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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 10 juin 2025, n° 501214 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 décembre 2024, N° 23LY03183 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501214.20250610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge hospitalière de leur mère, Mme B D. Par un jugement n° 2107088 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif a condamné les HCL à verser à MM. D une somme de 300 euros en leur qualité d’héritiers de Mme D, à M. C D une somme de 2 986,07 euros et à M. A D une somme de 120 euros.
Par un arrêt n° 23LY03183 du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de MM. D, porté à 3 286,07 euros la somme que les HCL ont été condamnés à verser à M. C D et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
MM. D ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de cour administrative d’appel de Lyon qu’ils attaquent, MM. D soutiennent qu’il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il applique, pour le calcul des montants à indemniser, un taux de perte de chance à des préjudices dont la survenance et la consistance sont dépourvues de lien avec la survie éventuelle de leur mère.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de MM. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée aux hospices civils de Lyon.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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