Annulation 9 juillet 2021
Annulation 22 novembre 2022
Rejet 22 novembre 2022
Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 nov. 2023, n° 470713 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 22 novembre 2022, N° 21NT02543, 21NT02562 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470713.20231110 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association " Qualité de la vie à Larmor-Baden " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Qualité de la vie à Larmor-Baden » a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du 4 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Larmor-Baden (Morbihan) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 1803926 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette délibération en tant que :
— le règlement graphique comportait un classement en zone Nt d’une partie de l’île de Berder,
— le règlement littéral de la zone Nt permettait sur l’île de Berder une extension non limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage, autorisait l’extension des constructions existantes sans exiger qu’il s’agît exclusivement de bâtiments d’habitation et ne limitait pas les possibilités de construction et d’installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme,
— tous les espaces boisés de l’île de Berder et de l’île Longue n’étaient pas classés parmi les plus significatifs de la commune,
— les haies et talus de l’île de Gavrinis n’étaient pas identifiés et localisés en tant qu’éléments de paysage à protéger au titre de l’article L. 151-23 du même code,
— une partie de l’île de Gavrinis était classée en zone Nip dont le règlement permettait une ouverture à l’urbanisation constituant une extension non limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage et ne limitait pas les possibilités de construction et d’installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme,
— le règlement graphique comportait une zone Ubb dont le règlement ne limitait pas les possibilités de construction et d’installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5,
— un secteur du chemin du Moulin était classé en zone Ubc,
— la zone Ni de Kereden comportait un secteur à l’Ouest correspondant à la parcelle cadastrée section ZA n° 259 en espace remarquable et en tant que le règlement ne limitait pas les possibilités de construction et d’installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme,
— le règlement littéral de la zone Ni de Kereden et de La Saline autorisait les extensions des bâtiments existants sans limiter leur emprise et sans exiger qu’elles fussent mesurées,
— la partie nord de la zone des bassins lagunaires de Pen en Toul comportait une partie de la zone Ne en espace remarquable et en tant que le règlement ne limitait pas les possibilités de construction et installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5,
— le règlement littéral de la zone Nl des campings de Kereden et du Diben autorisait d’autres constructions et installations que celles qui étaient nécessaires à des équipements collectifs, ne limitait pas les possibilités de construction à l’agrandissement des bâtiments existants et permettait une extension de l’urbanisation sans continuité avec un village ou une agglomération,
— le règlement littéral de la zone Nl du camping de Kereden permettait une extension non limitée de l’urbanisation dans un espace proche du rivage,
— le règlement graphique comportait des zones Ao qui ne se limitaient pas strictement aux installations aquacoles existantes et à des secteurs altérés par l’activité humaine et le règlement littéral ne limitait pas les possibilités de construction et d’installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5.
Par un arrêt n° 21NT02543, 21NT02562 du 22 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, sur appel de la commune de Larmor-Baden et de l’association « Qualité de la vie à Larmor Baden », a, d’une part, annulé ce jugement en tant qu’il a annulé la délibération du 4 juin 2018 approuvant le plan local d’urbanisme de Larmor-Baden en tant que tous les espaces boisés de l’île de Berder et de l’île Longue n’étaient pas classés parmi les plus significatifs de la commune et que le règlement littéral de la zone Ao ne limitait pas les possibilités de construction et d’installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme dans les secteurs de cette zone couverts par les installations aquacoles existantes et leurs abords immédiats déjà altérés par l’activité humaine, d’autre part annulé la délibération du 4 juin 2018 du conseil municipal de Larmor-Baden approuvant le plan local d’urbanisme de la commune en tant que le règlement graphique classait en zone Ubd des parcelles non bâties dans le secteur de la rue du Moulin et de la Pointe de Pen en Toul au nord de la rue des Tennis et que le règlement graphique classait en zone Nl d’une partie des zones humides relevant des secteurs de Kereden et du Diben, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Larmor-Baden demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a annulé la délibération du conseil municipal de Larmor-Baden du 4 juin 2018 en tant que le règlement graphique comportait un classement en zone Nt d’une partie de l’île de Berder, que le règlement graphique comportait une zone Ubb dont le règlement ne limitait pas les possibilités de construction et d’installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, qu’un secteur du chemin du Moulin était classé en zone Ubc, que le règlement graphique classait en zone Ubd des parcelles non bâties dans le secteur de la rue du Moulin et de la Pointe de Pen en Toul au nord de la rue des Tennis ;
2°) de mettre à la charge de l’association « Qualité de la vie à Larmor-Baden » une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Larmor-Baden ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation, en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions, de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Larmor-Baden soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en annulant le classement en zone Nt du plan local d’urbanisme d’une partie de l’île de Berder ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, pour confirmer l’annulation du plan local d’urbanisme en tant qu’il comportait une zone Ubb dont le règlement ne limitait pas les possibilités de construction et d’installation aux aménagements légers énumérés par l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme, que les parcelles non bâties de la rue du Moulin et de la Pointe de Pen en Toul situées au nord de la rue des Tennis, qui figuraient dans cette zone, constituaient un espace remarquable au sens des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du même code ;
— dénaturé les faits de l’espèce en confirmant l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme en tant qu’un secteur du chemin du Moulin était classé en zone Ubc, en raison de l’incohérence de ce classement avec l’orientation n° 3 du projet d’aménagement et de développement durable ;
— statué au terme d’une procédure irrégulière, en fondant sa décision sur un moyen soulevé d’office sans en avoir informé les parties, et dénaturé les faits de l’espèce en annulant la délibération litigieuse en tant que le règlement graphique classait en zone Ubd des parcelles non bâties dans le secteur de la rue du Moulin et de la Pointe de Pen en Toul au nord de la rue des Tennis.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Larmor-Baden n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Larmor-Baden.
Copie en sera adressée à l’association « Qualité de la vie à Larmor-Baden ».
Délibéré à l’issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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