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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 506886 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juin 2025, N° 24PA00902 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à lui verser la somme de 578 082 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 31 mai 2018 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation d’office. Par un jugement, n° 2119024 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 5 108,42 euros et l’a renvoyé devant l’administration pour la liquidation des chefs de préjudice tenant à la nouvelle bonification indiciaire, à l’indemnité de responsabilité et de performance, et à la perte d’un supplément de pension.
Par un arrêt n° 24PA00902 du 4 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. A…, porté à 40 321 euros la somme à laquelle l’Etat a été condamné à verser à M. A… au titre de l’indemnité de responsabilité et de performance avant déduction du montant des cotisations sociales afférentes et rejeté le surplus des conclusions d’appel de M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 5 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
M. A… a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’aucune somme ne peut être allouée au titre du coefficient de majoration régi par le décret du 23 juillet 1967 ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’aucune somme ne peut être allouée au titre de l’indemnité de sujétion géographique.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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