Confirmation 23 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 23 nov. 2018, n° 15/19053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19053 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 septembre 2015, N° 2014001557 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FAMILY FLOR c/ Société SIEMENS LEASE SERVICES, SARL TOUT ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE EUROPEEN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/19053 – N° Portalis 35L7-V-B67-BXES4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014001557
APPELANTE
SARL Y Z
prise en la personne de ses représentans légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 413 306 366 (Créteil)
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Mathilde FIERS, avocat plaidant du barreau de PARIS substituant Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMEES
SARL A B INFORMATIQUE EUROPEEN
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 399 809 573 (Créteil)
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
assistée de Me Igall MARCIANO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B1170
Société SIEMENS LEASE SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 304 505 050 (Bobigny)
assistée de Me G H, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre et Monsieur C D, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Monsieur C D, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame E F.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Michèle LIS SCHAAL , Présidente et par Madame Cécile FERROVECCHIO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Y Z (ci-après « Y Z ») a pour activité l’achat, la vente et la location de fleurs, plantes, arbustes, naturelles et artificielles, ainsi que le commerce en gros de fleurs.
La SARL A B INFORMATIQUE EUROPEEN (ci-après« X ») a pour activité le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Afin d’améliorer son système de comptabilité et de facturation, la société Y Z s’est rapprochée de la société X, et a accepté le 6 mars 2012, une proposition commerciale pour un montant de 47.524,26 euros TTC pour l’acquisition de matériels informatiques , logiciels professionnels, et de prestations de service.
Un procès-verbal de livraison-réception a été signé le 9 avril 2012 entre les sociétés Y Z et X.
Pour financer cette acquisition, la société Y Z a souscrit un contrat de financement le 6 avril 2012 auprès de la société FLAT LEASE GROUP, qui l’a cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES (ci-après SIEMENS LEASE) à compter du 1er juillet 2012.
Soutenant divers dysfonctionnements, la société Y Z a, par LRAR en date du 6 novembre 2012, mis en demeure la société X de procéder à la reprise du matériel, au remboursement des sommes, et à l’annulation du contrat de financement.
Par acte du 24 décembre 2013, la société Y Z a assigné les sociétés X et SIEMENS LEASE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
A titre principal, constater la violation par la société X de ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation du contrat liant SIEMENS LEASE SERVICES aux torts exclusifs de X ;
A titre subsidiaire, constater que le matériel est affecté d’un vice caché, et prononcer la résolution du contrat;
En toute hypothèse : condamner la société X à payer la somme de 47.524,26 euros à la société SIEMENS LEASE, prendre acte que la société Y Z offre de restituer le matériel, prononcer la résiliation judiciaire, condamner la société SIEMENS LEASE à rembourser à la société Y Z les sommes indûment versées, condamner la société X à payer à la société Y Z les sommes correspondant au montant des loyers dont elle s’est acquittée jusqu’au jour de la résiliation du contrat de financement,
La société X et la société SIEMENS LEASE se sont opposées aux demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2015 le tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL Y Z de toutes ses demandes et l’a condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , les sommes de 7.500 euros à la SARL X et 2.000 euros à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES.
Le tribunal énonce en ses motifs que les éléments produits par Y Z ne permettent pas d’établir la responsabilité de la société X dans ces dysfonctionnements, et aucune preuve n’est apportée sur l’existence de vices cachés.
En revanche, la société X qui a contesté ces griefs, a informé sur de procédures alternatives, proposé un nouveau planning de redémarrage.
Le tribunal retient également qu’il existe une obligation de collaboration du client, qui est le corollaire de l’obligation de conseil pesant sur la société informatique, qu’ainsi, le client ne peut se contenter d’une attitude passive se concluant par la désinstallation du logiciel pour ensuite rechercher la responsabilité du prestataire informatique, mais doit au contraire dialoguer et s’impliquer afin de favoriser le succès de l’outil et s’abstenir d’interrompre prématurément la relation technique face à certaines difficultés. La société Y Z a ainsi manqué à son obligation de collaboration en refusant toute proposition.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 23 juillet 2018 par la société Y Z aux fins de voir la Cour :
Vu les articles 1101, 1134, 1147, 1184, 1376, 1641 et suivants et 1709 du Code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 16 février 2016,
Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2015, et statuant à nouveau :
Constater que la société Y Z est subrogée dans les droits que la société Siemens Lease Services détient à l’encontre de la société A B Informatique Européen.
Constater que le montant trimestriel des loyers dus au titre du contrat de financement souscrit par la société Y Z avec la société Flat Lease Group qui en a cédé le bénéfice à la société Siemens Lease Services s’élève à la somme de 4 050 euros HT, soit 4 843,80 euros TTC.
A titre principal,
Constater que la société X avait une obligation de résultat quant à l’installation de la solution informatique proposée à al société Y Z ;
Constater la violation par la société X de ses obligations contractuelles
Constater l’absence de cause exonératoire aux manquements de la société A B Informatique Européen ;
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat liant la société Siemens Lease Services à la société A B Informatique Européen aux torts exclusifs de celle-ci.
A titre subsidiaire,
Constater que le matériel informatique et le logiciel vendus par la société A B Informatique Européen sont affectés d’un vice caché.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat liant la société Siemens Lease Services à la société A B Informatique Européen.
En toute hypothèse,
Condamner la société A B Informatique Européen à payer la somme de 47 524,26 euros à la société Siemens Lease Services au titre de la restitution du prix de la marchandise, augmentée du montant des intérêts à compter de la date de chaque versement.
Prendre acte de ce que la société Y Z offre de restituer l’intégralité du matériel objet du contrat.
Prononcer la caducité du contrat de financement souscrit par la société Y Z avec la société Flat Lease Group qui en a cédé le bénéfice à la société Siemens Lease Services à compter du jour de l’assignation, soit à compter du 24 décembre 2013.
Condamner la société Siemens Lease Services à rembourser à la société Y Z les sommes indûment versées depuis la date de caducité du contrat de financement.
Condamner la société A B Informatique Européen à payer à la société Y Z les sommes correspondantes au montant des loyers dont elle s’est acquittée pour financer la marchandise défaillante jusqu’au jour de la caducité du contrat de financement.
Condamner la société A B Informatique Européen à payer à la société Y Z les sommes correspondantes au montant dont elle s’est acquittée pour assurer le matériel défaillant et
ce à hauteur de 4 455,08 euros TTC, augmentée du montant des intérêts à compter de la date de chaque versement.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d’appel de céans venait à ne pas prononcer la caducité du contrat de financement,
Condamner la société A B Informatique Européen à payer à la société Y Z toute somme appelée au titre du contrat de financement et ce, depuis la première échéance, soit le 1er juillet 2002.
Condamner la société A B Informatique Européen à payer à la société Y Z les sommes correspondantes au montant dont elle s’est acquittée pour assurer le matériel défaillant et ce à hauteur de 4 455,08 euros TTC, augmentée du montant des intérêts à compter de la date de chaque versement.
Et, en A état de cause,
Condamner la société A B Informatique Européen à payer à la société Y Z la somme de 5 346,21 euros TTC correspondant au montant dont elle s’est acquittée afin de réinstaller l’installation initiale, augmentée du montant des intérêts à compter de la date de chaque versement.
Condamner la société A B Informatique Européen à payer à la société Y Z la somme de 30 000 euros en indemnisation de l’atteinte portée à son image commerciale.
Dire et juger que la clause pénale stipulée aux termes du contrat de financement doit être réputée non écrite.
Dire et juger que les éventuelles condamnations prononcées au titre de la clause pénale stipulée aux termes du contrat de location devront être mises à la charge de la société A B Informatique Européen.
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la clause pénale stipulée aux termes du contrat de location est manifestement excessive.
Minorer le montant de la clause pénale sollicité par la société Siemens Lease Services à la somme de zéro euro.
Condamner la société A B Informatique Européen à payer à la société Y Z la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’appelante fait valoir en substance que X est tenue à une obligation de résultat dès lors qu’elle livre une solution « clef en main » s’étant engagée à intégrer les données de la société Y Z, et à adapter le logiciel à ses besoins spécifiques dont elle ne rapporte pas la preuve de son respect.
Elle ajoute que le contrat n’avait pas pour objet la réalisation d’un logiciel spécifique pour la société Y Z, auquel aurait pu être attachée une obligation de moyen.
L’appelante soutient que même en cas d’obligation de moyen, la responsabilité de la société X
doit être retenue au regard des fautes commises, et pour n’avoir pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à l’obtention du résultat escompté alors que les dysfonctionnements étaient avérés, aucune solution technique n’ayant été proposée.
Elle soutient l’absence de causes exonératoires de la responsabilité
de X, ainsi un manquement à l’obligation de collaboration, un refus de favoriser le succès de l’installation.
Sur la rupture fautive et brutale de la relation avec la société X, elle fait valoir que le contrat régularisé le 10 mars 2012 prévoit une utilisation « parfaitement opérationnelle » à compter du 1er septembre alors que le 13 septembre 2012, le logiciel ne fonctionnait toujours pas et avait désorganisé l’entreprise; que la solution proposée par la société X le 20 novembre 2012 était inadaptée aux engagements contractuels.
X était redevable d’une obligation d’installation et de formation. Le système de traçabilité des codes-barres n’a jamais été opérationnel; le matériel s’est révélé impropre à l’utilisation qui en était espéré en raison de sa défaillance.
Elle fait valoir la nécessaire indemnisation des divers préjudices subis.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 13 décembre 2017 par la société X, tendant à voir la Cour :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 15 septembre 2015 (8 ème chambre) ;
Débouter la société Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société SIEMENS LEASE SERVICE de l’ensemble de ses demande, fins et
conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre X ;
Dire et Juger que les pièces Y Z 19 à 35, 41 à 59, 64 à 73 sont dénuées de
toute valeur probante ;
En conséquence :
Condamner la société Y Z à payer à la société X la somme de 15.000 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Y Z aux entiers dépens.
L’intimée X réplique essentiellement :
Les dysfonctionnements informatiques invoqués s’apparentent en des défauts ou mauvaise utilisation de la solution logicielle.
L’appelante a manqué à son obligation de collaboration en interrompant les relations le 11 septembre 2012, soit 10 jours seulement après le démarrage, en faisant désinstaller le matériel
en ne répondant pas aux propositions faites par l’intimée. Son comportement fautif n’a pas permis d’appréhender les dysfonctionnements.
Un prestataire informatique est astreint à une obligation de moyen, sauf disposition contractuelle contraire; l’obligation souscrite par X est une obligation de moyens selon le bon de commande régularisé le 6 mars 2012. Le contrat conclut n’est pas un contrat clé en main, de sorte qu’elle n’était pas tenue par une obligation de résultat.
Sur les nouveaux manquements invoqués par la société Y Z : les parties ne sont jamais convenues d’un planning ou de délais contractuels impératifs pour la livraison de la solution; elle justifie d’un procès verbal de réception en date du 9 avril 2012, d’une exécution de l’ obligation de formation et d’assistance; elle conteste A défaut d’information et de conseil et l’installation partielle de la solution.
Aucun vice caché n’est démontré.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 26 juin 2018 par la société SIEMENS LEASE SERVICES, tendant à voir la Cour :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A titre principal, Constater que la société Y Z ne rapporte pas la preuve de ses allégations,
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
A titre très subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente,
Condamner la société A B INFORMATIQUE EUROPEEN à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 47.524,26 euros TTC en restitution du prix de vente.
Dire que la société A B INFORMATIQUE EUROPEEN pourra récupérer entre les mains du locataire le matériel loué, à savoir :
[…] 3,06 ghz windows Server 2008 garantie 3 ans 1 ecran dell 17'' e170s 1 imprimante zebra gk420t transfert thermique 6 terminaux motorola mc55a0 + extension de garantie 3 ans
1 licence d’utilisation i min standard 1 module pre commande 1 intégration des arrivages 1 gestion des consignes
1 licence utilisation mobile pour terminaux 1 traçabilité par codes barres + récupération des données transfert comptable comptabilise évolution monoposte v10sauvegarde automatique externalisée 1 imprimante HP laserjet […]
Condamner la société Y Z à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES les loyers à échoir à compter de la date de résiliation prononcée par la Cour, soit, comme le demande la société Y Z, le 16 décembre 2013, à savoir 24.300 euros (6 x 4.050 euros) ;
Ordonner la compensation entre cette somme et celle que la société SIEMENS LEASE SERVICES pourrait être condamnée à restituer ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner toute partie succombant en ses prétentions à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme complémentaire de 2.000 euros.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamner toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître G H.
L’intimée SIEMENS LEASE SERVICES fait valoir que le défaut de conformité n’est pas allégué, ni les dysfonctionnements prouvés, au regard des pièces versées par l’appelante.
Elle fait valoir l’exécution de ses obligation par X et l’absence de démonstration que la solution informatique livrée était défectueuse.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Sur le moyen tiré de la violation d’une obligation de résultat par X et la résolution du contrat :
Il incombe à la société appelante qui soutient que X est débitrice d’une obligation de résultat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce il ne résulte pas du bon de commande que les parties sont convenues qu’une telle obligation pèse sur la société X.
L’examen du document démontre que la société X a fourni divers logiciels et du matériel à l’appelante ainsi que des services constitués par la sauvegarde des données, une prestation de formation ainsi qu’une assistance au titre de l’année 2012. Aucune mention contractuelle ne spécifie une installation 'clef en main'.
En considération des caractéristiques du bon de commande, l’appelante ne fait pas la preuve que le fournisseur a livré un contrat clef en main imposant au prestataire d’assurer la maîtrise totale c’est à dire de fournir non seulement des prestations d’édition, d’installation et de formation relatives au logiciel mais également la fourniture du matériel spécifiquement conçus pour le client formant un A indissociable.
La référence à une plaquette publicitaire de X n’a pas valeur contractuelle et ne saurait conférer au bon de commande litigieux la qualification de contrat clef en main.
La société X fait la preuve sans être valablement contredite que certains livrables ainsi les différents modules constituent des développements spécifiques propres à l’activité de Y Z et que dès lors l’objet du contrat ne se résumait à l’intégration de la seule solution standard IMIN.
La société X rappelle à juste titre que , lorsqu’un projet informatique implique l’intégration d’un logiciel, il ne peut pas, sauf disposition contraire, être imposé au prestataire une obligation de résultat dès lors que le succès de l’installation réside en grande partie par une collaboration active du client dans chaque étape de sa mise en 'uvre.
En revanche il est établi par l’intimée que cette collaboration n’a pas été effective de la part de Y Z.
En effet il résulte d’un courrier recommandé du 20 novembre 2012 de X à Y Z qui n’a pas été suivi de réponse de cette dernière, que X après livraison du matériel commandé et la mise en place du logiciel le 18 avril 2012, donnant lieu à la modification de certains écrans du logiciel pour permettre de rechercher plus facilement les lots sans code barres, a proposé plusieurs tentatives de démarrage du logiciel que Y Z a plusieurs fois reportées; que l’utilisation a commencé effectivement le 1er septembre 2012, précédée d’interventions dans les locaux du client permettant des corrections, puis Y Z prenant la décision d’arrêter d’utiliser le logiciel dès le jeudi 6 septembre, interrompant ensuite toute relation contractuelle et faisant procéder à la désinstallation des matériels-logiciels dès le 11 septembre 2012.
L’ensemble de ces éléments démontre une absence de collaboration de Y Z dans la mise en oeuvre de l’installation.
Échouant à faire la preuve d’une installation 'clef en mains’ assortie d’une obligation de résultat incombant à X, Y Z est déboutée de la demande de résolution du contrat.
Sur les griefs d’autres manquements contractuels faits à X :
Sur le moyen tiré du non-respect de l’obligation de conseil :
Il résulte suffisammment de la comparaison entre une première proposition de logiciels et matériels faite par X et du bon de commande accepté, versés aux débats, que la société X a proposé à Y Z une solution correspondant à ses besoins en matière de commandes, gestion de stock et facturation, Y Z relevant elle-même le périmètre extrêmement précis et beaucoup plus complet du second bon de commande, et dès lors que X a délivré à Y Z prélablement à la commande les conseils adaptés à ses besoins.
Le moyen tiré d’un défaut de conseil apparait d’autant moins sérieux que la société Y Z, qui a fait délivrer assignation par acte du 24 décembre 2013, a attendu plus de cinq ans pour soutenir ce moyen dont on ne trouve aucune trace dans les échanges entre les parties.
Le moyen est écarté.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’obligation de formation et d’assistance :
L’appelante ne démontre pas que l’intimée n’a pas respecté son obligation de formation, X établissant au contraire l’accomplissement de cette prestation conformément au bon de commande, par la fiche de présence au stage de formation émargée par la salariée de l’appelante entre les 11 avril et 13 juin 2012.
L’intimée justifie également de la tenue de deux réunions les 14 et 17 septembre 2017 au cours desquelles la société X a analysé les causes des difficultés rencontrées par Y Z et a proposé des solutions et un planning de redémarrage.
Sur le moyen tiré d’une installation partielle et d’un retard dans la livraison :
La signature à la date du 9 avril 2012 par la société Y Z d’ un procès-verbal de livraison- réception du matériel qui n’est assorti d’aucune réserve, dont elle ne conteste ni la validité de la signature ni le tampon social, fait générateur du payement au fournisseur et du financement par le leaser, conduit à déclarer Y Z irrecevable en toutes ses contestations de la conformité du matériel et des logiciels livrés , purgeant ainsi les vices apparents en particulier tenant au défaut
d’installation de l’interface comptable, du module « traçabilité des codes barres», ainsi qu’exactement retenu par le premier juge.
Sur le moyen tiré d’un retard dans la mise en oeuvre de la solution :
L’appelante succombe à établir un retard dans la mise en oeuvre de la solution imputable à X alors qu’elle a plusieurs fois reporté les dates de démarrage du logiciel que lui a proposées X, ce qu’elle conteste pour la première fois en cause d’appel, ne rapportant pas davantage la preuve d’une stipulation de délais impératifs pour le démarrage de l’installation , de sorte que le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré des dysfonctionnements de la solution :
Il n’est pas établi par l’appelant que les dysfonctionnements allégués relèvent de la responsabilité de X dès lors que Y Z avait souscrit auprès de X un contrat de maintenance et qu’il est constant que les livrables ont tous été réceptionnés, que la formation a été dispensée, que Y Z a repoussé les dates de démarrage du logiciel, a fait usage de la solution sans recourir aux codes barres une fois le démarrage réalisé le 1er septembre 2012 a fait désinstaller le matériel 10 jours plus tard, empêchant X d’appliquer la procédure de tests, manquant ainsi à son obligation de collaboration et privant X de la possibilité d’amélioration des fonctionnalités, l’intimée ayant au contraire proposé de mettre en 'uvre tous les moyens suffisants pour mener à bien le projet.
Sur le moyen tiré de vices cachés :
L’allégation de Y Z selon laquelle le matériel vendu et notamment le logiciel fourni par la société X se sont révélés impropres à l’utilisation à raison de sa défaillance rendant impossible l’activité commerciale n’est pas probante de l’existence de vices cachés l’appelant ne précisant pas quel est le caractère caché des 'vices’ ainsi que leur nécessaire gravité suceptible de faire encourir la résolution du contrat, les seules attestations de l’expert comptable ou de clients , d’un tiers prestataire intervenant sur le système ne présentant pas un caractère probant du moyen soutenu.
Sur le moyen tiré de manquement à son obligation de collaboration :
Le moyen déjà examiné au travers du moyen tiré des dysfonctionnements de la solution est rejeté.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y Z à payer à la société X la somme de 10.000 euros, à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2000 euros ;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE la société Y Z aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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