du travail ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner la société Somam à lui verser la somme de 2500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SARL Somam a conclu le 29 mai 2018. Elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de prime de régularité;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et fondée la demande de rappel d’heures supplémentaires de Madame X ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevable Madame X en sa demande de rappel d’heures supplémentaires;
En conséquence,
La débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait recevable Madame X en sa demande de rappel d’heures supplémentaires, la juger infondée et la débouter de sa demande à ce titre,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable et fondée la demande d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondée Madame X en sa demande ;
La condamner à lui payer la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
***
Lors de l’audience du 14 juin 2018, les parties ont repris oralement leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait par remise au greffe le 6 septembre 2018.
MOTIFS
A / – Les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1) – Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
' Sur l’exception de prescription de deux ans
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’employeur demande à la cour de déclarer l’action prescrite et fait valoir que, selon la jurisprudence, le point de départ de la prescription de l’action en requalification serait au jour de la signature du contrat en question. Or cet arrêt ne vise le jour de la signature comme début de prescription que dans le cas d’un défaut ou d’une irrégularité de mention dans le contrat à durée déterminée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, s’agissant d’une demande de requalification pour avoir pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, le délai de prescription prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits, ne court qu’à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit en l’espèce à compter du 31 octobre 2012.
La demande en requalification de Mme X n’est donc pas prescrite.
' Sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article suivant prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
[…] 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce, la salariée prétend qu’elle a été engagée sous couvert d’un contrat à durée determinée pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’employeur s’en défend en avançant que lors des périodes estivales, la société connaît des pics d’activité, justifiant le recours aux contrats courts pour surcroît temporaire d’activité.
Il produit un tableau d’évolution de son chiffre d’affaires sur les années 2012-2013, qui n’est pas contesté par l’appelante. Ce tableau fait apparaître un chiffre d’affaires de 168 968 € pour le mois de juillet 2012, soit le troisième plus important dans l’année après celui d’avril et de juin.
D’autre part, l’employeur fournit des factures de sous traitance datant des mois de juillet et septembre qui mettent en évidence un besoin supplémentaire en main d’oeuvre sur cette période. Il est donc justifié de l’accroissement d’activité par des éléments objectifs, lorsque
Mme X a été embauchée.
Mme X a été embauchée au début du mois de juillet, pendant la période de forte activité ainsi établie, jusqu’en octobre 2012, avant d’être définitivement embauchée à durée indéterminée.
Il s’ensuit que les contrats à durée déterminée de Mme X ont effectivement pour cause un surcroît d’activité.
Mme X sera donc déboutée de sa demande en requalification de contrat.
2) – Sur les heures supplémentaires
' Sur la recevabilité de la demande au regard de la signature d’un reçu pour solde de tout compte
En droit, le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié dans les six mois suivant sa signature, délai au delà duquel, il devient libératoire pour les sommes qui y sont mentionnées, pour l’employeur.
L’employeur oppose une fin de non recevoir à la salariée en ce qui concerne sa demande tendant à se voir payer des heures supplémentaires. Selon la société, sa demande est irrecevable dans la mesure où elle n’a jamais dénoncé le reçu pour solde de tout compte alors qu’elle l’a signé le 7 avril 2014 et a saisi la juridiction prud’homale le 31 octobre 2014, soit plus de six mois après.
C’est à juste droit que les premiers juges ont, en constatant qu’aucune somme n’était précisément détaillée dans le reçu et que celui-ci renvoyait purement et simplement au bulletin de salaire de l’appelante, déclaré la demande de Mme X recevable.
' Sur la demande en paiement
En droit, les cas où les heures peuvent être récupérées par suite d’interruption collective de travail sont limitativement énumérées à l’article L. 3122-27 du code du travail, dans sa version applicable aux faits:
— Les causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de forces majeures ;
— D’inventaire ;
— Du chômage d’un ou de deux jours ouvrables…
De plus, seules les heures perdues en dessous de la durée légale du travail peuvent être récupérées.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
Si la preuve des horaires de travail n’incombe ainsi pas spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
La salariée soutient avoir accompli 92 heures 45, entre le mois de septembre 2012 et le mois d’octobre 2013, qui ne lui auraient pas été payées.
La société fait valoir que les heures de travail accomplies en période de forte activité, au-delà de 39 heures hebdomadaire, se compensent selon un accord collectif de branche avec les heures non travaillées durant les périodes d’inactivité et que cet aménagement du temps de travail a été accepté par la salariée.
En l’espèce, l’inspection du travail a signalé à l’employeur le 6 novembre 2013, que cet aménagement du temps de travail 'ne répondait pas aux dispositions réglementaires’ et qu’il convenait 'd’y remédier dans les meilleurs délais'.
En effet, force est de constater que l’entreprise ne se situait dans aucun des cas légaux pré-cités et qu’elle ne pouvait dès lors user de ce système de récupération d’heures.
Quant à l’annualisation du temps de travail, également avancée par l’employeur, elle nécessite une convention de forfait signée par la salariée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que la demande de paiement d’heures supplémentaires de la salariée est recevable.
Elle produit à l’appui de sa demande, un décompte précis sur la période contractuelle, aboutissant à un total d’heures supplémentaires dues de 92 heures 45, pour un montant de 1248,08 €.
Il convient donc d’allouer à la salariée, la somme de 1248,08 € au titre des heures supplémentaires effectuées, ainsi que les congés payés y afférents.
3) – sur la demande en rappel de primes de régularité
Mme X réclame un rappel de primes de régularité prévues par le contrat de travail.
L’employeur lui oppose qu’elle ne justifie pas ni du bien-fondé ni du quantum de sa demande. Il affirme également avoir régularisé le paiement de cette prime au mois de novembre 2013.
Or, il ressort effectivement des bulletins de salaire, que si la salariée n’a pas touchée sa prime à compter du mois de juillet 2013, elle a reçu au mois de novembre 2013 (avec un bulletin de salaire qu’elle ne produit pas) une régularisation de cette prime à hauteur de 112,32 €.
Il ressort également des bulletins de salaire fournis pour la période postérieure que la salariée a perçu sa prime normalement.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
B / – Les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Selon l’article L.1232-5 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement et à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Le fait que la salariée ait été embauchée après une période d’essai ou un contrat à durée déterminé ne saurait priver l’employeur du droit d’invoquer ultérieurement, une insuffisance professionnelle.
Le licenciement peut reposer à la fois sur une insuffisance professionnelle et sur des motifs disciplinaires.
' les insuffisances professionnelles :
Au soutien de ses prétentions, la salariée considère avoir effectué un travail correct et n’a jamais eu à connaître de reproches sur ses qualités professionnelles dans ses précédents emplois. Elle fait valoir qu’il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du sérieux du motif de licenciement et que les insuffisances bénignes qui lui sont reprochées relèvent d’une appréciation subjective.
L’employeur soutient que les malfaçons affectant les ouvrages ont été constatées ; elle était titulaire d’un bac professionnel menuiserie et qualifiée pour réaliser les tâches simples et élémentaires. Elle n’accordait que très peu d’attention à son travail et faisait preuve d’un comportement désinvolte ainsi que d’inertie, ce qui occasionnait des surcoûts de fabrication.
Les faits qui relèvent dans la lettre de licenciement d’une insuffisance professionnelle sont les suivants:
— Les 12 et 13 février 2014, la salariée a fait deux bandeaux en deux jours alors qu’une journée suffisait ;
— Le 18 février 2014, l’employeur a dû consacrer 25 minutes à la réfection d’un dos de meuble tombé par terre à cause de l’inattention de la salariée ;
— Le 19 février 2014, des dos de meuble n’était pas conformes au plan et mal faits.
L’employeur produit une photographie non datée à l’appui du fait des12 et 13 février 2014.
M Y affirme 'qu’il fallait qu’elle soit souvent accompagnée dans son travail et un contrôle régulier était nécessaire. Ses compétences professionnelles correspondent à un coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, non pas à un coefficient 210 qui correspond à un bac pro'.
Cependant, cette attestation reste vague et imprécise quant aux faits qui ont pu être matériellement constatés ; d’autre part ils n’ont été précédés d’aucun avertissement préalable ; ils ne sont donc pas susceptibles de caractériser à eux seuls l’insuffisance professionnelle. Il convient de les mettre en lumière avec les faits fautifs reprochés par l’employeur.
' Le comportement inadapté à l’égard des collègues et de la hiérarchie:
Concernant son comportement vis-à-vis des collègues et responsables de l’entreprise, la salariée indique que les intérimaires recrutés n’étaient pas là pour l’aider, qu’elle faisait l’objet de remarques misogynes de la part de l’un d’eux et qu’elle n’a insulté personne.
Concernant la lettre d’avertissement du 27 septembre 2013, la salariée indique qu’elle fait suite à ses réclamations sur ses heures supplémentaires et que les faits sont antérieurs au délai de deux mois.
L’employeur soutient que la salariée avait un comportement inadapté à l’égard de ses collègues, auxquels elle s’adressait en termes insultants, ce qui n’est pas compatible avec une ambiance sereine de travail. Elle pouvait faire preuve d’agressivité. Son comportement inadapté à l’égard de la hiérarchie se traduisait notamment par le refus de porter une tenue de travail, caractérisant une insubordination et un mépris des consignes. Elle employait des injures quand elle évoquait ses responsables hiérarchiques.
En l’espèce, et concernant le port de vêtements de travail, la salariée fait valoir que l’entreprise ne lui en avait pas fourni. Cependant, elle ne démontre pas la remise tardive de la tenue de travail, ni en quoi l’inspection du travail aurait joué un rôle dans sa fourniture. Elle ne démontre pas non plus qu’elle aurait été obligée de se changer dans les toilettes.
L’employeur rétorque quant à lui que la salariée disposait d’un local pour se changer, fermant à clé et attenant aux toilettes, sans en prouver l’existence non plus.
Sur ce fait du défaut de port de la tenue de travail et devant l’absence de preuve de part et d’autre, le doute doit profiter à la salariée.
Par ailleurs, pour l’aider dans son travail, l’employeur souhaitait positionner un intérimaire en appui à Madame X pour finir son travail dans les temps impartis. Monsieur Z atteste qu’elle a refusé de travailler avec lui, en l’insultant.
Monsieur A atteste que la salariée ne savait pas parler autrement de la direction qu’avec des injures sévères surtout envers Mademoiselle B.
En juillet 2013, M. C témoigne que la salariée 's’est enervée et m’a insulté en me traitant je cite 'lèche boules '. Ce fait a déjà été sanctionné par l’avertissement du 27 septembre 2013, mais caractérise la réitération du grief d’insulte dans la lettre de licenciement.
Ainsi, la salariée était avertie une première fois pour cette insulte et pour un comportement d’arrogance envers une des responsables de l’entreprise.
Cette désinvolture se caractérise aussi par l’absence du 31 octobre 2013, pour laquelle elle a été mise en demeure de s’expliquer. La salariée répondait le 4 novembre 2013, qu’elle n’avait pas à justifier son absence.
Cela est attesté par un salarié présent à ce moment-là.
Le 6 février 2014 Madame X insultait la secrétaire Madame D en la traitant de 'connasse', ce qui est rapporté par le menuisier, Monsieur E qui se trouvait à côté d’elle.
De plus, Monsieur F, menuisier dans l’entreprise témoigne que 'des tensions et des sautes d’humeur’ se faisaient ressentir de la part de la salariée envers ses collègues.
L’argument de 'railleries et remarques misogynes', avancé par la salariée n’a jamais fait l’objet d’un précédent signalement, auprès de l’employeur et n’est établi par aucun élément de preuve. Elle ne précise d’ailleurs aucun détail sur ce fait.
L’employeur ne pouvait au demeurant pas laisser perdurer un tel comportement alors qu’il a l’obligation de préserver la santé physique et mentale de ses salariés.
D’autre part, en faisant référence à l’avertissement en date du 27 septembre 2013, la société fait valoir la réitération des propos injurieux et insultants, malgré la faible ancienneté de Mme X dans l’entreprise. Ces propos ne pouvaient qu’entraîner la désorganisation de l’atelier au sein duquel elle travaillait.
L’employeur justifie ainsi les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, qui revêtent les caractères d’objectivité, d’exactitude et d’existence et qualifient ainsi la cause réelle.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’elle doit être déboutée de ses demandes subséquentes.
C /- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de laisser à la charge des parties les dépens irrépétibles en cause d’appel.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la SARL Somam à payer à Madame X :
'1248,0 8 € à titre de rappel sur heures supplémentaires ;
' 124,80 € titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires ;
Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant le paiement des sommes à titre de rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454'13 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire qu’il a fixé à 1834,31 euros ;
Débouté Madame G X de sa demande de paiement de rappel de salaire sur la prime de régularité ;
Dit que le licenciement de Madame G X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Débouté Madame G X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L 1235'5 du code du travail ;
Débouté la SARL Somam de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Somam à payer à Madame X 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant ;
DEBOUTE Madame G X de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
DEBOUTE Madame G X de sa demande au titre de l’indemnité de requalification ;
DEBOUTE la société SARL SOMAM et Madame G X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SARL SOMAM aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GODIN F. ANDRO-COHEN
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