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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 23 déc. 2025, n° 501662 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501662 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal des pensions de Nanterre d’annuler la décision du 7 octobre 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 janvier 2013 tendant à l’octroi d’une pension militaire d’invalidité. Par un jugement du 22 janvier 2015, ce tribunal a rejeté sa demande pour dix des onze infirmités alléguées et, avant-dire droit, a ordonné une expertise pour celle relative aux troubles psychotiques et aux séquelles de traumatisme crânien.
Par une ordonnance du 1er juillet 2015, ce tribunal s’est dessaisi au profit du tribunal des pensions de Lille.
Par un jugement n° 15/14 du 4 février 2019, le tribunal des pensions de Lille a rejeté la demande de M. B….
Par un arrêt n° 19DA02437 du 23 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par une décision n° 451135 du 16 novembre 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi formé par M. B… contre cet arrêt.
Par une ordonnance n° 462069 du 7 décembre 2022, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours en révision présenté par M. B… contre cette décision.
Par une ordonnance n° 494870 du 11 février 2025, la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par M. B… contre l’arrêt du 23 mars 2021 de la cour administrative d’appel de Douai, selon la procédure prévue par l’article R. 822-5 du code de justice administrative.
Recours en révision
Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés le 18 février 2025, le 18 avril et le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) de réviser l’ordonnance n° 494870 du 11 février 2025 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis son pourvoi en cassation ;
2°) de déclarer nulle et non avenue cette ordonnance et de reprendre l’instruction de son pourvoi.
Par une décision du 24 février 2025, notifiée le 28 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 31 mars 2025, notifiée le 3 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. B… contre la décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 15 avril 2025, notifié le 17 avril 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité M. B… à régulariser sa requête qui n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 834-3 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. La requête de M. B…, qui tend à la révision de l’ordonnance n° 494870 du 11 février 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat, n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. L’intéressé n’a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2025, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 31 mars 2025, et de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 avril 2025, notifié le 17 avril 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours pour ce faire. La requête n’est, dès lors, pas recevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente :
Signé : Mme A… D…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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